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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 oct. 2025, n° 2024J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SAS [B] ENERGIE FRANCE
[Adresse 1],
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL – Maître Florent MOREL – [Adresse 2] EVREUX,
Substitué par la SCP MESNILDREY – LEPRETRE – Maître Vincent MESNILDREY – 37,
[Adresse 3],
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS [X] [Adresse 4], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Mehdi MOKHTARI – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 24/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Nicolas CRIBIERJuges : Monsieur Philippe BATAILLE et Monsieur Didier SAMSON
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Juge de la formation en ayant délibéré, le Président empêché, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Juge signataire a remis la minute.
LES FAITS
La société PRIMO ENERGIE FRANCE, ci après dénommée [B] est une société ayant pour activité le commerce électricité.
La société SAS [X], ci-après dénommée [Adresse 6] [O] est une société exploitant un hôtel restaurant à [Localité 1].
Le 20 avril 2022, les parties ont conclu un contrat de fourniture d’électricité qui s’arrêtait au 31 décembre 2025.
[X] ayant laissé plusieurs factures impayées, [B] lui a adressé des courriers de mise en demeure en dates des 17 janvier et 16 février 2024, d’avoir à payer les sommes dues, et notamment celle de 8.981.06 €.
[X] n’a pas réglé cette somme et a indiqué procéder à la réalisation du contrat par courrier du 23 février 2024.
Conformément aux termes du contrat, [B] a édité une facture d’indemnité de résiliation du contrat d’un montant de 21.779,76 €.
Cette facture n’ayant pas été réglée, [B] en a confié le recouvrement à la société AGIR RECOUVREMENT qui a adressé un courrier le 02 avril 2024 pour solliciter le paiement de la somme de 39.301,85 €.
Par la suite, des courriers ont vainement été adressés au [O] les 13 mai, 31 mai, 05 et 12 novembre 2024.
C’est ainsi qu’à la demande de PRIMEO, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY a rendu le 24 octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
* 35.095,62 € au principal,
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* 5,36 € au titre des frais accessoires,
* 688,27 € au titre des intérêts légaux,
* 3.075,85 € au titre des intérêts contractuels,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 31,80 € au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de Commissaire de Justice et le 27 novembre 2024, Le [O] a régularisé une opposition à cette injonction.
PROCÉDURE
Les frais d’opposition ayant été versés, le Greffe a procédé à la convocation des parties devant le Tribunal de Céans à l’audience du 27 février 2025.
L’affaire a été renvoyée au 24 avril 2025, retenue à cette date faute de comparution du défendeur et mise en délibéré au 26 juin 2025.
Le 29 avril 2025, Maître Mehdi MOKHTAR, avocat de la société [X] a sollicité la réouverture des débats en justifiant de son absence involontaire à l’audience du 24 avril 2025.
En vertu des dispositions de l’article 444 du Code de Procédure Civile et pour le respect du débat contradictoire, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats en date du 26 juin 2025 et a renvoyé la cause à l’audience publique du 24 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été entendue et le délibéré a été fixé au 23 octobre 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la SASU [B] ENERGIE FRANCE demanderesse au principal – défenderesse à l’opposition :
Dans ses dernières écritures, pour l’audience du 24 juillet 2025, la SASU [B] ENERGIE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
* Débouter la SAS [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Recevoir [X] en son opposition ;
* Condamner [X] à payer à [B] ENERGIE FRANCE la somme de 35.095,62€ au titre des factures impayées ;
* Condamner [X] à payer à [B] ENERGIE FRANCE la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
* Condamner le [O] au paiement d’intérêts contractuels à hauteur de 3.075,85€ ;
* Condamner [X] au paiement d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit 688,27 € ;
* Condamner [X] à payer à [B] ENERGIE FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*Pour la SAS [X] défenderesse au principal – demanderesse à l’opposition :
Dans ses conclusions numéro 1, la SAS [X] demande au Tribunal de : Vu l’article L.224-15 du Code de la Consommation, Vu l’article L.332-2 du Code de l’Energie, Vu les éléments exposés,
* Recevoir l’opposition formulée par la SAS [X] ;
* Débouter la SAS [B] ENERGIE FRANCE de sa demande formulée au titre de l’idemnité de rupture anticipée d’un montant de 21.779,76 € comme étant illégale ;
* Débouter la SAS [B] ENERGIE FRANCE du surplus de ses demandes comme étant totalement contradictoires et non justifiées de façon sérieuse ;
* Condamner la SAS [B] ENERGIE FRANCE à payer à la SAS [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la SASU [B] ENERGIE FRANCE demanderesse au principal – défenderesse à l’opposition :
Au soutien de ses prétentions, la SASU [B] ENERGIE FRANCE indique essentiellement que : Sur la créance :
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il conviendra, de rappeler que les conditions générales de vente du contrat signé par la société [X] par voie électronique selon un procédé de certification de signature conforme, prévoit :
« Les CGV font partie intégrante de cette offre et en sont indissociables. L’offre sera intégrée en tant que Conditions particulières aux CGV.
