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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 27 mai 2025, n° 2024F02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N• de RG : 2024F02442
N• MINUTE : 2025F01451
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 4] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. [L] [D], Président du directoire, [Adresse 5] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 1] [Courriel 8] et par Me Michèle SOLA [Adresse 6] (75A133)
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [N] [Adresse 2] non comparant
M. [M] [R] [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025
et délibérée le 17 avril 2025 par :
Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
Juges :
M. Marc LAUBREAUX
Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
En date du 6 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (dont le siège social est situé [Adresse 4], RCS de Paris n° 382 900 942) a consenti à la société KOLO NEGOCE un prêt de 100 000 € destiné à financer des travaux d’aménagement dans des locaux, remboursable en 60 mensualités.
Par actes de cautionnement solidaire, Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [R] (Président de la société KOLO NEGOCE), demeurant respectivement [Adresse 3] et [Adresse 7], se sont portés chacun caution solidaire dans la limite de 16 250 € et à hauteur de 12,5% de l’encours du prêt accordé à KOLO NEGOCE.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KOLO NEGOCE. La requérante a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, dont un montant de 75 257,62 € au titre du prêt, et mis en demeure M. [N] et M. [R], en leur qualité de caution solidaire, de lui régler chacun la somme de 9 407,20 €. Cette démarche est demeurée vaine auprès de ces deux personnes.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a assigné respectivement Monsieur [P] [N] à domicile connu, par dépôt à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et Monsieur [M] [R], par signification remise à personne physique en application de l’article 654 du code de procédure civile, à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 23 janvier 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner monsieur [P] [N], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°403588G, la somme de 9.407,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% majoré des pénalités de trois points, soit 8%, à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure.
* Condamner monsieur [M] [R], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°403588G, la somme de 9.407,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% majoré des pénalités de trois points, soit 8%, à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement monsieur [P] [N] et monsieur [M] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2024 F 02442 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 23 janvier 2025 et du 6 mars 2025.
Les deux défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
À la dernière audience du 6 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance et rappelées ci-dessus, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
* 1 Prêt n°403588G
* 2 Tableau d’amortissement du prêt
* 3 Engagement de caution de monsieur [N]
* 4 Engagement de caution de monsieur [R]
* 5 Déclaration de créances de la CAISSE D’EPARGNE du 9 juillet 2024
* 6 LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à monsieur [N] du 9 juillet 2024
* 7 LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à monsieur [R] du 9 juillet 2024
8 – Echanges de courriels entre la CAISSE D’EPARGNE et monsieur [N] et notamment le courriel adressé par la CAISSE D’EPARGNE le 30 octobre 2024
9 – Echanges de courriels entre la CAISSE D’EPARGNE et monsieur [R] et notamment le courriel adressé par la CAISSE D’EPARGNE le 14 novembre 2024
Les deux défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
Sur la demande principale et les intérêts de retard
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » L’article 2288 du code civil dispose encore que « Le cautionnement est le
contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.»
En date du 6 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société KOLO NEGOCE un prêt de 100 000 € (prêt n°403588G), au taux contractuel de 4% et remboursable en 60 mensualités, destiné à financer des travaux d’aménagement dans des locaux. Le contrat de prêt a été signé et paraphé par le Président de la société KOLO NEGOCE ainsi que par les cautions personnes physiques mentionnées dans la rubrique « Garanties » des Conditions Particulières du contrat, dont M. [P] [N] et M. [M] [R], pour une quotité de 12,5% du montant du prêt chacun, avec la mention manuscrite « Bon pour acceptation de caution ».
Le contrat de cautionnement solidaire de M. [P] [N] pour le prêt n° 403588G consenti à la société KOLO NEGOCE porte, précédant sa signature du 6 janvier 2023, mention d’acceptation manuscrite de sa part telle que prescrite par l’article 2297 du code civil, en précisant notamment la limite du montant de la caution à la somme de 16 250 € et une durée de 88 mois.
Le contrat de cautionnement solidaire de M. [I] [R] pour le prêt n° 403588G consenti à la société KOLO NEGOCE porte, précédant sa signature du 18 janvier 2023, mention d’acceptation manuscrite de sa part telle que prescrite par l’article 2297 du code civil, en précisant notamment la limite du montant de la caution à la somme de 16 250 € et une durée de 88 mois, ainsi que le consentement exprès de son conjoint conformément à l’article 1415 du code civil.
