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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 03, 16 oct. 2014, n° 2013F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2013F00114 |
Texte intégral
WMMNINN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 16 Octobre 2014 3ème Chambre N° RG: 2013FO00114 N° 2014F00521
M. E Z et autre contre SA SOCIETE AIR FRANCE et autre
DEMANDEURS
— M. E Z […]
— Mme F Z née A […]
Tous deux comparant par la SELARL CABINET LAGADEC – -Me Jean-Louis LAGADEC- […]
DÉFENDEURS
— SA SOCIETE AIR FRANCE 45 […]
comparant par Me Fabrice PRADON 4 […] et par Me Nathalie FAISSOLLE 17 […]
— SARL […]
comparant par la SELU D 4 Place de la République Case Palais […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Mars 2014,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. M, Président, M. ANDRE, Mme SAUVAGNARGUES, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 16 Octobre 2014 où siégeaient M. M, Président ; Mme LE SAUX, M. ETCHEVERRY, Juges ; assistés de M. K J Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que M. E Z et Mme F Z ont assigné à l’audience publique du 4 mars 2013 :
— la SOCIETE AIR FRANCE par acte en date du 21 janvier 2013 de la SCP G H, Huissiers de justice associés à AULNAY SOUS BOIS ([…]
— la SARL AGENCE PONS par acte en date du 23 janvier 2013 de la SCP X – Y, Huissiers de Justice associés à […]
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2014.
ATTENDU que Me Jean-Louis LAGADEC, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. E Z et Mme F Z répond par voie de conclusions :
1- RAPPEL DES FAITS FT DE LA PROCEDURE
ATTENDU QUE Monsieur E Z a projeté de réaliser, à la Toussaint 2012, un voyage en famille à la MARTINIQUE, dont il est originaire.
QUE ce voyage, envisagé de longue date, revêtait pour Monsieur E Z une importance d’autant plus grande qu’il comptait se recueillir sur le caveau de ses parents, ce qu’il n’avait pu faire depuis sept ans compte tenu du coût du voyage.
QUE Monsieur Z s’est rapproché de l’Agence de Voyages PONS, située à HYERES, qui lui a vendu les billets d’avion sur la compagnie AIR FRANCE.
QUE le trajet devait s’effectuer en deux temps :
+ – d’abord, sur un vol AF7513 TOULON-HYERES vers PARIS + -- puis, sur un vol AF3552, PARIS – FORT DE FRANCE
ATTENDU que le 26 octobre 2012 à 8 heures 20, Monsieur E Z s’est présenté au guichet d’embarquement de l’aéroport de TOULON-HYERES.
QU’il était accompagné de son épouse, Madame F A épouse Z et de leur fils. QUE l’enregistrement des trois passagers s’est effectué sans encombre à 8 heures 35 et les bagages ont été dûment étiquetés et enregistrés.
ATTENDU cependant qu’au moment d’embarquer, lors de la vérification des identités des intéressés, l’hôtesse a remarqué que la carte d’identité de Madame F Z portait seulement mention du nom « A ».
QU’elle a refusé en l’état l’embarquement à Madame A épouse Z.
QU’elle a demandé à Monsieur E Z d’aller chercher à son domicile le livret de famille pour permettre à son épouse de justifier de leur mariage.
QUE l’hôtesse a indiqué que compte tenu de l’heure de départ du vol prévu à 9 heures 15, le laps de temps serait amplement suffisant.
QUE Monsieur Z a fait appel à son voisin pour être plus rapidement véhiculé et était de retour à l’aéroport à 9 heures 05 muni du livret de famille.
QUE contre toute attente, l’hôtesse a refusé à la famille Z l’embarquement invoquant une heure trop tardive.
QUE sur sollicitation de Monsieur Z le chef d’escale a précisé qu’il ne pouvait intervenir.
All
QUE les bagages de la famille Z ont été retirés des soutes et a été coutrainte de voir décoller l’avion.
QU’en cette période de vacances de la TOUSSAINT, aucune place n’était disponible dans les vols suivants, si bien que la famille n’a pu rejoindre PARIS, ni s’envoler vers la MARTINIQUE.
