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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 29 août 2025, n° 2023J02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2023J02707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29/08/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J2707
Demandeur (s) :
BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Antoine MERIDJEN
Défendeur (s) : Monsieur [R] [U]
Chez STE DIPA LEIUDIT [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Olivier PELLEGRI
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Damien PAOLINI
Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des déba
Greffier lors du prone Ats:Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associéoncé:Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 16/05/2025
Par exploit en date du 26/10/2023, BNP PARIBAS a assigné Monsieur [R] [U] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
* JUGER la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
* CONDAMNER M. [R] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société DIPA à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 1.553,12 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 26/04/2023 ;
* 25.403,62 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 26/04/2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
* CONDAMNER M. [U] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* CONDAMNER M. [U] aux entiers dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16/05/2025 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, M. [R] [U] demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS,
* DECLARER irrecevable comme prescrite 1'action de la SA BNP PARIBAS dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [U], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL DIPA ; AU PRINCIPAL,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil devenue 1231-1 du même Code,
* Juger que BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté Monsieur [R] [U], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL DIPA, quant aux risques d’endettement et a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de ce dernier, en sa qualité de caution ;
* Juger que BNP PARIBAS a causé à Monsieur [R] [U], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL DIPA, un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux ;
* Juger que BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité envers Monsieur [R] [U], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL DIPA, justifiant de lui octroyer des dommages-intérêts à hauteur de 30.000,00 € ;
* Condamner BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] [U], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL DIPA, la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux ;
* Ordonner la compensation entre les sommes allouées et le montant réclamé par la BNP PARIBAS ;
AU SUBSIDIAIRE,
Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
* Prononcer la déchéance de l’ensemble du droit aux intérêts contractuels pour défaut d’information annuelle de la caution ;
* Juger qu’il ne peut être pris en compte d’intérêts au taux légal ;
Vu l’ordonnance du 18/12/2008 n°2008-1345,
* Juger qu’aucun intérêt ne peut se capitaliser ;
Vu l’article 1244-1 alinéas 1 et 2 du Code civil,
* Ordonner l’échelonnement du paiement de l’éventuelle somme due par Monsieur [R] [U], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL DIPA, sur une période de 2 années, selon 23 versements mensuels d’un montant de 1.125,00 € et un 24ème versement pour le solde, à compter de la décision à intervenir,
* Juger que les règlements mensuels s’imputeront d’abord sur le capital ;
* Juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai de 2 années compter de la décision intervenir ;
* Juger que toutes les procédures d’exécution qui pourraient être engagées par BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [R] [U], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL DIPA, sont suspendues, ce y compris la procédure d’hypothèque judiciaire provisoire en cours ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Débouter BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] [U], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL DIPA, la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 et suivants, 2288 du Code Civil,
* JUGER la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
* Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes.
* CONDAMNER Monsieur [R] [U] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société DIPA, à payer à la BNP PARIBAS, les sommes suivantes :
* 1553,12 euros, au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
* 25 403,62 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
* CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
* Sur la prescription de l’action de la BNP PARIBAS à l’encontre de la caution
M. [U] soutient que l’action à son encontre, introduite le 26/10/2023 est prescrite.
L’article L.622-28 al.2 du code de commerce prévoit :
« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance à la procédure collective interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.
En l’espèce, par jugement en date du 29/03/2016, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIPA.
BNP PARIBAS a régulièrement déclaré ses créances à la procédure collective et celles-ci ont été admises par le juge-commissaires par ordonnances en date du 19/12/2016
Par jugement en date du 18/07/2017, le tribunal a adopté un plan de redressement de la société DIPA.
Par jugement en date du 14/03/2023, le tribunal de céans a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, le tribunal constate que la procédure de redressement judiciaire a pris fin au jour de la résolution du plan de redressement en date du 14/03/2023, et qu’en application des dispositions de l’article L.622-25-1 susvisé, la BNP bénéficiait de l’interruption de la prescription de sa créance jusque-là, sans que les dispositions de l’article L.622-28 al.2 du même code ne fassent obstacle à ce principe.
Le tribunal estime en conséquence que l’action introduite le 26/10/2023 n’est pas prescrite en application de la prescription quinquennale applicable.
* Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et son impossibilité de se prévaloir de l’acte de cautionnement
M. [U] soutient le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et son impossibilité de se prévaloir de l’acte de cautionnement.
Après analyse des pièces produites, le tribunal constate qu’il ne verse aucun justificatif probant de nature à démontrer une défaillance de la banque et qu’il résulte de la fiche de renseignement produite par la banque (Pièce n°14) que l’engagement de caution dans la limite de 30.000 € ne comportait pas de risque particulier au regard de ses revenus annuels à hauteur de 185.689 € et patrimoine immobilier évalué à 240.000 €.
Cette demande sera rejetée.
* Sur la demande en paiement
BNP PARIBAS sollicite le paiement des sommes suivantes :
* 1553,12 euros, au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
* 25 403,62 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023.
Après analyse des pièces produites et notamment de la déclaration de créance et décompte, admissions de créance et courrier de mise en demeure du 26/04/2023, le tribunal estime que la demande s’avère fondée en son principe et son quantum et qu’il échet d’y faire droit.
* Sur la demande de déchéance des intérêts
M. [U] sollicite la déchéance des intérêts contractuels.
Le tribunal constate que la BNP PARIBAS reconnait ne pas être en mesure de produire les lettres d’information annuelle de la caution et sollicite l’application des intérêts légaux.
Le tribunal estime que la demande de déchéance des intérêts contractuels est sans objet et que l’application des intérêts au taux légal est fondée à compter de la mise en demeure.
* Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal estime que la demande de BNP PARIBAS s’avère fondée en son principe et il convient d’y faire droit,
Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par le défendeur, il y a lieu de lui accorder vingt-quatre mois de délai afin de se libérer de sa dette.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du C.P.C et que les dépens soient supportés par la partie qui succombe à l’instance, M. [U].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de BNP PARIBAS recevable.
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de ses demandes en principal.
DIT que la demande de déchéance des intérêts contractuels est sans objet.
CONDAMNE Monsieur [R] [U] pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* mille cinq cent cinquante-trois euros et douze cents (1.553,12 €) au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
* vingt-cinq mille quatre cent trois euros et soixante-deux cents (25.403,62 €), au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
DIT toutefois que Monsieur [R] [U] pourra se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre lui en principal, intérêts et frais en vingt-quatre (24) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 29/08/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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