Le tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société KOLO NEGOGE le 26 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a déclaré ses créances au liquidateur judiciaire le 9 juillet 2024, notamment celle du prêt n° 403588G non échu à cette date pour un montant de 75 257,62 €.
L’article 7 du contrat de cautionnement solidaire prévoit que « En tout état de cause, en cas de liquidation judiciaire du Débiteur Principal, sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L643-1 du code de commerce, ainsi qu’en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra à l’égard de la Caution du fait même de l’arrivée de cet événement. »
L’article 10.2 du contrat de prêt prévoit que « Conformément à l’article 2, alinéa 2.3, le montant réclamé aux cautions est calculé suivant la quotité retenue, appliquée à l’encours restant dû outre intérêts et accessoires. »
En conséquence, M. [P] [N] et M. [M] [R], en leur qualité de caution solidaire, ont chacun été mis en demeure par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE par lettre recommandée séparée du 9 juillet 2024 de s’acquitter de leur engagement s’élevant à 12,5% du capital restant dû à cette date (75 257,62 €), soit la somme de 9 407,20 €. Ces courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par courriels du 22 et 23 juillet 2024 respectivement, M. [P] [N] et M. [M] [R] se sont engagés à régler le montant de leurs dettes, qu’ils n’ont pas contestées, selon un échéancier de 500 € par mois à compter du mois de septembre 2024. Ces engagements n’ont pas été respectés et la requérante les a informés par courriels, respectivement en date du 30 septembre et 14 novembre 2024, qu’elle allait leur délivrer une assignation.
Concernant les intérêts de retard, les articles 1 et 2 du contrat de cautionnement solidaire prévoient que :
« Le présent cautionnement personnel solidaire et indivisible s’applique au paiement de toutes sommes que le Débiteur Principal (la société KOLO NEGOCE) doit ou devra à l’Etablissement (la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE) en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, au titre de l’Obligation Garantie (le prêt n°403588G). » et « La Caution s’engage à garantir l’Etablissement au titre de l’Obligation Garantie, à concurrence d’un montant limité à 16 250 €, comprenant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires,
les pénalités et intérêts de retard, dans les conditions prévues aux conditions particulières et générales de l’Obligation Garantie et de ses annexes, au taux et conditions applicables auxdites opérations, convenues entre l’Etablissement et le Débiteur Principal. »
Et l’article « Intérêts de retard » du contrat de prêt précise : « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours … supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points … Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. »
La créance étant certaine, liquide et exigible,
* Le tribunal recevra la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en sa demande, la jugera bien fondée et condamnera M. [P] [N] et M. [M] [R], en leur qualité de caution solidaire de la société KOLO NEGOCE, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre de leur engagement à hauteur de 12,5% de l’encours du prêt non remboursé à la date du 26 juin 2024 (date du prononcé de la liquidation judiciaire), la somme de 9 704,20 € outre les intérêts au taux contractuel de 4% majoré de trois points, soit 7% à compter du 9 juillet 2024, date de leur mises en demeure, jusqu’à parfait paiement dans la limite de 16 250 € comprenant la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à hauteur de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Les défendeurs étant les parties qui succombent dans la présente instance,
Le tribunal condamnera solidairement aux dépens M. [P] [N] et M. [M] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
* Condamne M. [P] [N] en sa qualité de caution solidaire de la société KOLO NEGOCE, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 9 704,20 €, soit 12,5% de l’encours du prêt non remboursé par la société KOLO NEGOCE au 26 juin 2024, date du prononcé de sa liquidation judiciaire, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7% à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure,
jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans la limite de son engagement de caution de 16 250 € ;
* Condamne M. [I] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société KOLO NEGOCE, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 9 704,20 €, soit 12,5% de l’encours du prêt non remboursé par la société KOLO NEGOCE au 26 juin 2024, date du prononcé de sa liquidation judiciaire, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7% à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans la limite de son engagement de caution de 16 250 € ;
* Condamne solidairement M. [P] [N] et M. [M] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne solidairement M. [P] [N] et M. [M] [R] aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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