Confirmation 24 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 24 avr. 2017, n° 15/06421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06421 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°220
R.G : 15/06421
Mme X Y
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
XXX
TFA 225 €
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur :Madame Catherine MICHELOD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2017
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à CHOUANI-HAMBOU (COMORES)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric SALIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, entendu en ses réquisitions.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par Mme X Y contre le jugement contradictoire rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile, a été délivré le 2 mai 2013
— dit que Mme X D Y ne justifie pas de sa nationalité française par filiation maternelle qu’elle revendique
— dit que la demande de Mme X D Y tendant à se voir reconnaître la nationalité française par la possession d’état n’est pas recevable
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes de l’état civil
— condamné Mme X Y aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
— laissé à la charge de Mme X D Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
**
Mme X, D Y, se disant née le XXX à Chouani-Hambou (Comores), se prévalant d’un lien de filiation maternelle avec Mme D Y, née le XXX et de père inconnu, s’est vu refuser le 28 juillet 2005 la délivrance d’un certificat de nationalité française par le tribunal d’instance de Longjumeau au motif que l’acte de naissance comorien produit en date du 18 juin 1987 n°167, n’était pas probant, comme dressé hors du délai légal de 15 jours et en l’absence d’un jugement supplétif en vertu de la loi relative à l’état civil comorien.
Par jugement en date du 8 mai 2009, le tribunal de première instance de Moroni (Comores) a prononcé l’annulation de l’acte de naissance du 18 juin 1987 n°167 de Mme X Y.
Un jugement supplétif de naissance a été prononcé par le tribunal de cadi siégeant à Mitsoudjé aux Comores le 14 décembre 2009 et en exécution de cette décision, un nouvel acte de naissance de Mme Y a été dressé par le tribunal de cadi de Hambou, siégeant à Mitsoudjé le 22 février 2010.
Par acte du 15 janvier 2013, Mme X, D Y a fait donner assignation au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance au visa des articles 20, 30 et suivants et 21-13 du code civil, aux fins de voir constater qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, à titre subsidiaire, déclarer qu’elle jouit de la possession d’état français depuis plus de dix ans, ordonner en conséquence, la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner l’Etat au paiement de la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Par ordonnance rendue le 13 août 2015, le tribunal de première instance de Moroni a ordonné la rectification de l’acte de naissance n°12 du 22 février 2010 et du jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal d’instance de Moroni, en ce sens que la requérante se nomme E X F fille d’E F, née le XXX à Ambovalana (Majunga) au lieu de D Y, née le XXX et dit que cette ordonnance sera transcrite que les doubles des registres de l’état civil de Mitsoudjé (Préfecture de Hambou) et que mention en sera faite en marge du registre de l’acte de naissance rectifié.
Par arrêt avant-dire droit en date du 21 novembre 2016, la cour, après avoir pris connaissance en cours de délibéré, de la note que le conseil de l’appelante, Me Frédéric Salin, a fait parvenir à la cour le 27 octobre 2016 aux termes de laquelle il communique le courrier en réponse que vient de lui adresser l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores suite à sa demande de levée d’acte de naissance de Mme X Y, établie au vu de ses pièces 13 et 14, la copie intégrale de cet acte de naissance enregistré au centre d’état civil de Mitsoudjé aux Comores, comportant le cachet de l’ambassade de France aux Comores, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 13 février 2017, révoqué l’ordonnance de clôture, sursis à statuer sur les demande et réservé les dépens.
