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Sur la décision
| Référence : | TI Avignon, 12 mars 2018, n° 11-17-001482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Avignon |
| Numéro(s) : | 11-17-001482 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
D’AVIGNON
[…]
[…] 9 du TRIBUNAL d’INSTANCE d’AVIGNON
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute N° 268/2018
RG N° 11-17-001482
JUGEMENT DU 12 Mars 2018
DEMANDEUR :
Monsieur X Z né le […] demeurant […] représenté(e) par Me BOREL Z-Philippe, avocat au barreau de AVIGNON
DEFENDEURS:
Monsieur Y A né le […] demeurant […], AVIGNON, représenté(e) par CABI GONTARD- LECOQ-AFFAGARD, avocat au barreau d’ AVIGNON
Madame F G Y H née le […], […],
AVIGNON représenté(e) par CABI GONTARD- LECOQ-AFFAGARD, avocat au barreau d’ AVIGNON
Monsieur le Préfet du Vaucluse et par délégation à la Direction Départementale des Finances Publiques de Vaucluse Division des Missions
[…],
[…] représenté(e) par Mme B C, munie d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: BERTRAND Jacques
A nd ton GREFFIER: RAVAT Fabienne MOMOIVAD SOHATEMI JAMUGIST DE
CHAQUARA E PUER UO MOM VA DEBATS 12 février 2018
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BOREL Z Philippe
Dossier + Copie délivrés à :CABI GONTARD-LECOQ-AFFAGARD Dossier + Copie délivrés à :Monsieur le Préfet du Vaucluse le:12/03/2018.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X est propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Avignon qu’il a donné en location à Monsieur et Madame Y suivant acte sous seing privé du 1 juillet 1998 moyennant un loyer mensuel de 564 euros, or cet immeuble a fait l’objet d’une expropriation au profit de l’Etat aux termes d’une ordonnance d’expropriation en date du 19 juin 2013. Faisant valoir que depuis le mois d’août 2016, les consorts Y n’ont plus réglé
l’indemnité d’occupation dont ils sont redevables depuis l’ordonnance d’expropriation qui a mis fin à leur bail, monsieur X, après l’échec d’un règlement amiable du litige par l’intermédiaire de son conseil, a fait citer les consorts Y avec le bénéfice de l’exécution provisoire en paiement solidaire des sommes suivantes :
7.896 euros au titre de l’indemnité d’occupation assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure. 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant acte d’huissier du 14 décembre 2017, Monsieur et Madame Y ont assigné en intervention forcée le Préfet du Vaucluse pour qu’il soit condamné à leur. payer les sommes auxquelles ils pourraient être éventuellement condamnés à payer à Monsieur X outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils appuient cette demande sur le fait qu’au terme d’une convention d’éviction établie entre eux et la Préfecture de Vaucluse représentée par la DREAL PACA il était précisé que « le locataire évincé est maintenu dans les lieux à titre gratuit jusqu’à la date de prise de possession effective » qu’ainsi ils estiment que le Préfet de Vaucluse leur a causé un préjudice qui devra être réparé par l’allocation de dommages et intérêts en application de l’article 1242 du code civil du montant auquel ils pourraient être condamnés à Monsieur X ; La jonction de cette dernière instance enrôlée sous le numéro 3/18 avec celle enrôlée sous le numéro 1482/2017 a été ordonnée à l’audience du 12 février 2018.
Par conclusions développées à l’audience Monsieur et Madame Y font valoir :
A titre principal,
Qu’ils n’ont pas à supporter la négligence de Monsieur X qui avait la faculté offerte de faire fixer l’indemnité d’expropriation, et d’en exiger le paiement par mandatement d’office.
Que ce droit lui est ouvert depuis l’ordonnance d’expropriation intervenue le 19 juin 2013 dés lors c’est sciemment qu’il a laissé perdurer une situation dont il vient aujourd’hui demander réparation Qu’en outre Monsieur X avait connaissance des conditions de leur occupation et plus particulièrement sur une occupation à titre gratuit jusqu’à la prise de possession.
A titre subsidiaire,
Qu’ils ont été induits en erreur puisque dès le début des pourparlers, il était acquis que l’occupation des lieux se ferait à titre gratuit, ce qu’est venue confirmer la convention d’éviction dans son article 3.1
Que le représentant du Préfet s’est comporté vis-à-vis d’eux comme le seul titulaire de droit sur le bien qu’ils occupaient.
2
Que les déclarations et engagements du Préfet, pris par son représentant devront être considérés comme fautifs avec les conséquences de droit que cela implique.