II-DISCUSSION 1. – Sur la responsabilité d’AIR FRANCE
ATTENDU QUE Madame A épouse Z a manifestement été victime d’un refus d’embarquement injustifié : l’hôtesse l’a accusée de ne pas présenter tous les papiers d’identité requis et l’avion a décollé le temps de cette vérification.
QUE pourtant, Madame A épouse Z disposait de tous les documents nécessaires.
QU’en effet, la Martinique est une région d’Outre-Mer Française accessible sur présentation d’un document d’identité en cours de validité.
QUE la carte d’identité de Madame F A ne mentionne pas sou nom d’épouse, Z, ce qui n’est en rien illogique.
ATTENDU en effet que toute femme mariée est en droit de faire usage de son nom d’épouse, sans pour autant que ce nom d’usage ne remplace son nom de naissance, qui demeure celui issu de sa filiation.
QUE l’Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille (NOR: B), en son article 4, III. -1°, précise :
« Le mariage est saus effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d’avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance ».
QUE cela est encore confirmé à la lecture de l’article 264 du Code civil, de l’article 43 de la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux et des parents, et de la Circulaire du 26 juin 1986 relative au nom d’usage.
QUE c’est abusivement, au regard des dispositions sus-évoquées, que Madame A épouse Z, en présence de son mari et de son fils, s’est vue reruser l’embarquement.
ATTENDU QUE de surcroît, lorsque Monsieur Z s’est présenté muni du livret de famille, l’appareil n’avait pas encore décollé. QUE cela laissait le temps à la famille d’embarquer.
QUE toutefois, tandis que Monsieur Z arrivait avec le livret de famille, la compagnie AIR FRANCE avait retiré les bagages des consorts Z des soutes.
QUE la compagnie aérienne a, avec une mauvaise foi évidente, rechigné à réenregistrer les bagages et a préféré opposer un refus d’embarquement.
ATTENDU qu’en toute hypothèse, la modification du billet de Madame A épouse Z, en l’échange de paiemeht de frais de réédition, était tout à fait possible ainsi qu’il sera exposé ci-après.
QUE le fait que cet incident soit survenu le 26 octobre 2012, jour de grève du personnel d’Air France, n’est peut être pas étranger au traitement qu’ont subi les requérants.
QUE pour toutes ces raisons, la compagnie AIR FRANCE sera condamnée à indemniser le préjudice des requérants. 2. Sur la responsabilité de l’Agence PONS ATTENDU que la responsabilité du refus d’embarquement pèse également sur le voyagiste, l’Agence de voyages PONS.
QU’en effet, l’agent de voyages est tenu d’une obligation de résultat consistant à garantir l’efficacité du titre qu’il a délivré ;
fat.
QUE l’article L.211-16 du code du tourisme dispose que toute personne physique ou morale qui se livre à la vente de forfaits touristiques est « responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Qu’en l’espèce, les difficultés rencontrées par Madame A épouse Z auraient pu être évitée si l’agence de voyages PONS avait rempli son obligation de conseil.
ATTENDU QUE s’il est avéré que le nom indiqué sur le billet d’avion doit être rigoureusement identique à celui figurant sur le document d’identité, il appartenait à l’agence PONS de délivrer à ses clients un billet conforme à la réglementation.
QUE l’agence PONS, professionnel du voyage, aurait du anticiper la question classique du nom d’usage de la femme mariée, et questionner Madame Z sur le nom figurant sur sa carte d’identité.
QUE le voyagiste aurait alors du mentionner sur le billet d’avion le nom de naissance de Madame Z.
QU’il aurait été plus simple encore d’attirer l’attention des consorts Z sur la nécessité d’emporter leur livret de famille.
QUE la responsabilité de l’agence PONS dans la survenance du préjudice des époux Z est évidente.
3. – Sur la possibilité de modifier et de rééditer le billet de Mme Z
ATTENDU QUE tant la société AIR France que l’agence PONS auraient du proposer aux époux Z la modification du billet litigieux. QUE cette possibilité ressort de la pièce adverse n°3 produite par l’agence PONS, correspondant aux conditions générales de vente. Que l’article 7 des conditions encadre les cas d’annulation ou de MODIFICATION du billet.
QUE l’article 7.4 – 2) prévoit la possibilité de « modification avant départ de billets déjà émis ».