**
Vu les conclusions en date du 6 février 2017 de Mme X Y épouse Z, appelante ;
Vu les conclusions n°3 du MINISTÈRE PUBLIC en date du 9 février 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2017. **
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la preuve de la nationalité française de Mme X Y par filiation maternelle
Considérant qu’il convient de constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 26 novembre 2015 ;
Qu’en application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité, incombe à Mme X Y qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française ;
Considérant que l’appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande de reconnaissance de nationalité française par filiation par application de l’article 18 du code civil, qu’elle soutient qu’elle produit une copie conforme de son acte de naissance délivré le 19 août 2015, que son nouvel acte de naissance du 22 février 2010 dûment légalisé fera foi conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, qu’elle conteste la violation du principe du contradictoire alléguée par le ministère public ;
Que le ministère public qui conclut à la confirmation du jugement, réplique qu’il appartient à l’appelante de démontrer que Mme D O L était française à sa date de naissance, que celle-ci est bien sa mère et que sa filiation maternelle a bien été établie avant sa majorité, que l’acte de naissance du 22 février 2010 n’est pas valablement légalisé, que la nouvelle version de l’acte de naissance de l’appelante adressée dans sa note en délibéré du 27 octobre 2017, n’est pas légalisée par l’ambassade de France aux Comores, que le document produit est une photocopie d’une copie intégrale délivrée le 10 septembre 2016 par les autorités comoriennes, que le tampon vu original le qui n’est ni daté, ni suivi d’une signature n’a aucune valeur juridique et ne saurait être considéré comme une certification conforme au registre d’état civil et encore moins une légalisation, de même que le jugement supplétif du 14 décembre 2009 (copie communiquée par transmission électronique) et l’ordonnance rendue le 13 août 2015 par le tribunal de première instance de Moroni qui a ordonné la rectification de l’acte de naissance n°12 du 22 février 2010 et du jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal d’instance de Moroni (son nom ainsi que le nom de sa mère et le lieu de naissance de celle-ci étant erronés, étant rectifiés en E X F fille d’E F, née le XXX à Ambovalana (Majunga) au lieu de Chouani-Hambou (Comores), qu’en outre, il objecte que l’authenticité du jugement du 14 décembre 2009 est douteuse, l’appelante ayant produit en première instance une autre version de ce jugement, que cette décision méconnaît deux principes essentiels de l’ordre public international de procédure, que la pièce adverse n°30 n’est qu’une attestation produite en simple photocopie qui n’est pas légalisée, que l’ordonnance du 13 août 2015 n’est pas légalisée et n’est pas conforme à la législation comorienne (violation du principe du contradictoire faute de mise en cause de la mère de l’enfant et de contrôle de la procédure par le ministère public, gardien de l’ordre public), si bien que ces actes comoriens ne peuvent pas produire effet en France ;
Considérant que les premiers juges, pour dire que Mme X Y ne rapporte pas la preuve suffisante de sa nationalité française, ont relevé que la copie de l’acte de naissance produit portant légalisation en date du 3 janvier 2014, n’est pas dûment légalisé, que le jugement supplétif de naissance en date du 14 décembre 2009 ne peut produire effet, faute de légalisation régulière, que ce jugement n’est pas conforme aux dispositions comoriennes sur l’état civil (absence de communication préalable de la requête au ministère public conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores), n’est pas conforme à l’ordre public international français de procédure (défaut de respect du principe du contradictoire et défaut de respect des droits de la défense) et que le jugement du tribunal de première instance de Moroni du 8 mai 2009 qui a annulé l’acte de naissance du 18 juin 1987 n’a pas été légalisé ;
Considérant que Mme F E née le XXX à XXX à A, s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 20 février 2001 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Mamoudzou (Mayotte), mentionnant qu’elle est française en application des dispositions de l’article 17-2° du code de la nationalité française tel que rendu applicable outre-mer par le décret du 24 février 1953, que la filiation de l’intéressée est établie à l’égard d’un père (Y O né en 1933 à Sohoa-Mayotte) lui-même français pour être originaire de Mayotte, la preuve étant rapportée d’une naissance à Mayotte sur deux générations, qu’à l’indépendance de A, l’intéressée a conservé la nationalité française comme étant originaire du territoire de la République française tel qu’il restait constitué le 28 juillet 1960, compte-tenu de son origine mahoraise, F E n’est pas concernée par l’accession à l’indépendance des Comores ;
Que son acte de naissance a été transcrit sur les registres de l’état civil de Nantes sous les références (COL) Majunga.1959.Mun..00903 ;
Considérant que pour apprécier la force probante d’un acte de l’état civil étranger quant à son contenu, prévue à l’article 47 du code civil, il convient de s’assurer du caractère authentique de l’acte produit, de la qualité de l’autorité signataire de l’acte par le biais de la formalité de la légalisation ;
Considérant en effet, que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises, doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ;
Qu’aucune convention bilatérale portant dispense de la formalité de la légalisation ne lie les Comores à la France ;
Que l’appelante soutient que la légalisation peut être effectuée en France par le consul du pays où l’acte a été établi (Consulat général de l’Union des Comores en France), soit à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays (Consulat général de France à Moroni) ;