A titre infiniment subsidiaire,
Que s’ils venaient à être déclarés redevables de l’indemnité d’occupation, celle-ci devrait être limitée dans son quantum, un abattement de 20% pourrait être appliqué au titre de la précarité d’occupation et elle ne devrait pas s’appliquer sur le mois d’octobre 2017 puisqu’ils ont quitté les lieux le 4 octobre 2017.
Les époux Y complètent leurs arguments en indiquant :
Que Monsieur X a déjà bénéficié d’une indemnisation pour la perte de revenus locatifs calculée sur 48 mois de sorte que cette demande indemnitaire doit être écartée.
Qu’ils démontrent avoir quitté les lieux le 4 octobre 2017 en versant aux débats leur facture de déménagement ainsi que la quittance de loyer de leur nouveau logement à compter d’octobre 2017.
Que la clause limitative de responsabilité présente dans la convention d’éviction devra être écartée en raison du comportement fautif de l’Etat
Monsieur X conclut au débouté de toutes les demandes des époux Y et complète ses prétentions comme suit. Il demande au tribunal :
De retenir la période d’août 2016 au 31 octobre 2017 pour le calcul de
l’indemnité d’occupation soit 15 mois. De fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 564 euros
De condamner en conséquence solidairement Monsieur et Madame Y
à payer à Monsieur X la somme de 8.640 euros au titre de l’indemnité
d’occupation et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ETAT Français, représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques de Vaucluse agissant pour le compte de l’autorité expropriante la DREAL pour s’opposer aux demandes de Monsieur et Madame Y soutient :
Que l’ordonnance d’expropriation du 19 juin 2013 a transféré la propriété des parcelles cadastrées CL n° 104,105 et 606 à l’Etat qui cependant n’est pas entré en possession du bien faute d’avoir versé l’indemnité. Que l’Etat a respecté ses obligations envers les époux Y qui au terme de la convention d’éviction du 13 décembre 2016 ont perçu une indemnité
d’éviction de 8.823 euros.
Qu’un accord indemnitaire a été signé le 15 septembre 2017 entre
Monsieur X et l’Etat fixant l’indemnité d’expropriation à 750.000 euros dont 28.032 euros correspondant à 3 ans de revenus locatifs.
Que le présent litige oppose Monsieur X et les époux Y. Qu’en application des articles L 222-1 et L 231-1 du code de l’expropriation et de la convention d’éviction et de l’accord indemnitaire du 15 septembre
2017, aucune demande ne peut être formulée contre l’Etat.
3
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 13 novembre 2017 a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue utilement à l’audience du 12 février 2018.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2018.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que conformément à l’article L 222-2 du Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, l’ordonnance du juge de l’expropriation emportant transfert de propriété, a pour effet de mettre fin aux contrats de bail en cours.
Que pour autant, l’expropriant ne peut prendre possession des biens expropriés tant qu’il n’a pas versé ou consigné l’indemnité d’expropriation.
Attendu que la fixation des indemnités d’expropriation s’effectue par une procédure distincte de celle qui conduit à l’ordonnance d’expropriation, son aboutissement peut demander un temps qui peut s’avérer plus ou moins long.
Que pendant ce temps le propriétaire exproprié conserve en sa possession les biens occupés par les anciens locataires à l’égard de qui il peut demander le paiement d’une indemnité d’occupation.
Attendu qu’en l’espèce l’immeuble, objet du bail a fait l’objet d’une expropriation au profit de l’Etat aux termes d’une ordonnance d’expropriation du 19 juin 2013, les anciens locataires, toujours occupant de l’immeuble exproprié sont tenus de verser à Monsieur X, tant qu’il n’a pas perçu l’indemnité d’expropriation, une indemnité d’occupation mensuelle qui est la contrepartie de la jouissance des lieux loués pendant la période concernée alors même que l’exproprié conserve la garde de l’immeuble et toutes les charges y afférentes.
Que les époux Y ne peuvent sérieusement soutenir que Monsieur X ne saurait exiger le paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il a bénéficié d’une indemnisation pour la perte de revenus locatifs à hauteur de 28.032 euros dans le cadre de l’accord indemnitaire, en effet cette indemnité vise à compenser le préjudice résultant de l’expropriation et de la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire pour procéder au rachat d’un nouveau bien immobilier et trouver un locataire.
Qu’il s’agit donc bien d’une indemnité distincte de l’indemnité d’occupation qui concerne elle la période antérieure à la dépossession.
Que pour échapper au paiement de l’indemnité d’occupation, les époux Y reprochent à Monsieur X de ne pas avoir demandé plus rapidement la fixation de l’indemnité d’expropriation ce qui selon eux le priverait du droit de venir demander réparation d’une situation dont il serait responsable.