QUE la modification du billet aurait simplement entraîné des frais de 70 € à devoir à l’agence de voyage (moins de 30 jours du départ) et de 120 à devoir à AIR FRANCE.
QUE parmi les hypothèses de modification de billet, est expressémènt prévu le « changement de nom ». QUE les responsabilités d’AIR France et de l’Agence PONS sont établies. 4. Les demandes des consorts A – Z
ATTENDU QUE Monsieur Z, victime d’un refus d’embarquement, était en droit d’exiger son réacheminement ultérieur vers la destination prévue ou le remboursement des billets dans un délai de sept jours.
QUE Monsieur Z, qui a du renoncer au départ en l’absence de toute place sur un vol ultérieur, est en droit de solliciter le remboursement des trois billets qui présentaient un coût élevé.
QU’il s’était également acquitté d’avance, pour la durée du séjour à FORT-DE-FRANCE, de
la location d’une voiture et d’une partie du prix de l’hôtel.
QUE le montant total du voyage s’est élevé à la somme de 3.795,00 €uros.
QU’il n’a pu obtenir à ce jour que le seul remboursement des taxes d’aéroport, pour un montant de 1.281,00 €uros. QUE ses autres réclamations, tant directes, que par l’intermédiaire de son Conseil, ont été vaines.
QÙU’en outre sur la facture de location du véhicule pour un montant de 594,00 €uros, 486,00 €uros seulement lui ont été remboursés, soit un préjudice de 108,00 €uros.
QUE le préjudice financier de Monsieur Z s’élève donc à la somme de 2.514,00 €uros.
f.
ATTENDU QUE Monsieur Z a également droit au paiement d’une indemnisation forfaitaire minimale qui, puisque la distance du vol dépassait 1500 kilomètres, s’élève à la somme de 600,00 €uros.
Cf: Articles 4,7,8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol
ATTENDU QU’en outre le préjudice moral subi par les requérants est considérable, puise Monsieur Z a notamment perdu le bénéfice de ses congés qu’il a été dans l’obligation de poursuivre à son domicile.
QUE Monsieur Z surtout n’a pu se rendre sur la tombe de ses parents, ce qu’il attendait depuis sept années. QUE ce préjudice ne saurait être réparé par une somme inférieure à 15.000,00 €uros. PAR CES MOTIFS
Vu les articles 264 et 1134 du Code civil
Vu l’article L.211-16 du code du tourisme
Vu la Circulaire du 26 juin 1986 relative au nom d’usage
Vu la Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux et des parents Vu les articles 4, 7,8 et 9 du règlement CE n° 261/2004
m – DIRE ET JUGER QUE les consorts Z ont fait l’objet d’un refus d’embarquement injustifié, m – CONSTATER les manquements commis par AIR FRANCE, notamment en retirant hâtivement les bagages des soutes,
m – DIRE ET JUGER que la société PONS a manqué à son obligation de résultat en ne délivrant pas aux requérants un titre de transport efficace et en manquant à son obligation d’information et de conseil,
EN CONSEQUENCE.
m – CONDAMNER solidairement les Sociétés PONS VOYAGES et AIR FRANCE à payer à Monsieur Z la somme de 2.514,00 €uros à titre du reliquat des frais exposés pour le vol,
m – CONDAMNER solidairement les Sociétés PONS VOYAGES et AIR FRANCE à payer à Monsieur Z la somme de 108,00 €uros au titre de la retenue sur la facture de location du véhicule par NATIONAL CI TER,
m – CONDAMNER solidairement les Sociétés PONS VOYAGES et AIR FRANCE à payer à Monsieur Z la somme de 600,00 €uros à titre d’indemnité forfaitaire,
m – CONDAMNER solidairement les Sociétés PONS VOYAGES et AIR FRANCE à payer à Monsieur Z la somme de 600,00 €uros à titre d’indemnité forfaitaire prévue par le règlement CE n° 261/2004,
m – CONDAMNER solidairement les Sociétés PONS VOYAGES et AIR FRANCE à payer à Monsieur Z au titre du préjudice moral la somme de 15.000,00 €uros,
m – CONDAMNER solidairement les Sociétés PONS VOYAGES et AIR FRANCE à payer à Monsieur Z la somme de 2.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
m – AINSI QU’aux entiers dépens de la procédure.
m – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution.