Considérant que la copie conforme délivrée le 19 août 2015 de l’acte de naissance n°22 du 22 février 2010 de Mme X Y, dressé en exécution du jugement supplétif de naissance prononcé à sa requête par le tribunal de cadi siégeant à Mitsoudjé aux Comores le 14 décembre 2009, comporte une légalisation à la fois par le conseiller chargé des affaires consulaires par Mme Q R S en date du 6 octobre 2015 avec le tampon de l’ambassade de l’Union des Comores en France, ainsi qu’une légalisation par M. H I pour le ministre des relations extérieures et de la coopération en date du 24 août 2015 ;
Que le ministère public soutient à juste titre que la légalisation de l’acte délivré le 20 août 2015, copie certifié conforme de l’acte de naissance n°12 du 22 février 2010, ne saurait être considérée comme valable, cette formalité ayant été décomposée en trois étapes, faisant intervenir trois personnes différentes, contrairement à la jurisprudence de la cour de cassation qui n’admet pas qu’un Consulat général puisse déléguer sa compétence ou sa signature en la matière, qu’en toute hypothèse, aucune des trois autorités comoriennes (authentification de l’acte par un substitut du Tpi de Moroni le 20 août 2015, légalisation de la signature de ce magistrat par M. H I le 24 août 2015, signature de Mme Q R S, conseiller chargé des affaires consulaires à l’ambassade de l’Union des Comores en France qui légalise à Paris le 6 octobre 2015 l’acte de naissance n°12 authentifié par le parquet de Moroni, et visé par le service de la Chancellerie du Ministère des Affaires Etrangères) n’a été en mesure de légaliser la signature de l’auteur de la copie intégrale, qui reste inconnu et qu’il n’est donc pas établi que celui-ci était compétent pour délivrer une copie intégrale ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le tampon apposé au dos de l’acte n°12 précise :
Pour la légalisation de l’acte n°12
Authentifié par le parquet de Moroni
Et visé par le service de la Chancellerie du Ministère des Affaires Etrangères
Paris le 6 octobre 2015
Le conseiller chargé des Affaires Consulaires, signature de Mme Q R S avec le sceau de l’ambassade de l’Union des Comores en France ;
Considérant que la légalisation de l’acte d’état civil de Mme X Y établi à l’étranger, est censée avoir été effectuée par la représentation consulaire du pays de l’acte en France, soit par l’ambassade de l’Union des Comores en France, alors que selon le courrier adressé le 20 juillet 2016 par l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores au conseil de l’appelante, ce poste n’est pas en mesure de légaliser cet acte, du fait que la légalisation dont les officiers d’état civil en poste ont la compétence, nécessite une vérification de la signature de l’acte étranger, tel qu’elle est définie dans la convention de la Haye de 1961 ;
Que par ailleurs, le ministère public soutient que le jugement supplétif de naissance du 14 décembre 2009 ne saurait être considéré comme valablement légalisé au motif que la formalité de la légalisation a été décomposée en trois étapes, ce qui n’est pas admis par la cour de cassation, que le conseiller chargé des affaires consulaires de l’ambassade de l’Union des Comores en France a affirmé que l’acte était légalisé sans préciser le nom et la qualité de la personne ayant délivré cette copie et s’interroge sur la compétence du cadi de Hambou et de son secrétaire greffier pour établir une copie conforme d’un jugement rendu par le cadi de Mitsoudjé ;
Que le ministère public objecte que l’ordonnance rendue le 13 août 2015 par le tribunal de première instance de Moroni ne comporte aucune légalisation et ne peut donc produire effet en France, qu’elle a été obtenue pour les besoins de la cause, que cette décision viole le principe du contradictoire du fait que ni le ministère public, ni la mère de l’appelante, ont été mise en cause, ce qui est incompatible avec l’ordre public international français de procédure, alors qu’il existait des discordances substantielles entre le jugement supplétif de naissance et l’acte de naissance quant à l’état civil et le lieu de naissance de la mère (non pas à Ambovalana-Majunga à A, mais à Chouani-Hambou aux Comores selon la version du jugement supplétif produit en première instance), que cette ordonnance rectificative ne saurait être opposable en France, que le jugement supplétif de naissance du 14 décembre 2009 a été obtenu par fraude, laquelle ne saurait être régularisée par une ordonnance rectificative ;
Qu’il ajoute qu’il existe des données extérieures de nature à douter de la réalité des faits relatés dans l’acte de naissance du 22 février 2010, dans la mesure où le passeport de la mère présumée de l’appelante, indique qu’elle n’avait qu’un seul enfant K L, né le XXX à XXX
Qu’il conclut que l’acte de naissance de l’appelante n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil et que l’appelante ne saurait utilement soutenir qu’elle est française à raison de sa filiation maternelle, Mme F E qui est de nationalité française par filiation paternelle ;
Considérant que l’ordonnance rendue le 13 août 2015 par le tribunal de première instance de Moroni, décision étrangère qui a la nature pour sa force probante, d’un acte de l’état civil, doit respecter les conditions de régularité internationale : la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ;
Mais considérant que cette décision ne comportant aucune légalisation, ne peut donc produire effet en France, si bien qu’en tout état de cause, le nouvel acte de naissance de l’intéressée, dressé le 25 août 2015 qui vise uniquement le jugement supplétif de naissance prononcé par le tribunal de cadi siégeant à Mitsoudjé aux Comores le 14 décembre 2009, ne peut être considéré comme fiable au sens de l’article 47 du code civil, en l’absence de référence faite à l’ordonnance rendue le 13 août 2015 ;
