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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 7 janv. 2025, n° 2024F01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
N° de RG : 2024F01533 N° MINUTE : 2025F00023 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS RENT A CAR [Adresse 1] Enseigne : RENT A CAR SYSTEM RENT A CAR INTERNATIONAL RENT A CAR EXEPTION
Représentant légal : M. MARC OLIVIER BORE ,Président, [Adresse 4]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 5] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
SAS GEO TRANS [Adresse 2] Représentant légal : M. [T] [P] ,Liquidateur, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Octobre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025
et délibérée le 28 novembre 2024 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société RENT A CAR (RCS de Paris 310 591 649) a conclu des contrats de location courte durée de véhicules utilitaires du mois de mai 2023 au mois de mars 2024 avec la Société GEO TRANS (RCS BOBIGNY N° 952 179 992). Les véhicules étant rendus en mauvais état à l’issue de leur location, des factures de remise en état ont été adressées à GEO TRANS. Aucune facture n’a été acquittée, malgré les lettres de relance effectuées par RENT A CAR en date du 17 avril et du 6 juin 2024. Celle-ci se dit donc créancière d’une somme de 75 422,88 € à ce titre.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, délivré conformément aux articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation (celles-ci ont fait l’objet d’un envoi avec AR le 11 octobre 2024 à la société GEO TRANS), RENT A CAR assigne GEO TRANS le 5 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la SAS RENT A CAR recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, Condamner la SAS GEO TRANS au paiement de la somme de 75 422,88 € en principal, assortie des intérêts de retard égaux calculés sur la base d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la SAS GEO TRANS paiement d’une indemnité d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce et du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
Condamner la SAS GEO TRANS au paiement d’une somme de 3 000 € pour les frais irrépétibles qu’à dû exposer la SAS la Société RENT A CAR pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner la SAS GEO TRANS aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01533 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 5 septembre et 3 octobre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 3 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 octobre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, RENT A CAR produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
Contrats relatifs aux locations de véhicules :
Contrat n°5811C304139 pour le véhicule immatriculé FR 998 CM (à en-tête NEMO TPS)
Contrat n°5812C302527 pour le véhicule immatriculé FS 908 QQ (à en-tête NEMO TPS)
Contrat n°5811C303715 pour le véhicule immatriculé FS 227 QS (à en-tête NEMO TPS)
Contrat n°5808C317948 pour le véhicule immatriculé FS 967 LQ
Contrat n°5812C302527 pour le véhicule immatriculé GD 272 EV
Contrat n°5808C317949 pour le véhicule immatriculé GB 234 WK
Et deux avenants aux contrats n°5808C317948 et 5808C317949
Factures de remises en état avec contrats fournis :
Facture n° 5811507486 pour la location du véhicule FR 998 CM Facture n° 5812505799 pour la location du véhicule FS 908 QQ Facture n° 5812505800 pour la location du véhicule FS 908 QQ Facture n° 5811508180 pour la location du véhicule FS 227 QS Facture n° 5808527682 pour la location du véhicule FS 967 LQ Facture n° 58112505713 pour la location du véhicule GD 272 EV Facture n° 5808528929 pour la location du véhicule GD 272 EV
Factures de remises en état sans contrat
Facture n° 5808527684 pour la location du véhicule GD 051 LE Facture n° 5808527686 pour la location du véhicule GD 916 NJ Lettre recommandée A.R du 6/06/2024 ; Lettre recommandée A.R du 17/04/2024 ;
Etat des lieux et Estimations des travaux de remise en état des véhicules
Rapport d’expertise du 16/11/2023 relatif au véhicule FR 998 CM État des lieux Mercedes rapport d’état Sprinter FS 908 QQ
Estimation atelier véhicule [Immatriculation 6] ;
État des lieux Mercedes rapport d’état Sprinter FS 227 QS
État des lieux Mercedes rapport d’état Sprinter FS 967 LQ
Estimation des travaux véhicule FS 967 LQ
État des lieux Mercedes rapport d’état Sprinter GD 272 EV
Estimations des travaux relatives aux véhicules GD 272 EU Devis véhicule GB 234 WK
Devis véhicule GD 916 NJ
État des lieux Mercedes rapport d’état Sprinter GD 916 NJ.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés », l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Le demandeur, la société RENT A CAR, a loué à la société GEO TRANS et à une société NEMO TPS, 6 véhicules (FR 998 CM, FS 908 QQ, FS 227 QS, FS 967 LQ, GD 272 EV, GB 234 WK) pour lesquels elle fournit des contrats dûment signés.