ATTENDU que Me Fabrice PRADON, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Me Nathalie FAISSOLLE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SOCIETE AIR FRANCE répond par voie de conclusions :
Monsieur et Madame Z sollicitent la condamnation de l’agence de voyages PONS VOYAGES et d’AIR FRANCE à les indemniser de préjudices subis à la suite d’un refus d’embarquement sur le vol AF 7513 Toulon – Paris du 26 octobre 2012 ;
Notons que les Demandeurs devaient ensuite effectuer un second vol, à destination de Fort-de-France ; Æ
1e
En droit, l’agence de voyages et le transportent aérien peuvent engager leur responsabilité à l’égard de tont passager dont l’entrée lui serait refusée au point de destination ;
Est défini comme passager la personne titulaire d’un billet de passage ;
A l’aéroport de Martinique, la police aux frontières vérifie l’identité de tous les voyageurs, même de ceux en provenance de métropole ; Formalités Aéroport Martinique Aimé Césaire, sur le sitettp://www.martinique.aeropoüfiÆomalitæ.æp)
Chaque passager, enfants y compris, doit ainsi se présenter en personne ;
Les conditions générales de transport d’AIR FRANCE précisent que chaque passager devra justifier de son identité en conformité avec son titre de transport ;
AIR FRANCE, qui n’a pas vendu les titres de transport, ne peut se voir reprocher un défaut d’information de ses conditions générales de transport ;
Sur ce dernier point, l’agence PONS VOYAGES indique que Monsieur Z a été informé de cette condition 3
En l’espèce, le 16 octobre 2012 à l’aéroport de Toulon, la Demanderesse a présenté un billet de passage au nom de Madame Z et une pièce d’identité an nom de Madame A ;
L’agent d’enregistrement a alors demandé à Madame A nne pièce permettant de justifier son nom d’épouse, à savoir Madame Z ;
Faute pour Madame A d’avoir pu justifier son nom d’épouse, telle qu’il figure sur son billet de passage, Monsieur Z s’est immédiatement rendu à son domicile pour récupérer un livret de famille ;
AIR FRANCE est titulaire des créneaux horaires qui doivent être respectés, notamment sur une plate-forme comme Paris-Orly, de sorte que la concluante est tenn de clôturer ses opérations d’enregistrement, puis d’embarquement, selon des procédures mises en place pour assurer la fluidité du trafic aérien en toute sécurité ;
Par ailleurs, et de surcroît, AIR France ne pouvait pas faire attendre ses autres passagers en retardant ses opérations d’embarquement au profit des consorts C;
Malheurensement, et en l’espèce, Monsieur Z reviendra trop tard, après la fin des opérations d’embarquement du vol AF 7513 ; Fante de pouvoir embarquer, AIR FRANCE a remboursé aux consorts Z les taxes aéroportuaires ; Il résulte du compte rendu d’exploitation d’AIR FRANCE qu’une altercation s’est produite entre les Demandeurs et son personnel ;
AIR FRANCE comprend parfaitement le mécontentement des consorts Z mais ne peut toutefois être responsable de leur faute de négligence à l’origine de leurs désagréments ;
AIR FRANCE ne fixe pas les lois de police ; De nouveau, il incombe à chaque passager de justifier de son identité telle qu’elle figure sur son titre de transport ; Il s’agit d’une règle générale, ayant pour origine la sûreté et la sécurité du transport aérien ;
Tout passager peut être contrôlé par les forces de police et appréhendé en cas d’inadéquation entre son identité et le nom figurant sur un titre de transport ;
Et si tel avait été le cas d’ailleurs, les consorts Z auraient sans doute engagé la responsabilité d’AIR FRANCE ;
p "
Monsieur et Madame Z soutiennent s’être présentés avant la fermeture du vo] AF7513;
Les Demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du CPC, ne versent aucune pièce probante aux débats ;
En revanche, AIR FRANCE verse aux débats le réalisé de son vol AF 7513 à la lecture duquel le Tribunal constatera que le taux de remplissage était seulement de 34,8%, ce qui permet d’écarter tout débat fondé sur un refus d’embarquement pour surréservation;
D’ailleurs, il peut être intéressant de noter que le Règlement (CE) n° 261/2004 définit le «refus d’embarquement» comme
le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de sauté, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats :
De ce qui précède, les consorts Z devront être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et condamnés à payer à AIR France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à payer à AIR FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
ATTENDU que la SELU D, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL AGENCE PONS répond par voie de conclusions :
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Z s’est rapproché de l’Agence de Voyages PONS située à HYERES en vue d’un voyage à la MARTINIQUE qu’il projetait.
