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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 2024F01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 29 Avril 2025
N• de RG : 2024F01995
N• MINUTE : 2025F01319
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT [Adresse 7] Sigle : D.I ENVIRONNEMENT Représentant légal : [P] FINANCE, Président, [Adresse 1]
Representant legal : [P] FINANCE, President, [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 4] (75C1050) et par Elisabeth FERNANDEZ-BEGAULT [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SR ENVIRONNEMENT [Adresse 3] Représentant légal : M. [D] [C] [O], Président, [Adresse 8] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 5] [Courriel 15] (BOB 204) et par Me Marie PALISSE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Avril 2025
et délibérée le 3 avril 2025 par :
Président :
Yves FEDERSPIEL
Juges :
M. Thierry FARSAT
M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT, ci-après « DI ENVIRONNEMENT » (RCS Pontoise n° 421 347 006), experte en désamiantage et dépollution, a été contactée par la société SR ENVIRONNEMENT (RCS Bobigny n° 838 796 126), en vue d’effectuer des travaux de désamiantage dans le cadre de 12 chantiers différents, qui ont fait l’objet de 19 factures pour un montant total de 338 031,21 € (montant recalculé par le Tribunal).
Le 12 décembre 2023, la société DI ENVIRONNEMENT a conclu un accord de reconnaissance de dette avec la société SR ENVIRONNEMENT, par lequel cette dernière reconnaissait être redevable de la somme de 294 256,01 €, remboursable en quatorze versements dont treize d’un montant de 20 000 € et le quatorzième d’un montant de 14 256,01 €, versés tous les quinze du mois entre le 15 décembre 2023 et le 15 février 2025 ( sic ).
Le 15 janvier 2024, la société SR ENVIRONNEMENT s’est acquittée de la première échéance et seulement de celle-ci.
Plusieurs courriels de relance étant restés sans réponse, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 (remise à l’étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), la société DI ENVIRONNEMENT assigne la société SR ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 7 novembre 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1231-6, 1343-2 du code civil, Vu les pièces produites,
* CONDAMNER la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 277 316,01 € en principal (sic), assortie des intérêts conventionnels, ou à défaut des intérêts moratoires légaux, à compter de l’échéance des factures laissées en souffrance, avec anatocisme par année, ainsi que la somme de 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société SR ENVIRONNEMENT à verser à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société SR ENVIRONNEMENT à verser à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 3 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SR ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 01995 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales entre le 7 novembre 2024 et le 30 janvier 2025.
Lors de l’audience du 30 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 6 mars 2025, qui les a reconvoquées pour le 27 mars 2025 pour complément de pièces et recherche d’accord.
Dans ses conclusions remise lors de l’audition du 27 mars 2025, la société SR ENVIRONNEMENT demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées, l’article 1315 du Code Civil et les pièces produites aux débats,
* DEBOUTER la société DAUPHINÉ ISOLATION de voir condamner la société SR ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 277 316,01 € ;
* CONDAMNER la société SR EVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLA-TION la somme de 168 102,01 €, selon un échéancier de dix-sept mois (sic) selon les modalités suivantes :
* Les 23 premiers mois : 6 500 € par mois,
* Le dernier versement : de 9 340,01 € ;
* DEBOUTER la société DAUPHINÉ ISOLATION de sa demande de voir condamner la société SR ENVIRONNEMENT à la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts ;
* DEBOUTER la société DAUPHINÉ ISOLATION de sa demande de voir condamner la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ;
* DIRE que chacun sera tenu de ses frais de procédure.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré aux parties qui n’ont pas fait de commentaire.
Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries des parties, puis, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Lors des débats, les parties ont confirmé leur accord sur les factures dues et leur montant unitaire. Le défendeur a notamment convenu avoir oublié une facture dans son décompte et ne pas apporter la preuve du paiement d’une autre.
Cependant les parties ont maintenu leur position respective quant à l’échéancier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur la demande de condamner la société SR ENVIRONNEMENT à payer la somme de 277 316,01 € en principal, assortie des intérêts conventionnels, ou à défaut des intérêts moratoires légaux, à compter de l’échéance des factures laissées en souffrance, avec anatocisme par année, ainsi que la somme de 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Lors de l’audition, les parties ont convenu que les factures suivantes étaient dues pour les montants unitaires indiquées. Le Tribunal en a établi le total comme suit.
