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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 27 mars 2025, n° 2024J00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY – Maître Jean-Pierre DEPASSE – [Adresse 2]
[Adresse 2], Avocat plaidant,
Maître LESNE Pascal – [Adresse 3], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – Assignée par exploit du 20 décembre 2024, déposé au dossier du Tribunal, délivré non à personne, non comparante, n’ayant pas constitué avocat,
Débats en audience publique le 23/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Christophe LE BEL et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE
Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
FAITS – PROCEDURE :
La société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC exerce une activité de vente de produits de la mer, référencée en tant que grossiste sur le site du marché international de [Localité 2].
La société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL exploite un restaurant asiatique sous le nom commercial « [X] » à [Localité 1].
La société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL s’approvisionnait en produits de la mer auprès de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC, via la plateforme chinoise WeChat.
Il est d’usage dans la profession que les denrées soient enlevées directement par l’acquéreur à [Localité 2] avec simple remise des factures correspondantes par le vendeur. Procédé qui trouve son origine dans la rapidité des transactions en cours sur les marchés tels que celui de [Localité 2], outre le code d’honneur professionnel non écrit, basé sur la parole donnée entre poissonniers-écaillers.
La société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL s’est cependant abstenue de régler les factures émises par la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC pour la somme de 41.024,66 €.
Une mise en demeure a été adressée à la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL en date du 17 juillet 2024.
Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC a adressé une nouvelle lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024.
La société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL n’a pas donné suite à cette nouvelle mise en demeure, de sorte que la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC n’a eu d’autre choix que de s’adreser à justice.
Par exploit signifié en date du 20 décembre 2024, la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC a assigné la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL devant le Tribunal de Commerce de BERNAY, à son audience du 23 janvier 2025 afin d’obtenir la condamnation de la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues
Le 23 janvier 2025, en l’absence de la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL, la société ETBLISSEMENTS REYNAUD SNC a déposé son dossier à l’audience et le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2025.
DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC :
Dans son acte introductif d’instance, la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-6, 1343-2 et 1360 du Code Civil,
Vu les articles L.110-3, L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
* La Juger recevable et bien fondée en son action,
* Condamner la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] au paiement au profit de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC d’une somme totale de 42.504,66 € à raison de :
* 0 41.024,66 € TTC au titre du principal correspondant au solde impayé de 37 factures produties aux débats (déduction faite des 3 notes de crédit),
* 0 1.480,00 € (soit 40,00 € x 37 factures) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (article L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce),
Outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du Code de Commerce, et ce à compter du 17 juillet 2024, date de la première mise en demeure,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Débouter la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions,
* Condamner la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] au paiement au profit de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD, d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux soutiens de ses prétentions, la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC indique principalement que :
Condamnation en paiement :
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
La société ETABLISSEMENTS REYNAUD a respecté ses engagements contractuels vis-à-vis de la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] en lui délivrant la marchandise commandée.
Pour rappel la preuve entre commerçants est libre, les usages professionnels sont régulièrement assimilés à une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale.
C’est le cas en l’espèce, s’agissant de ventes sur le marché de [Localité 2].
La société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] n’a pas honoré son obligation de paiement du prix correspondant selon factures émises par la société ETABLISSEMENTS REYNAUD.
La jurisprudence estime qu’entre professionnels, l’absence de contestation dans un délai raisonnable suivant réception d’une facture ou d’un décompte en emporte acceptation tacite, du fait que ces factures n’aient pas été contestées avant l’introduction d’une instance ou après mise en demeure.
La société ETABLISSEMENTS REYNAUD détient à l’égard de la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant principal de 41.024,66 € TTC.
En vertu de l’article 1217 du Code Civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ».
C’est pourquoi il est demandé la condamnation de la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] en paiement à la société ETABLISSEMENTS REYNAUD de la somme globale de 42.504,66 € (41.024,66 € TTC au titre du principal et 1.480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement)
Outre intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de porucentage à compter du 17 juillet 2024.
Ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, du fait des frais engagés par la demanderesse causé par la défaillance de la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1].
*Pour la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL :
Elle ne se présente pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] :
Attendu que la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] a été assignée par exploit de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2024, selon procès verbal de remise en l’étude du Commissaire de justice ; qu’à l’appel des causes personne ne s’est présenté pour la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] qui, en outre, n’a pas constitué avocat comme précisé dans l’acte introductif d’instance ; qu’il sera constaté la non comparution de la société défenderesse ;
Sur le principal :
Attendu que la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC produit à l’appui de sa demande, l’attestation de la Confédération Nationale des Poissonniers Ecaillers de France sur la pratique marchande sur les marchés tels que celui de [Localité 2], conférant à cet usage la rapidité des transactions et le code d’honneur professionnel non écrit ;
Attendu que la demanderesse produit 36 factures et un avoir adressées à la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL, pour un montant total restant dû de 41.024,66 € ;
Attendu qu’une première mise en demeure en date du 17 juillet 2024 n’a pas permis à la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC de recouvrer sa créance ;
Attendu que l’article 1344 du Code Civil dispose :
« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » ;
Attendu qu’il n’est pas clairement justifié de la réception du courrier du 17 juillet 2024 par la société débitrice ;
Attendu qu’une seconde mise en demeure a été adressée à la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL en date du 29 octobre 2024 ; que l’accusé de réception produit atteste de la réception par la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL de ce courrier ; que cette seconde mise
en demeure n’a pas davantage permis à la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC de recouvrer sa créance ;
Attendu que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu qu’en conséquence la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL sera condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC la somme principale de 41.024,66 € ;
Attendu qu’il est sollicité l’application de l’intérêt au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure ;
Attendu que ce taux est prévu à l’article L.441-10 du Code de Commerce ; qu’il y sera fait droit ; que la date de la mise en demeure retenue sera celle du 29 octobre 2024 ;
Attendu qu’en conséquence, la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL sera condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC la somme principale de 41.024,66 € TTC outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu que le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 29 octobre 2024 ; que les intérêts n’étant pas dus pour une année entière à la date de la présente décision, il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’il est sollicité l’indemnité forfaitaire de recouvrement telle que prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que la demanderesse produit 36 factures et 1 avoir ; que l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’établit en conséquence à la somme de 1.440 €, soit sur les 36 factures (40x36) ;
Attendu que la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL sera condamnée à verser à la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC la somme de 1.440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que cette somme sera exemptée d’intérêt, en application de l’article 1231-5 du Code Civil ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes aux soutiens des prétentions de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC, les frais qu’elle a du engager pour faire valoir ses droits, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre ; que cependant à défaut de justificatif, cette indemnité sera limitée à la somme de 2.000,00 € ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de condamner la société SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] SARL à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103, 1217, 1231-5, 1231-6 et 1360 du Code Civil, Vu les articles L.110-3, L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE la non comparution de La SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
RECOIT la société ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
CONDAMNE La SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à La SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD la somme principale de 41.024,66 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] à payer à la société SNC ETABLISSEMNTS REYNAUD la somme de 1.440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE la société SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD de ses autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE La SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] à payer à La SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE La SARL SAVEURS GOURMANDES [Localité 1] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 €, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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