Le 29 juin 2012, l’Agence de Voyages PONS a donc vendu à Monsieur E Z 3 billets d’avion aller-retour TOULON-PARIS ORLY- FORT DE FRANCE, le départ étant prévu le 26 octobre 2012.
Le 26 octobre 2012 il s’est donc présenté à l’aéroport de Toulon afin d’embarquer sur le vol réservé.
Toutefois, AIR FRANCE a refusé de laisser embarquer son épouse, Madame F A épouse Z au motif que sa pièce d’identité n’aurait pas comporté le nom patronymique Z mais uniquement son nom de jeune fille A.
Monsieur E Z serait alors retourné à son domicile pour chercher le livret de famille mais serait revenu trop tard pour procéder à l’embarquement et monter dans l’avion.
Par exploit en date du 23 janvier 2013, les Consorts Z out assigné la Société AIR France et l’Agence de Voyages PONS aux fins de
— - «Dire et juger que les Consorts Z ont fait l’objet d’un refus d’embarquement injustifié,
— - Constater les manquements commis par AIR France en notamment en retirant hâtivement les bagages des soutes,
— - Dire et juger que l’Agence de Voyages PONS a manqué à son obligation de résultat en ne délivrant pas un titre de transport efficace et en manquant à son obligation d’information et de conseil,
— -- En conséquence,
— - Condamner solidairement l’Agence de Voyages PONS et AIR France à payer à Monsieur Z la somme de 2 514 € au titre du reliquat des frais exposés pour le vol,
— - Condamner solidairement l’Agence de Voyages PONS et AIR France à payer à Monsieur Z la somme de 108 € au titre de la retenue sur la facture de location du véhicule par NATIONAL CITER,
— -- Condamner solidairement l’Agence de Voyages PONS et AIR France à payer à Monsieur Z la somme de 600 € à titre d’indemnité forfaitaire,
— - Ainsi que la somme de 600 € à titre d’indemnité forfaitaire prévue par le règlement CE n° 261/2004,
— - La somme de 15 000 € au titre du préjudice moral,
— - La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu 'aux entiers dépens,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution. »
(4
Il conviendra de débonter purement et simplement les époux Z de leurs demandes formulées à l’encontre de l’Agence de Voyages PONS.
IL DISCUSSION 1. Sur la faute commise par les Consorts Z
Monsieur et Madame Z arguent d’une obligation de résultat consistant à garantir l’efficacité du titre délivré à savoir la réservation du billet d’avion à la charge de l’agence de voyage.
Ils fondent cet argument sur l’article L 211-16 du Code du Tourisme alinéa 1. Toutefois, ils sont parfaitement taisants sur le second alinéa de cet article L 211-16 du Code du Tourisme qui indique :
« Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit un cas de force majeure ».
Il convient de rappeler que lorsqu’ils ont contracté le 29 juin 2012 avec l’Agence de Voyages PONS afin de réserver leur billet d’avion, Monsieur E Z a signé un certificat comme quoi, il avait pris connaissance des conditions générales de vente de voyage jointes au verso dudit document, sa signature étant précédée de la mention « Lu et approuvée ».
Il ressort de ces conditions générales de vente de l’Agence de Voyages PONS et plus particulièrement de son article 10 intitulé «formalités administratives et sanitaires » « qu 'il appartient au client de s’assurer qu 'il est en règle (et que les personnes figurant sur son dossier le sont également) avec les formalités de police, de douane et de santé qui lui ont été indiquées pour la réalisation du voyage. »
Ainsi, il appartient bel et bien à Monsieur Z E et à son épouse d’avoir des pièces d’identité conformes au nom qu’ils avaient donné à l’Agence de Voyages PONS.
