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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 21 juin 2018, n° 2017004144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017004144 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INLEED (SAS) c/ DENGLOS (SARL) |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 004144 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 JUIN 2018
DEMANDEUR(S)
La société INLEED (SAS)
[…]
Res Bourges : […]
Représentée par : Maître Karine SARCE, avocate (case n°103) […]
DEFENDEUR(S)
La société DENGLOS (SARL) Pont Vert
[…]
Res Bourges : […]
Représentée par : la SCP SOREL & associés, Maître Marie-Paule CHAMBOULIVE, avocat plaidant
[…]
[…]
la SCP BERTHAT & associés – avocat postulant […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 7 décembre 2017 en audience publique devant Hervé FAIVRE, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; le Tribunal étant alors composé
de : Président : Christine ROSLYJ Juges : Nicolas DUCHET
: Hervé FAVRE
qui en ont délibéré. AS Se
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Greffier lors des débats : Alexandra BRUGUIER Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 21 juin 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur Hervé FAIVRE à la place du président empêché, et par Madame Alexandra BRUGUIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC): 64,23 euros HT, TVA : 12,85 euros, soit 77,08 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Le 4 décembre 2015, la société SARL DENGLOS a régularisé auprès de la société SAS INLEED un contrat de site internet pour une durée fixe indivisible de 48 mois, moyennant le paiement d’une mensualité HT de 135 €, soit 162 € TTC.
La société INLEED a essayé de contacter à plusieurs reprises la société DENGLOS pour procéder à la présentation du site sans succès.
Par LRAR du 14 mars 2016, la société INLEED a rappelé ses obligations à la société DENGLOS, lui demandant d’accepter la présentation, la livraison et l’installation du site.
Par LRAR du 13 avril 2016 envoyée par le conseil de la société INLEED), la société DENGLOS a été mise en demeure d’accepter la livraison et l’installation du site ou à faire application du contrat en procédant au paiement de l’indemnité de dédit prévue par l’article 11 du contrat souscrit.
Aucun accord n’est intervenu et la société SAS INLEED introduit la présente instance.
PROCEDURE
Suivant exploit du 29 mai 2017, la société SAS INLEED a assigné la société SARL DENGLOS à comparaître devant ce tribunal, pour :
Vu l’article 48 du CPC.
Se déclarer compétent pour statuer sur la présente procédure.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON :
Vu l’article 1103 du code civil.
Vu l’article 1231-5 du code civil.
Vu l’article 11 du contrat souscrit.
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SARL DENGLOS.
En conséquence.
La condamner à verser à la société SAS INLEED la somme de 3.888 € TTC correspondant à l’indemnité de résiliation avant livraison.
Dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 14 mars 2016, date de la mise en demeure.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La condamner à verser à la société SAS INLEED, la somme de 720 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la société SARL DENGLOS.
La société SAS INLEED ne l’a jamais contacté pour mettre en place les différents protocoles prévus pour la mise en place du site.
Elle est donc bien fondée à solliciter la résolution pure et simple du contrat passé avec la société SAS INLEED à raison des manquements de cette dernière.
Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du contrat aux torts de la société SAS INLEED.
En conséquence, débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement, constater que la clause visée à l’article 11 du contrat s’analyse en une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge, en conséquence, limiter le montant des sommes allouées de ce chef à la société SAS INLEED à la somme de 100 €.
Débouter la société SAS INLEED de sa demande tendant à obtenir une indemnité article 700.
La condamner aux entiers dépens.
Pour la société SAS INLEED.
La société SARL DENGLOS est mal fondée à prétendre que les délais de livraison étaient trop long, alors qu’il est justifié d’une part qu’elle a essayé de joindre à plusieurs reprises le gérant de la société SARL DENGLOS et, d’autre part, qu’il n’y avait aucun retard dans la livraison et l’installation du site dès lors qu’elle respectait le délai contractuel prévu par l’article 1.2 du contrat. |
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON SL
La clause de dédit n’est pas assimilable à une clause pénale et n’a pas à être soumise à modération.
Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 17 mai 2018, le délibéré a été prolongé jusqu’à ce jour.
DISCUSSION
Attendu que le 4 décembre 2015, la société SARL DENGLOS a sollicité la société SAS INLEED, pour la réalisation d’un site web ;
Attendu que la société SAS INLEED apporte la preuve qu’elle a bien procédé à l’élaboration du cahier des charges avec le gérant de la société SARL DENGLOS, qui l’a signé et approuvé le 18 décembre 2015, (pièce n° 2);
Attendu que la société SAS INLEED a bien confectionné une charte graphique à présenter au client (pièce n°5) ;
Attendu que la société SAS INLEED apporte la preuve qu’elle a tenté d’appeler à plusieurs reprises la société SARL DENGLOS le 15, 21 et 22 janvier 2016, aux fins de convenir d’un rendez-vous pour présentation, livraison et installation et formation du site internet, sans succès, (pièce n° 6);
Attendu que pour résister au paiement, la société SARL DENGLOS prétend que la société SAS INLEED, après signature du contrat, ne s’est plus manifestée pour obtenir les éléments permettant la réalisation de la prestation ;
Attendu que cet argument est contredit par la production du cahier des charges signé entre les parties, dès le 18 décembre 2015 ;
Attendu que contrairement aux allégations de la société SARL DENGLOSS, la société SAS INLEED démontre qu’elle a tenté de joindre en vain par téléphone la société SARL DENGLOSS, avant de lui adresser une lettre le 14 mars 2016 pour fixer la date de livraison du site terminé depuis le 18 janvier 2016 ;
Attendu ainsi, que contrairement à ce qu’affirme la société
SARL DENGLOS, le site internet a bien été réalisé dans le délai convenu de trois mois prévu à l’article 1.2 du contrat du 4 octobre L
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à compter du jour où le client aura fourni au prestataire de service les éléments nécessaire ;
Attendu en l’espèce, que les éléments ayant été fourni le 18 décembre 2015, la société SAS INLEED avait jusqu’ au 18 mars 2016 pour réaliser le site et non dans le délai d’un mois à un mois et demi comme le prétend la société SARL DENGLOS ;
Attendu dès lors, que la société SAS INLEED n’ayant pas commis de manquements, la société SARL DENGLOS est mal fondée à solliciter la résolution pure et simple du contrat et sera déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il sera en revanche fait droit à la demande de la société SAS INLEED de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs
de la société SARL DENGLOS ;
Attendu que l’article 11 du contrat stipule,
« … En cas d’une résiliation, ou annulation de commande anticipée de la part du client :
Avant livraison, il sera dû au prestataire une somme correspondant à 30% des loyers qui lui auraient été dus en cas d’exécution du contrat. Le paiement de cette indemnité de résiliation contractuelle est justifié par le travail d’élaboration du logiciel programme informatique nécessaire à l’exploitation du site. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilable à une clause pénale et ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l’article 1152 du Code Civil. »
Attendu que cette clause est une clause de dédit ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne permet au juge d’annuler ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire fixée par une clause de dédit, sauf à invoquer l’abus de droit ou l’atteinte à l’ordre public ;
Que le Tribunal condamnera la société SARL DENGLOS à verser à la société SAS INLEED la somme de 3.888 € TIC correspondant à l’indemnité de résiliation avant livraison et que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 14 mars 2016, date de la mise en demeure ;
Attendu que la société SAS INLEED a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits et qu’il convient de lui
allouer une somme de 720 € à ce titre ;
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas utile à la nature de
l’affaire et sera rejetée ;
Attendu que les dépens suivront le sort du principal.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort;
Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SARL DENGLOS :
Condamne la société SARL DENGLOS à payer à la société SAS INLEED), sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
e La somme de 3.888 € au principal, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2016, e La somme de 720 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rejette la demande au titre de l’exécution provisoire;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne la société SARL DENGLOS en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 77,08 euros.
LE GREFFIER P / LE PRESIDENT EMPECHE
Alexandra BRUGUIER Hervé FAIVRE
Heupie
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
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