Étant préalablement rappelé que les termes de cette offre s’entendent tels qu’ils sont définis dans les Conditions Générales de Vente, que les présentes Conditions Particulières de Vente prévalent en cas de contradiction avec les Conditions Générales de Vente et que toute modification des présentes conditions particulières de vente nécessite un accord préalable et écrit entre les Parties. »
Il était enfin stipulé, dans les termes que l’acceptation de l’offre, que la société débitrice « Confirme par la présente accepter sans réserve les Conditions de cette offre relative à la fourniture en électricité par [B] Energie France SAS [….] et accepter sans réserve les Conditions Générales de Vente [B] Energie et les conditions générales du gestionnaire de Réseau Enedis qui sont disponibles sur le site internet de [B] Energie ou envoyées sur simple demande. Je m’engage par ailleurs à envoyer le mandat SEPA ci-joint complété et signé avec le RIB de la société. »
Il était donc explicite que la signature du contrat emportait de plein droit acceptation des CGV.
Par ailleurs, ces conditions générales de vente prévoyaient, notamment en leur article 15 : « Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux conditions particulières, le contrat peut être résilié par chacune des parties dans les cas suivants : […]
e) Si le client souhaite résilier le contrat pour un motif autre que ceux énoncés ci-dessus, le client sera redevable envers [B] ENERGIE d’une indemnité de résiliation d’un montant égal à :
Indemnité (Euro HT) = Prix Contrat (Euro/MWh HT) x Consommation annuelle de référence (MWh)/12 * [nombre de mois entiers restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat]. »
Ce même article 15 des CGV précise par ailleurs :
« Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux parties, cette date ne peut intervenir que le 1 er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du contrat entraîne l’obligation pour le client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le client est tenu de payer dans son intégralité cette facture.
Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le client continue de consommer de l’électricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec [B] Energie ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. À défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD.
Le client reconnaît avoir pris expressément connaissance de ces conditions.
Le client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de [B] Energie pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le distributeur.
Tous les frais liés à la résiliation du contrat sont à la charge de la partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la partie non défaillante. »
En fait
La société [X] a régulièrement signé avec la concluante un contrat de fourniture d’énergie valable jusqu’au 31 décembre 2025.
Ce contrat était accompagné de Conditions générales et particulières de vente très claires notamment sur le fait qu’en cas de résiliation, une indemnité de résiliation resterait due, calculée sur la durée restante de l’abonnement.
Ne procédant pas au paiement des factures n° F0242034 d’une valeur de 5.552,69 €, n° F0247998 d’une valeur de 5.279,27 € et n° F0254195 d’une valeur de 4.334,80 € ; [B] ENERGIE a par suite procédé à la résiliation anticipée du contrat. C’est dans ces conditions qu’une facture de 21.779,76 € a été émise, n° F0258118.
Les factures non intégralement réglées laissent apparaître selon décompte un principal de 35.095,62 €. Il conviendra de condamner la société [X] au paiement de cette somme.
Il conviendra également de condamner ladite société au paiement des intérêts contractuels selon décomptes, à hauteur de 3.075,85 €, ainsi qu’aux intérêts légaux.
Il conviendra également de condamner [X] au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire par facture impayée soit 160 €.
Sur l’article 700 et les dépens
La présente procédure a contraint la demanderesse à constituer avocat afin d’être représentée ; l’exposante a des frais qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner la société [X] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*Pour la SAS [X] défenderesse au principal – demanderesse à l’opposition :
A l’appui de son opposition la SAS [X] évoque essentiellement que :
Sur l’indemnité de résiliation anticipée :
En droit,
L’article L224-15 du Code de la consommation dispose que :
« Le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat.
Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés, par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l’offre.
Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu’il change de fournisseur.
Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l’émission de la facture de clôture. »
L’article L.332-2 du Code de l’énergie précise que :
« Les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l’article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public.
Pour l’application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.
Pour l’application de l’article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.
L’article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. »
En fait,
La SAS [X] a signé, le 20 avril 2022, un contrat de fourniture d’énergie, avec la SAS [B] ENERGIE FRANCE.
La SAS [X], souhaitant changer de fournisseur d’énergie a, le 23 février 2024, rompu ledit contrat.
Comme le prévoit la loi, la SAS [X] a usé de son droit de changer de fournisseur d’énergie.