Dès lors, le fait que le nom d’usage de Madame F Z ne figure pas sur sa pièce d’identité mais qu’y figure uniquement son nom déjeune fille relève bel et bien de la responsabilité de celle-ci lorsqu’elle a fait sa pièce d’identité auprès des services compétents, d’autant que lors de la réservation des billets les Consorts Z ont effectué cette réservation au nom de F Z et non de F A épouse Z.
Il est donc indéniable que l’Agence de Voyages PONS n’a commis aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité professionnelle au sens de l’article L 211-16 du Code de Tourisme, puisque l’inexécution du contrat est imputable uniquement à l’acheteur.
Qu’en effet, lorsque Monsieur E Z se présente à l’Agence de Voyages PONS, y effectue une réservation en son nom, au nom de son épouse et au nom de son fils, il a lui-même parfaitement connaissance de la pièce d’identité de son épouse mais pour autant, il indique à l’Agence de Voyages PONS dans le cadre de la réservation des billets d’avion qu’il effectue cette réservation pour lui-même, son fils et son épouse, en y faisant figurer uniquement le nom d’usage de celle-ci.
On ne saurait donc prétendre à un quelconque manquement à l’une des obligations contractuelles de l’Agence de Voyages PONS.
De surcroît, il ne saurait être reproché à l’Agence de Voyages PONS de ne pas avoir attiré l’attention des Consorts Z sur la nécessité d’emporter leur livret de famille puisqu’il leur a été clairement précisé que pour un voyage en Martinique, il fallait une pièce d’identité en cours de validité et un livret de famille n’est pas une pièce d’identité, et que surtout ils ont été informés de la nécessité d’avoir une pièce d’identité en cours de validité puisqu’ils ont signé et donc certifié avoir eu connaissance des conditions générales de vente le jour même du contrat à savoir le 29 juin 2012, pour le voyage envisagé le 26 octobre 2012.
La Juridiction de céans constatera donc que l’Agence de Voyages PONS a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
Par conséquent, les conditions de vente des billets font apparaître que c’est sous la seule et unique responsabilité du client que les indications d’Etat Civil inhérentes à l’intitulé du billet sont données, dès lors, l’agence n’a commis aucune faute.
En outre, l’Agence ne peut réclamer de pièce d’identité et les indications données pour la réservation le sont sous la seule responsabilité du client.
Il convient de rappeler que la vérification de la concordance entre l’identité mentionnée et la pièce d’identité relève de la responsabilité de la compagnie aérienne.
Dès lors, l’Agence de Voyages PONS est parfaitement extérieure à la discordance entre la réservation et la carte d’identité de Madame F Z.
2. Sur la jurisprudence applicable
Il ressort d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 28 septembre 2002, que : «l 'agence de voyages n 'est aucune astreinte de vérifier par elle-même la validité des documents administratifs de ses clients mais doit seulement les informer de ceux nécessaires au franchissement des frontières.
La brochure distribuée par l’agence de voyages informait les clients que les voyageurs doivent être munis d’un passeport en cours de validité.
En se présentant au départ en n’étant pas muni d’un passeport en cours de validité, la cliente a commis une faute qui exonère l’agence de voyages dans le dommage invoqué. »
Dès lors, conformément aux éléments précédemment développés, il est indéniable que le fait que Madame F Z ne se présente pas avec une pièce d’identité conforme à son état civil et sur laquelle ne figure pas le nom d’épouse auquel elle a fait la réservation de ses billets d’avion ne relèvent pas de la responsabilité de l’agence et exonère donc celle-ci de toutes responsabilités dans le prétendu dommage.
3. Sur les demandes de Monsieur et Madame Z
Avant toute discussion sur le chiffrage des demandes, il convient de relever que Monsieur et Madame Z tentent de se constituer des preuves à eux-mêmes au regard des pièces adverses numérotées 12, 13, puisqu’en effet, Madame Z et Monsieur I Z relatent simplement qu’ils se sont présentés au guichet d’AIR France et qu’on leur a refusé l’embarquement au motif que la pièce d’identité de Madame Z comportait uniquement son nom de jeune fille A.
Ils intitulent pourtant ces pièces en entête « témoignage d’AIR France ».
