Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 23 octobre 2025, n° 2024J00044
TCOM Bernay 26 juin 2025
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TCOM Bernay 23 octobre 2025

Résumé par Doctrine IA

La SAS [B] ENERGIE FRANCE a demandé le paiement de factures impayées et d'une indemnité de résiliation anticipée à la SAS [X]. La SAS [X] s'est opposée à cette injonction de payer, contestant la légalité de l'indemnité de résiliation.

Le tribunal a reçu l'opposition de la SAS [X] et a jugé que la clause d'indemnité de rupture anticipée était opposable à la SAS [X], une personne morale professionnelle. Cependant, le tribunal a limité le montant des sommes dues aux factures impayées et à l'indemnité de rupture, en accordant des intérêts légaux uniquement sur la créance principale.

En conséquence, le tribunal a condamné la SAS [X] à payer une partie des sommes réclamées par la SAS [B] ENERGIE FRANCE, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes plus amples. La SAS [X] a également été condamnée aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 23 oct. 2025, n° 2024J00044
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2024J00044
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'énergie
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