En représailles, la SAS [B] ENERGIE FRANCE lui a adressé une facture d’un montant de 21.779,76€ correspondant à une indemnité de résiliation prévue au contrat.
Une telle clause est illégale au regard de l’article L.224-15 du Code de la consommation.
Le client est libre de changer de fournisseur sans qu’aucune sanction ne puisse lui être imposée.
D’une manière générale, la loi proscrit les indemnités de résiliation anticipée.
Pourtant, la clause qu’a insérée la SAS [B] ENERGIE FRANCE au contrat signé à l’époque prévoit une indemnité de résiliation anticipée.
L’article L.332-2 du Code de l’énergie nuance cette interdiction des indemnités de résiliation anticipée notamment pour les consommateurs non domestiques employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan annuel est inférieur à 10 millions d’euros, ce qui est le cas de la SAS [X].
En effet, la loi prévoit que des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance.
En outre, la loi prévoit que ces frais doivent être clairement communiqués avant la conclusion du contrat et qu’ils ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.
Il y a donc 5 critères cumulatifs pour que des indemnités de résiliation anticipée puissent être appliquées :
* Un contrat à prix fixe
* Un contrat à durée déterminée
* Un contrat résilié par le client à son plein gré
* Des frais clairement communiqués avant la conclusion du contrat
* Des frais qui ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.
En l’espèce, tous ces critères ne sont pas réunis.
En effet, le contrat n’est pas à prix fixe, comme le montre les différentes factures.
Le prix est susceptible d’évoluer en fonction de nombreux critères, notamment du prix du marché.
De plus, si l’indemnité est certes indiquée dans les conditions générales de vente du contrat, il n’en demeure pas moins que la loi impose que les frais encourus en cas de résiliation anticipée doivent être clairement communiqués avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, la clause est présente mais n’est pas du tout claire, prévoyant un calcul technique et difficilement compréhensible.
Ajouté à cela que la SAS [X] a fait l’objet de plusieurs rachats entre temps…
Enfin, la loi prévoit que l’indemnité ne peut en aucun cas excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.
En l’espèce, la SAS [B] ENERGIE FRANCE ne justifie absolument pas d’une quelconque perte économique directe.
Pire encore, elle assume que cette indemnité de rupture anticipée se veut être une sanction, en contrariété manifeste avec les intérêts protégés et défendus par la loi.
En effet, la facture éditant l’indemnité de rupture anticipée indique clairement « pénalité de rupture anticipée ».
La SAS [B] ENERGIE FRANCE veut donc clairement et de façon non équivoque sanctionner la SAS [X] du fait de vouloir changer de fournisseur d’énergie.
Agissant ainsi, la SAS [B] ENERGIE FRANCE fait fi des dispositions prévues par le législateur, à savoir, l’article L.224-15 du Code de la consommation, qui pose, comme principe, l’interdiction des indemnités de rupture anticipé, et l’article L.332-2 du Code de l’énergie, qui prévoit une exception très restrictive à ce principe, en posant pas moins de cinq critères cumulatifs pour permettre une telle indemnité, critères qui ne sont pas réunis en l’espèce.
Sur le solde débiteur
La SAS [B] ENERGIE FRANCE fait état d’un solde débiteur dont serait redevable la SAS [X].
Celui-ci serait de 5.552,69 € au 17 janvier 2024.
Il passerait à 8.981,06€ à la date du 16 février 2024, soit quelques jours avant la résiliation du contrat.
Pourtant, et sans aucune raison valable ni aucun calcul démontré, le solde débiteur va par la suite être considérablement revu à la hausse.
La somme principale réclamée par la SAS [B] ENERGIE FRANCE est de 35.095,62 €. Si l’indemnité de résiliation anticipée, d’un montant de 21.779,76 €, est défalquée de cette somme, la somme totale restante est de 13.315,86 €.
A quoi correspond cette somme ?
La SAS [B] ENERGIE FRANCE semble avancer des chiffres totalement farfelus ne correspondant à aucune réalité.
Il est absolument stupéfiant de voir la SAS [B] ENERGIE FRANCE s’emmêler dans ses chiffres puisqu’au 16 février 2024, elle réclame à la SAS [X] la somme de 8.981,06€ avant de sortir 3 factures ; la première, pour un montant de 5.552,69€, la deuxième pour un montant de 5.279,27€ et la troisième pour un montant de 4.338,80€ soit un total de 15.170,76 €, qui atteint la somme de 36.950,52€ si l’on rajoute les 21.779,76€ de la clause de résiliation anticipée.
Alors, que doit la SAS [X] à la SAS [B] ENERGIE FRANCE, 5.552,69 € ? 8.981,06 € ? 13.315,86 € ? 35.095,62 € ? 15.170,76 € ? 36.950,52 € ?