Il convient également de s’attacher au fait que Monsieur et Madame Z font des demandes parfaitement démesurées quant aux dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral.
Ce préjudice n’est nullement avéré et la preuve n’en est apportée. De plus, l’Agence PONS a obtenu le remboursement des taxes d’aéroport pour 1 281 €, conformément à l’avoir du 20 novembre 2012.
En outre, l’Agence ne pourra être condamnée solidairement avec AIR France, eu égard à l’exonération de sa responsabilité du fait du comportement fautif du client.
Il est important de relever également que précédemment à l’assignation, l’Agence PONS n’a reçu aucune mise en demeure tendant à des réclamations des Consorts Z.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Agence de Voyages PONS les frais irrépétibles occasionnés par la présente action.
Il conviendra donc de condamner Monsieur et Madame Z au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Débouter Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que les Consorts Z avaient parfaite connaissance des conditions relatives à leur pièce d’identité en cours de validité, compte tenu du certificat relatif aux conditions générales de vente annexé à la réservation.
Dire et juger que l’Agence de Voyages PONS n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles au motif que la discordance entre la réservation en agence et la présentation de la carte d’identité au moment de l’embarquement relève du seul comportement fautif des Consorts Z.
Condamner Monsieur et Madame Z au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens. % 7
10
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19 juin 2014 a été prorogé au 16 octobre 2014, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que M. E Z a contracté le 29 juin 2012 auprès de l’Agence PONS à Hyères un voyage en Martinique du 26 octobre au 5 novembre 2012, à l’occasion de la Toussaint, afin de se recueillir à cette occasion sur la tombe de son père. Ce voyage prévoyait un vol HYERES PARIS et PARIS FORT DE FRANCE, assuré par AIR FRANCE ;
ATTENDU que l’Agence PONS est l’émetteur des titres de transpofis entre autres prestations, dont le montant total s’élève à 3 795 € ;
ATTENDU que le 26 octobre 2012 jour du départ du vol pour Paris Mme F Z née A, s’est vue refuser lembarquement au motif que la pièce d1dent1te produite portait son nom de naissance et que le titre de transport avait été émis à son nom d’épouse ;
ATTENDU que le personnel chargé des formalités d’enregistrement a conseillé à M. E Z de récupérer à son domicile son livret de famille pour permettre à son épouse de justifier de leur mariage, en estimant que le temps restant avant le départ était suffisant pour cette opération ;
ATTENDU qu’à son retour, à 9 h 05 l’appareil n’avait pas encore décollé, l’heure prévue étant 9 h 15. Les bagages précédemment enregistrés avaient été retirés de la soute, la compagnie a préféré opposer un refus d’embarquement ; aucune place n’étant disponible sur les vols suivants, tous les participants à ce voyage sont restés au sol à Hyères ;
ATTENDU que M. E Z était en droit d’exiger un téacheminement ultérieur qui s’est révélé impossible, et probablement compliqué par la grève qui sévissait ce jour là, ou le remboursement des taxes d’aéroports ; les billets ayant été émis dans le cadre d’un voyage groupant le vol et l’hébergement ;
ATTENDU par ailleurs qu’il est manifeste que l’Agence PONS a émis des titres de transport sans vérifier les justificatifs d’identité, ce qui indéniablement fait partie de la prestation ; et engage sa responsabilité dans la survenance du préjudice subi par les époux Z, en application de son obligation d’information et de conseil ;
ATTENDU qu’il est manifeste que les consorts Z n’étaient pas au courant de ces règles appliquées, profanes et non initiés en matière de voyage, aussi ont-ils fait appel à un professionnel, l’Agence PONS, pour faire établir les documents de voyage nécessaires dans le cadre d’un contrat d’achat de prestation globale, à savoir un séjour pour 3 personnes à La MARTINIQUE, acheminement inclus, pour un montant total de 3 795 € ;
ATTENDU que l’article 211-4 du Code de Tourisme impose au voyagiste de délivrer à son client une information pré-contractuelle concernant la prestation fournie, et notamment dans le domaine de l’établissement des documents de voyage en conformité avec le franchissement des frontières ;