Qu’au vu de l’acte de naissance produit par la procédure de levée d’acte et transmis par note en délibéré du 7 octobre 2016 et non légalisé, il ne saurait être retenu que les autorités diplomatiques et consulaires françaises aient authentifié ledit acte, que les autorités françaises n’étant pas autorisées à se rendre dans les centres d’état civil comoriens, elles ne sont pas en mesure d’authentifier les actes d’état civil comoriens, que l’acte levé, réputé être une copie intégrale, ne comporte pas de mention de rectification par l’ordonnance rectificative du 13 août 2015, alors que selon le dispositif de cette ordonnance, cette mention aurait dû être apposée ;
Qu’en conséquence, les incohérences et contradictions relevées ne permettent pas de reconnaître aux actes dont se prévaut l’appelante, la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes de l’état civil faits en pays étranger ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme X D Y ne démontre pas qu’elle est française par filiation maternelle comme elle le prétend ;
— Sur la preuve de l’acquisition de la nationalité française de Mme X Y par possession d’état
Considérant que le ministère public soutient à juste titre que la possession d’état d’enfant n’est pas un mode d’établissement de la filiation maternelle au regard du droit coranique applicable à Mayotte, que les dispositions de l’article 311-15 du code civil doivent être combinées avec la règle de l’article 20-1 du code civil selon laquelle pour avoir effet sur sa nationalité, la filiation d’un enfant doit être établie avant sa majorité, que l’appelante étant majeure lorsqu’elle est venue résider en France, elle ne remplit pas les conditions légales et il n’est pas démontré en toute hypothèse qu’elle ait résidé habituellement chez Mme D Y, que l’attestation établie par celle-ci est ans effet utile puisqu’elle est postérieure à la majorité de l’appelante, que les autres attestations produites ne démontrent pas que X Y ait été élevée et entretenue par Mme D Y ;
Qu’en effet l’appelante qui expose qu’elle est considérée par les autorités comoriennes comme l’enfant naturel de Mme F E (âgée de 17 ans et demi lors de sa naissance), que sa filiation est corroborée par l’ensemble des attestations, que née hors mariage dans un contexte islamique, elle a été particulièrement mal acceptée dans l’entourage familial, reconnaît elle-même être demeurée aux Comores lors du départ de sa mère pour Mayotte, qu’elle a été élevée par la famille de son grand-père aux Comores et non par sa mère, qu’elle a vécu à Mayotte à partir de 1999 (soit après la majorité), puis est arrivée en France métropolitaine en 2005, même si la fratrie (5 autres demi-frères et soeurs) est française et que ses deux enfants, aujourd’hui majeurs, ont également la nationalité française comme étant issus d’un père français, M. N Z, né le XXX à St-Denis de la Réunion ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la demande de Mme X D Y tendant à se voir reconnaître la nationalité française par la possession d’état n’est pas recevable ;
— Sur la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme X Y par déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du code civil
Considérant que le ministère public conclut à bon droit à l’irrecevabilité et au mal-fondé de la demande subsidiaire de l’appelante tendant à déclarer que celle-ci jouit de la possession d’état français depuis plus de dix ans au motif qu’il n’est pas établi que celle-ci ait souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-13 du code civil devant un greffier d’un tribunal d’instance et se soit vu opposer un refus d’enregistrement de cette déclaration, en soulignant qu’à compter du 28 juillet 2005, date de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, elle savait qu’elle n’était plus considérée par l’Etat comme étant de nationalité française et qu’elle a ainsi caché de façon délibérée sa situation à l’administration française, rendant sa possession d’état de française équivoque, que l’appelante n’a restitué ses papiers que le 26 mai 2010, concluant que depuis 2010, celle-ci ne justifie plus d’une possession d’état de française et avant cette date, sa possession d’état de française était équivoque, puisque les documents d’identité français ont été établis selon lui, à partir d’un acte de naissance étranger irrégulier et sans nul doute aprocryphe, puisque probablement antidaté ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a relevé à bon droit que l’intéressée ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-13 du code civil devant un greffier d’un tribunal d’instance et s’être vu opposer un refus d’enregistrement de cette déclaration et déclaré irrecevable cette demande ;
— Sur la réparation de l’omission de statuer du premier juge
Considérant le ministère public demande à la cour de dire que Mme X D Y n’est pas française par application de l’article 29-3 du code civil, conformément à ce qui avait été soutenu devant le premier juge dans ses conclusions du 15 juillet 2014 et de porter la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes de l’état civil, condamné Mme X Y aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et laissé à la charge de Mme X D Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés, étant précisé qu’il sera dit en outre que Mme X D Y n’est pas française ; – Sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d’appel
Considérant que l’appelante sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil
Y ajoutant,
CONSTATE l’extranéité de Mme X, D Y se disant née le XXX à Chouani-Hambou (Union des Comores)
DEBOUTE Mme X, D Y de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LAISSE les entiers dépens d’appel à la charge de Mme X, D Y.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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