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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 22 janv. 2018, n° 2017L03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017L03561 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : C0003311
N° PCL : 2017700743 N° RG: 2017L03561 N° RG: 2017L03862
Jugement du Lundi 22 Janvier 2018
SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Christian ALTOUNIAN, Gérant, ,en personne, assisté de Maître Frédéric AMSELLEM, Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Maître SANGAY, Avocat au barreau de Marseille
Mandataire judiciaire Maître Y Z
[…]
[…]
En personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l’article L.661-6 – I -2° du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Lundi 15 Janvier 2018 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. SILVE, M. TRISCHITTA, Juges, assistés de Maître Florence ZENOU), greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public ;
Présent uniquement aux débats : M. PERRIN, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Prononcée à l’audience publique du Lundi 22 Janvier 2018 où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. AMOYEL Mme LOPEZ, Juges, assistés de Maître Florence ZENOU, greffier associée.
ATTENDU que par jugement en date du 31 Juillet 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR, désigné M. X Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et, Maître Y Z, Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation ;
ATTENDU que par jugement en date du 02 Octobre 2017, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date fixée par le jugement d’ouverture et a rappelé l’affaire à l’audience du 13 Novembre 2017 à 08 heures 30 en Salle A en enjoignant à la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR de produire, lors de cette audience, son bilan définitif pour l’année 2016 déposé ; que les parties ont comparu volontairement lors de cette audience ;
ATTENDU que par ordonnance en date du 03 Novembre 2017, le Président du Tribunal de Céans a, conformément aux dispositions des articles R.621-9 et R.631-7 du Code de commerce, fixé au Lundi 15 Janvier 2018, Huit heures Trente Salle A en Chambre du Conseil, l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l’activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, du Mandataire Judiciaire, et sur rapport du Juge-Commissaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 27 Novembre 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a pris acte que la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR a produit en cours de délibéré une partie des documents sollicités par Madame Le Président lors de la mise en délibéré ; a rappelé l’affaire à l’audience du Lundi 15 Janvier 2017 à 08 heures 30 en Salle A et enjoint à la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Mandataire judiciaire quinze jours avant ladite audience la justification du respect des engagements pris par écrit et consistant dans le dépôt de ses comptes au Registre du Commerce et des Sociétés pour les années 2006 à 2015 ; a dit que la présente décision tient lieu de convoccation à ladite audience ; a précisé que le défaut de production des justificatifs demandée est susceptible d’entraîner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées devant le Tribunal de Commerce de Marseille, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 15 Janvier 2018 à 08 heures 30 en salle A;
ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article R.662-12
du Code de Commerce ;
ATTENDU que Maître Y Z ès qualités tient et réitère les termes de son rapport sur la période d’observation ; qu’il précise que la société emploie deux salariés ; que le passif
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
déclaré est de l’ordre de 142.000 € en cours de contestation ; que le chiffre d’affaires annuel est d’environ 170.000 € avec un bénéfice de l’ordre de 7.000 € ; que, dans les comptes, il apparaît un encours client important (101.000 €) ainsi qu’un important stock de marchandises (102.000 €) ; que l’attestation de l’expert-comptable relative à l’absence de dette nouvelle de l’article L.622-17 du Code de Commerce lui a été remise ; qu’en revanche, la situation comptable n’a pas été produite ;
ATTENDU que la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR précise qu’elle a déposé ses comptes 2014,2015 et 2016 ; que la situation comptable ne sera disponible que dans un mois ; que la créance du Trésor public est contestée ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur fait observer que les rappels à l’ordre faits à la société restent sans réponse ; qu’il émet un avis réservé ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2017L03561 et 2017L03862 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits et notamment de l’attestation de son expert- comptable relative à l’absence de nouvelles dettes, que l’activité de la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR se maintient et qu’elle ne crée pas de nouvelles dettes :
ATTENDU qu’il convient de constater que l’injonction faite par le Tribunal à la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR dans son jugement du 27 novembre 2017 n’a été que partiellement respectée ; qu’en effet, la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR justifie du dépôt des comptes sociaux au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ; qu’en revanche, elle ne justifie des dépôts des millésimes 2006 à 2013 ;
ATTENDU qu’il résulte des explications fournies par les parties qu’il existe une possibilité de redressement ; qu’afin de permettre au débiteur de déposer un projet de plan de redressement, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 31 Juillet 2018, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu le rapport du Juge Commissaire et après avis du ministère public ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ouï les parties présentes en leurs explications ;
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2017L03561 et 2017L03862 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Autorise la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 31 Juillet 2018 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;
Rappelle matière et parties à se présenter à l’audience du Lundi 19 Février 2018 à 8
heures 30 en Salle A en enjoignant à la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR de
produire lors de cette audience :
— la preuve de dépôt des comptes au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille pour les exercices 2006 à 2013,
— la production de la situation intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2017 ou du projet de bilan pour l’exercice 2017,
— __l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622- 17 du Code de commerce,
et dit que les éléments sollicités ci-dessus constituent des conditions à la poursuite d’activité et revêtent un caractère OBLIGATOIRE, de sorte qu’à défaut de présentation de ces justificatifs, le Tribunal pourra convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de TECOULS ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL COMPTOIR PHOCEEN DU CUIR ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le Lundi 22 Janvier 2018 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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