ATTENDU qu’il appartient au voyagiste d’apporter la preuve que cette information a bien été délivrée d’une part, et que, d’autre part, il a, au titre de son obligation d’information et de conseil, informé au préalable les passagers de la mise en adéquation de leur identité avec les documents de voyage fournis, et, en l’espèce, vérifié cette adéquation portant notamment sur les identités de chacun ;
ATTENDU qu’en conséquence, la preuve que cette information a bien été délivrée par le voyagiste n’est pas rapportée, la seule présentation des conditions générales de vente, dont par ailleurs M. E Z, mais non Mme F Z, née A, reconnaît seul avoir pris connaissance, n’est pas suffisante en la matière, les usages et les règles appliqués par les voyagistes voulant que les documents de voyage soient établis après que ceux-ci aient vérifié la
validité et la concordance des pièces d’identité ; Æ
11
ATTENDU qu’il est patent que, tant les tours-operators que les compagnies aériennes, exigent une rigoureuse concordance entre les noms et prénoms qui figurent sur les titres de transport et ceux qui figurent sur les pièces d’identité, ce que ne saurait ignorer un voyagiste professionnel, ce point faisant partie de son obligation d’information et de conseil qu’il se doit de délivrer à ses clients ;
ATTENDU que la responsabilité d’AIR FRANCE ne sera pas retenue en l’espèce, les employés ne faisant qu’appliquer – de manière stricte – la réglementation en vigueur d’une part, et que d’autre part, l’heure à laquelle s’est présentée la famille Z, soit 9 H 05, avait dépassé l’heure limite de l’embarquement effectif, les vols étant clôturés 20 mn avant le départ du vol, soit à 8H5S5 pour un vol prévu à 9H15 ;
ATTENDU que la responsabilité contractuelle de l’Agence PONS sera retenue, de tout ce qui précède ;
ATTENDU que M. E Z s’était acquitté du montant total du voyage soit 3 795 € ; et qu’il lui a été remboursé, au titre des frais d’annulation, une partie des coûts de son voyage ;
ATTENDU que les frais exposés par M. E Z et non remboursés à celui-ci se montent au total à 2 514 €, qu’ils sont justifiés, en conséquence la SARL Agence PONS sera condamnée à payer à M. E Z la somme de 2 154 € à ce titre ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable que M. E Z ne soit pas indemnisé par le forfait prévu en pareil cas, à savoir le refus d’embarquement, et ce pour un voyage d’une distance supérieure à 1 500 km, soit un montant de 600 €, la SARL Agence PONS sera condamnée à payer à M. E Z, cette somme à titre d’indemnité forfaitaire prévue par les textes ;
ATTENDU que les éléments constitutifs et le quantum du préjudice moral ne sont pas formellement établis de manière directe et certaine, en relation avec le préjudice principal, M. E Z ayant la possibilité ultérieure de venir se recueillir sur la tombe de son père, sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ne sera pas retenue ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. E Z, la charge des frais irrépétibles qu’il
a dû engager pour faire valoir ses droits, M. E Z sera reçu en sa demande d’application des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile, mais dont le montant sera ramené à 1 500 € ;
ATTENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire ;
VU l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles 264 et 1134 du code civil, Vu les articles L211-4, 211-4 et 211-16 du code du tourisme,
CONDAMNE la SARL AGENCE PONS à payer à M. E Z une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS QUATORZE EUROS (2 514 €), au titre du reliquat des frais non remboursés de son voyage ;
CONDAMNE la SARL AGENCE PONS à payer à M. E Z la somme de SIX CENTS EUROS (600 €), au titre de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de non-embarquement pour un trajet supérieur à 1 500 km ;
12
DEBOUTE M. E Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE M. E Z de toutes les demandes concernant la SA SOCIETE AIR FRANCE, la responsabilité contractuelle de cette compagnie n’étant pas retenue ;
DEBOUTE la SARL AGENCE PONS et la SOCIETE AIR FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SARL AGENCE PONS à payer à M. E Z la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution ;
CONDAMNE la SARL AGENCE PONS aux entiers dépens liquidés à la somme de CENT VINGT SEPT EUROS QUARANTE NEUF CENTS (127,49 €) dont T.V.A. 20,89 Euros (non compris les frais de citation) ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. J K M. L M
/J/% flMM/M-/ÏK'
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