Numéro de pièce
Numéro de
Chantion
Montant
Montont du
Commontaira
demandeur
facture
Chantier
initial
commentane
1 n° 2109 0936 [Localité 10] 12 200,00 € 8 200,00 €
2 n° S 2109 1018 [Localité 14] 4 750,00 € 4 750,00 €
3 n° 2201 0001 [Localité 11] 15 000,00 € 15 000,00 €
4 n° 2201 0002 [Localité 11] 4 081,00 € 4 081,00 €
5 n° 2201 0016 [Localité 17] 9 000,00 € 9 000,00 €
6 n° S 2201 0096 [Localité 9] 80 715,20 € 35 000,00 €
7 n° 2201 0094 [Localité 18] 8 500,00 € 8 500,00 €
8 n° 2201 0095 [Localité 18] 4 000,00 € 4 000,00 €
9 n° 2202 0221 [Localité 18] 22 438,00 € 22 438,00 €
10 n° S 2205 0690 [Localité 12] 15 778,30 € Réglé directement par le maître d’ouvrage
11 n° S 2205 0697 [Localité 11] 9 262,00 € 9 262,00 € Pourrait être réglé par le maître d’ouvrage
12 n° 2205 0699 [Localité 11] 4 488,00 € 4 488,00 €
13 n° S 2206 0877 [Localité 12] 30 721,70 € Réglé directement par le maître d’ouvrage
14 DIE 2022/09/1243 [Localité 13] 18 031,00 € 18 031,00 €
15 n° S 2210 1479 [Localité 11] 20 616,00 € 20 616,00 €
16 n° 2210 1527 [Localité 16] 50 000,00 € 50 000,00 €
17 n° S 2311 211 [Localité 14] 250,00€ 250,00 €
18 DIE 2023/04/0626 [Localité 20] 1 000,01 € 1 000,01 €
19 n° 2023/04/0755 [Localité 19] 27 200,00 € 27 200,00 €
Sommes déjà versées -20 000,00 €
Total 338 031,21 € 221 816,01 €
Le défendeur, qui déclare dans ses conclusions que la facture n° S 2205 0697 devrait être payée par le maître d’ouvrage, n’apporte pas la preuve de son paiement effectif.
Le défendeur ayant confirmé ne pas avoir payé ces sommes, il n’est pas libéré de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DI ENVIRONNEMENT la somme de 221 816,01 € à titre principal. Les factures porteront intérêt au de la taux BCE majoré de 10 points à compter de la date de leur échéance, comme rappelé au pied de ces factures. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Le Tribunal condamnera en outre la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DI ENVIRONNEMENT la somme de 680 € au titre des indemnités forfaitaires de frais de recouvrement de 40 € par facture.
Sur la demande de condamner la société SR ENVIRONNEMENT à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts
Le Tribunal rejettera la demande, la faute et le préjudice n’étant pas établis.
Sur la demande de la société SR ENVIRONNEMENT d’un échéancier de paiement sur 24 mois La société SR ENVIRONNEMENT produit au débat :
* Un accord de l’URSSAF du 3 mai 2024 pour le paiement étalé sur 24 mois (entre le 20 mai 2024 et le 20 mai 2026) de sa dette de 448 719,03 € (pièce n° 7);
* Un accord du CIBTP du 6 novembre 2024 pour le paiement étalé sur 10 mois (entre le 25 novembre 2024 et le 25 septembre 2025) de sa dette de 136 025,75 € (pièce n° 8);
* Un accord de PRO BTP du 3 mai 2024 pour le paiement de sa dette en douze mensualités de 5 013,44 € (pièce n° 9).
Le défendeur ne produit pas ses comptes à fin 2024 qui auraient pu permettre au Tribunal de juger de la situation financière actuelle, mais seulement ceux à fin 2023 (résultat net déficitaire de -646 904 €), difficilement compréhensibles, car établis sur un exercice de 21 mois (du 1 avril 2022 au 31 décembre 2023). Le Tribunal notera par ailleurs que la société a distribué l’intégralité du résultat (398 395 €) de l’exercice 2022 (du 1 avril 2021 au 31 mars 2022), ainsi que l’intégralité des reports à nouveau, soit un montant global de 413 300 €.
Enfin, le Tribunal constatera que le défendeur n’a pas respecté au moins deux accords :
* L’accord initial avec la société DI ENVIRONNEMENT du 12 décembre 2023 ;
* Celui avec la société HESUS sur l’échéancement d’une dette de 176 779,18 € avec commandement d’huissier du 11 novembre 2024 pour non-respect de l’échéancier (pièce n° 11 défendeur).
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SR ENVIRONNEMENT de sa demande.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société SR ENVIRONNEMENT, partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DI ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 221 816,01 € au titre des 17 factures impayées, avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des 17 factures.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 680 € au titre des indemnités forfaitaires de frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société SR ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT, partie qui succombe, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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