Attendu que s’il est exact que l’exproprié peut accélérer le processus indemnitaire en sollicitant la fixation des indemnités d’expropriation, cela ne dispense en rien le locataire des biens expropriés du versement de l’indemnité d’occupation jusqu’au paiement de l’indemnité à l’exproprié en contrepartie de la jouissance des lieux.
4
Que d’ailleurs, quant bien même les époux Y se seraient maintenus dans les lieux après la prise de possession effective, la convention d’éviction conclut avec la
DREAL PACA prévoyait en son article 3-2, le paiement d’une redevance contrepartie également de l’occupation des lieux.
Que dés lors que la situation dont ils se plaignent trouve son origine dans l’expropriation elle-même, les époux Y qui en tout état de cause devaient verser soit une indemnité d’occupation soit une redevance, ne peuvent invoquer un quelconque comportement fautif de Monsieur X.
Attendu que depuis le mois d’août 2016, les époux Y ont cessé de s’acquitter de l’indemnité d’occupation dont ils sont redevables, Monsieur X est fondé à demander le paiement mensuel de cette indemnité d’un montant égal au loyer qu’ils auraient payé si le bail s’était poursuivi soit la somme mensuelle de 564 euros.
Attendu que Monsieur X n’avait pas la possibilité de conclure un nouveau bail, le terme à prendre en considération pour le paiement de cette indemnité sera la date effective du départ des époux Y.
Attendu que les époux Y produisent la facture de déménagement et la quittance de loyer du mois d’octobre 2017 justifiant de leur départ le 3 octobre 2017, le montant de l’indemnité d’occupation sera calculé du 1 août 2016 au 3 octobre 2017 soit 14 mois et 3 jours soit une somme de 564 x 14 + 56,40 = 7952,40 euros. Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017, date de la mise en demeure à concurrence de 6768 euros et, à compter du présent jugement, pour le surplus.
Sur l’appel en garantie de Monsieur le Préfet de Vaucluse
Attendu que pour rechercher la responsabilité de Monsieur le Préfet de Vaucluse, les époux Y soutiennent qu’ils ont cessé de s’acquitter de leur indemnité d’occupation car dès le début des pourparlers avec les services de la préfecture en vue d’établir la convention d’éviction, il était acquis que l’occupation des lieux jusqu’à la prise de possession par l’expropriant, se ferait à titre gratuit. Qu’ils estiment avoir été trompés par le discours et les écritures du représentant du Préfet qui s’est comporté vis-à-vis d’eux comme le seul titulaire de droit sur le bien qu’ils occupaient.
Attendu cependant que seule une lecture rapide et tronquée a pu laisser croire aux époux Y qu’ils étaient maintenus dans les lieux à titre gratuit. Qu’en effet si la convention d’éviction fait état d’une occupation à titre gratuit, il est évident que celle-ci concerne exclusivement le temps ou le locataire est maintenu dans les lieux jusqu’à la prise de possession effective et celui ou l’expropriant, en application de l’article L 231-1 du code de l’expropriation, ne peut prendre possession de l’immeuble exproprié qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de paiement ou de consignation des indemnités.
5
Que pourtant, il leur aurait suffi pour s’apercevoir de leur erreur, de poursuivre la lecture de la convention qui en son article 3-2 prévoit, sans aucune ambiguïté, non la gratuité mais le paiement d’une redevance après la prise de possession effective.
Attendu que l’indemnité d’occupation due à Monsieur X s’applique nécessairement à la période. antérieure à ladite prise de possession, il n’y avait pas de confusion possible, c’est donc à tort que les époux Y ont appelé Monsieur le
Préfet de Vaucluse en la cause.
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonné.
Attendu que les époux Y succombent, ils supporteront les entiers dépens et seront condamnés à verser à Monsieur X la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 564 euros.
DIT Monsieur et Madame Y redevables à Monsieur X de cette indemnité
d’occupation pour la période du 1er août 2016 au 3 octobre 2017.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame Y à verser à Monsieur X la somme de 7.952,40 euros au titre de cette indemnité d’occupation.
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à concurrence de 6768 euros à compter du 16 août 2017 et pour le surplus à compter de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur et Madame Y de leur appel en garantie de Monsieur le Préfet de Vaucluse.
CONDAMNE Monsieur et Madame Y à verser à Monsieur X la somme de
600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur et Madame Y aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française Mande et ordonne à
f tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement exicution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Officiers et Commandants de la Force publique de potter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 6
En fol de quol la présente grosse a été délivrée par le D E
soussigné le.12103 2018 D
[…]
Vaucluse
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