En conséquence, la juridiction de céans en tirera toutes les conséquences en déboutant la SAS [B] ENERGIE FRANCE de sa demande faute pour elle de reposer sur un calcul sérieux et compréhensible.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra La SAS [X] en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025IP00233 rendue le 24 octobre 2024 par Monsieur Président du tribunal de commerce de BERNAY, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Sur l’indemnité de rupture anticipée et sur le montant des sommes dues :
Attendu que la société [B] et la société [X] ont conclu un contrat de fourniture d’électricité le 20 avril 2022 ;
Attendu que la société [X] a manifestement failli dans le paiement de ses factures et notamment entre décembre 2023 et février 2024 ;
Attendu que la société [B] a mis en demeure la société [X] de régulariser ces impayés ;
Attendu que le 23 février 2024 la société [X] a signifié à la société [B] la rupture anticipée du contrat ;
Attendu que le contrat de fourniture d’électricité conclut le 20 avril 2022 entre les sociétés [B] et [X] comporte une clause d’indemnité de rupture anticipée et que le mode de calcul y est précisément écrit ;
Attendu que la société [X], s’appuyant sur le code de la consommation qui interdit toute clause d’indemnité de rupture anticipée pour les contrats des consommateurs domestiques, prétend que cette clause ne lui est pas opposable ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.224-15 du Code de la consommation qui dispose que :
« Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu’il change de fournisseur. »
Attendu que cependant l’article L.332-2 du Code de l’énergie précise que :
« Les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 du code de la
consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public. »
Attendu que le contrat prévoit une puissance souscrite de 96 kVA, bien supérieure au 36 kVA prévus par ce texte ;
Attendu que de plus, la société [X] est une personne morale qui échappe aux dispositions légales prévues pour les consommateurs domestiques ;
Attendu qu’en outre la société [X] qui exploite un hôtel, est bien un professionnel et donc un consommateur non domestique au sens de l’article L.332-2 du Code de l’énergie ;
Attendu que par conséquence, la société [B] était dans son bon droit de faire application de la clause de rupture anticipée et de dresser une facture d’un montant de 21.779,76 € à la date du 20 février 2024 ;
Attendu que le contrat était donc rompu à cette date ;
Attendu qu’à cette date, le relevé de comptes fournit aux débats par la société [B] laisse apparaître un solde débiteur de 13.315,86 € de manière incontestable, résultant du non paiement des factures du 20 décembre 2023, du 23 janvier 2024 et du 14 février 2024 ;
Attendu qu’aucune facturation ultérieure ne saurait être réclamée et que le Tribunal condamnera la société SAS [X] à payer à la société SAS [B] ENERGIE FRANCE les sommes de : – 13.315,86 € au titre des factures impayées ;
* 15.515,60 e au title des factures impayees,
* 21.779,76 au titre de l’indemnité de rupture ;
Attendu qu’il est sollicité l’application d’intérêts contractuels et légaux à compter de la mise en demeure ; que l’article 1231-5 du Code Civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Attendu que l’application des intérêts contracturels et légaux apparait excessive ; que seul l’intérêt légal sera accordé sur la somme de 13.315,86 € correspondant à la créance principale, à compter de la mise en demeure, soit le 13 mai 2024 ;
Attendu que la somme de 21.779,76 € étant elle-même une pénalité, ne sera pas assortie d’intérêts et ce en application de l’article 1231-5 du Code Civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’il est sollicité la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; que seules trois factures restent dues, la quatrième décomptée étant celle de l’indemnité de résiliation ; qu’il sera fait droit à cette demande dans la limite de 120 € ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [B] ENERGIE FRANCE les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.500 € faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la société SAS [X] succombe ; qu’elle devra supporter la charge des entiers dépens qui comprendront outre ceux de la présente instance ceux de l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, Vu l’article 224-15 du Code de la consommation, Vu l’article 332-2 du Code de l’énergie, Vu les articles 1415, 1416, 1420 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la SAS [X] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la requête de la SAS [B] ENERGIE FRANCE par le Président du tribunal de céans le 24 octobre 2024 sous le numéro 2024IP00233, la déclare partiellement fondée,
Substitue à ladite ordonnance le présent jugement :
Condamne la société SAS [X] à payer à la société SAS [B] ENERGIE FRANCE les sommes de :
* 13.315,86 € au titre des factures impayées, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 13 mai 2024,
* 21.779,76 au titre de l’indemnité de rupture, sans intérêts,
* 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les 3 factures impayées,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la société SAS [X] à devoir payer à la société SAS [B] ENERGIE FRANCE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 159,33 €.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Philippe BATAILLE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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