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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 6 févr. 2018, n° 2017R00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017R00593 |
Texte intégral
| 2017R00593 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Février 2018
N° de RG : 2017R00593 N° MINUTE : 2018R00063
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : # SAS […]
comparant par Me Christophe WILHELM 170, […]
DEFENDEUR(S) :
# SARL […] Représentant légal : M. PHILIPPE LEON ,Gérant, […] comparant par Me MARTY ANNE […]
FORMATION Président : M. Guy PAPOUIN assisté de M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
DEBATS
Audience publique du 4 Janvier 2018 ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Février 2018
La Minute est signée par M. Guy PAPOUIN, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier
Page 1 – RG N°2017R00593
PROCEDURE
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2017, sommes saisis par assignation en date du 28/11/2017 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS TREEPTIK assigne la société AH2D Environnement à comparaître à l’audience publique des référés du 4/01/2018.
La demande tend à obtenir une ordonnance de paiement
— d’une somme de 4.404,03 TTC Euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/09/2017
— d’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens ;
AH2D Environnement se présente et dépose des conclusions demandant de débouter TREEPTIK de son action en raison d’une contestation sérieuse et de lui ordonner de payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
Les conseils ont développé leurs conclusions à la barre.
DISCUSSION
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que le conflit principalement porte sur les prestations d’hébergement et de maintenance corrective du site internet d’AH2D Environnement et sur les conséquences de
la résiliation du contrat prononcée unilatéralement par AH2D Environnement le 5 mai 2017 ;
Attendu que TREEPTIK demande le paiement de 4 factures mensuelles d’hébergement (février à mai 2017) non payées, de 3 factures (juin à aout 2017) relatives aux indemnités contractuelles de résiliation et une facture relative à des travaux supplémentaires
Attendu que TREEPTIK produit le contrat d’hébergement et de maintenance corrective du 1° juin 2015, signé des deux parties ;
Attendu que ce contrat a été exécuté sans problème et que les factures de prestations ont été réglées correctement jusqu’en février 2017 sans aucune remarque et contestation de la part d’AH2D Environnement ;
Attendu que TREEPTIK produit le devis du 21/02/2017 signé par AH2D Environnement pour les travaux supplémentaires et que AH2D Environnement ne conteste pas la réalisation de ces travaux ;
Attendu que le contrat d’hébergement et de maintenance corrective, signé par
AH2D Environnement, prévoit bien la possibilité de résiliation à tout moment à condition de respecter un préavis de 3 mois
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Attendu que, dans son courrier de résiliation du 5 mai 2017, AH2D Environnement indique : « compte tenu des conditions générales, ce contrat prendra donc fin dans 3 mois. y» et ajoute : « en même temps vous m’enverrez la facture de clôture »
Attendu en conséquence qu’ AH2D Environnement ne soulève aucune objection aux factures émises par TREEPTIK dont cette dernière demande le paiement dans la présente instance ;
Nous dirons qu’ AH2D Environnement doit, sans conteste, la somme de 4.404,03 euros TTC
SUR LA CONTESTATION SOULEVÉE PAR AH2D ENVIRONNEMENT
Attendu que AH2D Environnement expose avoir constaté plusieurs dysfonctionnements dans le système mis en place par TREEPTIK ce qui l’a conduit à résilier le 5 mai 2017 le contrat d’hébergement et de maintenance corrective ;
Attendu que, selon AH2D Environnement, le site livré par TREEPTIK a été mal codé ce qui le rend partiellement inexploitable ; AH2D Environnement produit à l’appui de ses dires un courrier du nouveau prestataire
Mais attendu que la contestation soulevée par AH2D Environnement porte sur des prétendues malfaçons lors de la création du site, que cette création a été contractualisée le 15/12/2014 dans un contrat différent de celui objet du débat ;
Attendu que depuis cette date, AH2D Environnement n’a adressé à TREEPTIK aucune contestation et que, bien plus, par 2 fois (1° juin 2015 : contrat d’hébergement – 21/02/2017 ; prestations complémentaires) elle a traité avec TREEPTIK lui renouvelant ainsi sa confiance ;
Attendu que, contrairement à l’affirmation d''AH2D Environnement, aucun motif d’insatisfaction n’est indiqué dans la lettre de résiliation du 5 mai 2017 ;
Attendu de ce fait que la contestation soulevée par AH2D Environnement ne peut pas être qualifiée de sérieuse et ce d’autant plus qu’elle se rapporte à des faits qui ne sont
pas dans la cause
Nous débouterons AH2D Environnement de ses demandes et déclarerons la demande de TREEPTIK fondée, par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
[…]
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 25/09/2017 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la
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demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, les éléments produits nous permettant de fixer cette somme à 1.500 Euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL AH2D Environnement de payer à la SAS TREEPTIK les sommes de :
° 4.404,03 Euros TTC, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 25/09/2017 ; e 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci- dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL AH2D ENVIRONNEMENT :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,38 Euros TTC (dont 7,73 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Commis Greffier Le Président
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