Dans les conditions générales des contrats de location de la société RENT CAR, l’article II.2 intitulé Utilisation du véhicule stipule dans son paragraphe II.2.1. « Vous devez veiller à la bonne conservation et à l’utilisation raisonnable du véhicule et le maintenir dans un bon état de propreté. », le paragraphe II.2.4 poursuit en indiquant qu'« un état du véhicule pourra être établi et une facturation est susceptible d’intervenir. » L’article II.4 concernant la fin du contrat de location stipule dans le II.4.2 sur l’état du véhicule au retour que « Vous [le client] devez restituer le véhicule dans le même état que celui constaté au départ. Lors du retour du véhicule, nous établissons ensemble l’état du véhicule qui signale ses éventuels dégâts » (…) « Si vous ne voulez pas établir avec nous ou signer ou transmettre l’état du véhicule. Vous nous confiez le soin de réaliser seuls l’état du véhicule – retour, et acceptez les constatations réalisées, et ainsi que, le cas échéant, la facturation des dommages et/ou frais complémentaires calculés comme il est dit au III.3 ». Ce dernier poursuit en indiquant : « Le montant des dommages sera calculé soit au moyen d’un logiciel exploité par un organisme agréé indépendant soit par un expert indépendant. (…) En cas de désaccord, vous avez la possibilité, dans un délai de 8 jours ouvrés, de demander à vos frais avancés une expertise réalisée par un expert agréé. Les conclusions de l’expert s’imposeront aux parties. Vous vous engagez également à régler toute somme due ».
Pour un certain nombre de contrats, RENT A CAR fournit effectivement des états des lieux et des estimations de travaux de remise en état et des factures adressées à GEO TRANS pour des véhicules endommagés.
La société GEO TRANS n’apporte pas la preuve de contestation des factures de réparation des dommages constatés et facturés.
Le tribunal, après examen des pièces, retiendra les factures suivantes pour lesquels la société RENT A CAR a fourni le contrat dûment signé et à en-tête de la société GEO TRANS, l’état des lieux et le devis de réparation, à savoir :
FACTURERETENUE Pour le vehicule MONTANTJUSTIFIE
5808527682 FS967LQ 7508,29
58112505713 GD272EV 310,00
5808528929 GD272EV 2 000,00
TOTALDU 9 818,29
Les Facture de remises en état n° 5811507486 (location du véhicule FR 998 CM), n° 5812505799 (location du véhicule FS 908 QQ), n° 5812505800 (location du véhicule FS 908 QQ), n° 5811508180 (location du véhicule FS 227 QS) seront écartées, les contrats n’étant pas souscrits par GEO TRANS. En effet, la société mentionnée sur les contrats de location fournis est la société NEMO TPS (SIRET n° 948 399 860) sans lien établi avec la société GEO TRANS pour les véhicules ci-dessous identifiés.
FACTURENONRETENUE Pourlevehicule Pour un MONTANT
5811507486NEMO FR998CM 19032,99
5812505799NEMO FS 908 QQ 5430,20
5812505800NEMO FS 908QQ 3 964,58
5811508180NEMO FS227QS 15007,43
TOTALDU 43435,20
De même, les factures de remise en état n° n° 5808527684 (véhicule GD 051 LE) et n° 5808527686 (véhicule GD 916 NJ), respectivement d’un montant de 19 138,38 € et 3 031,01 €, soit un total de 22 169,39 €, seront écartées, faute de pièces, aucun contrat de location n’ayant été fourni pour les véhicules ci-dessus identifiés.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société GEO TRANS à payer à la société RENT A CAR la somme de 9 818,29 € en principal, assortie des intérêts de retard égaux calculés sur la base d’un taux égal à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Sur la demande d’une indemnité pour frais de recouvrement
En application de l’article L441 -6 du code de commerce et du décret n° 2012 – 1115 du 2 octobre 2012, la société RENT A CAR demandant 40 €,
Le Tribunal CONDAMNERA la société GEO TRANS à payer à la société RENT A CAR la somme de 40 € ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, GEO TRANS ayant obligé le demandeur, RENT A CAR, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de RENT A CAR à hauteur de 1000,00 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal
RAPPELLERA qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1er Janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Attendu que la Société GEO TRANS est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société GEO TRANS à payer à RENT A CAR la somme de 9 818,29 €, avec paiements des intérêts de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de chaque facture, CONDAMNE la société GEO TRANS à payer à RENT A CAR la somme de 40 €, pour frais de recouvrement, CONDAMNE la société GEO TRANS à payer à RENT CAR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. CONDAMNE la société GEO TRANS aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont TVA : 11,02 euros). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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