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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2025F00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N° de RG : 2025F00132
N° MINUTE : 2025F01685
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL BLUE SELECT [Adresse 1] Représentant légal : M. [F] [Z], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [X] [Adresse 4] Représentant légal : M. Goran DRAGOJLOVIC, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 22 mai 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société BLUE SELECT dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS [Localité 2] n°499 831 501) est une entreprise de travaux de bâtiment tous corps d’état. En date du 10 mars 2020, cette dernière a fait établir un devis de fourniture et de pose de menuiseries intérieure et extérieure par la société [X] dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 2] 842 253 940).
Ce devis d’un montant total de 4 826 € a été accepté et réglé pour la totalité le même jour par la société BLUE SELECT.
La requérante, au motif que les travaux n’ont pas été exécutés, a demandé en vain le remboursement de la somme versée.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2023 remis en étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société BLUE SELECT a assigné en référé la société [X] à comparaitre à son audience du 30 mars 2023
L’affaire qui a été enrôlée sous le n° RG 2023R00093 a été renvoyée à une seconde audience en date du 13 avril 2023.
A cette date, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a rendu une ordonnance renvoyant directement l’affaire à une prochaine audience au fond, faisant droit à la demande de la société BLUE SELECT.
L’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 2023F00926 a été appelée à trois audiences collégiales les 15 juin, 29 juin puis 7 septembre 2023.
Les parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 7 septembre 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été rétablie le 3 octobre 2023 et enrôlée sous le n° RG 2023F02075 pour une audience fixée le 9 novembre 2023.
Les parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a de nouveau été rétablie le 9 janvier 2025.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la société BLUE SELECT a assigné la société [X] à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny à son audience du 6 février 2025.
Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [X] à payer à la société LA SOCIÉTÉ BLUE SELECT la somme de 4 826 euros assortie des intérêts à compter de la première mise en demeure du 2 décembre 2022,
CONDAMNER la société [X] à payer à la société LA SOCIÉTÉ BLUE SELECT la somme de 3 500 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER La société [X] à payer à la société LA SOCIÉTÉ BLUE SELECT la somme de 2 300 euros en remboursement des frais d’avocat engagés.
CONDAMNER La société [X] aux entiers dépens.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00132 a été appelée pour mise en état aux audiences du 6 février et du 6 mars 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 6 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et sa plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société BLUE SELECT est une entreprise de bâtiment tout corps d’état. A sa demande, la société [X], entreprise de menuiserie intérieure et extérieure a établi un devis N°140 en date du 10 mars 2020 accepté le même jour par la société BLUE SELECT. La facture N°22/2020 a également été établie le 10 mars 2020 pour un montant de 4 826 € conformément au devis. Le règlement intégral de la facture a été effectué par chèque N° 0005024 daté du 10 mars 2020 débité le 13 mars 2020. La société BLUE SELECT qui fait valoir que les travaux n’ont jamais été exécutés, a demandé à la société [X] le remboursement des sommes versées par courrier de mise en demeure en date du 2 décembre 2022.
Le demandeur produit les pièces suivantes : Pièce 1 : Devis société [X] du 10 mars 2020 Pièce 2 : Copie du chèque BLUE SELECT Pièce 3 : relevé de compte de la société BLUE SELECT Pièce 4 : mise en demeure et son accusé de réception Pièce 5 : Courrier officiel Pièce 6 : Facture Honoraires de Vania + règlement
Le défendeur non comparant n’a déposé aucune conclusion.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extension de son obligation. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Les éléments fournis par la société BLUE SELECT permettent de justifier du paiement de la facture N° 22/2020 pour un montant de 4 826 € conformément au devis N° 140, établi par la défenderesse et avoir donc rempli son obligation.
Il ressort que le courrier de mise en demeure en date du 2 décembre 2022, bien que régulièrement réceptionné par la société [X], n’a pas été suivi d’effet.
Enfin, la société [X], par l’intermédiaire de son conseil s’était engagée par lettre en date du 3 octobre 2023, à rembourser la somme de 4 826 € en 6 échéances à compter du 10 octobre 2023. Il est exprimé en ces termes : « Pour faire suite à notre échange téléphonique, je vous confirme par la présente l’accord de mon client, la SAS [X], en vue du remboursement des sommes versées à ce dernier par votre cliente, la société BLUE SELECT, dans le cadre du contrat de pose de fenêtres faisant l’objet du litige référence en objet. » (Pièce N°5 : Courrier officiel).
Par cet engagement, la défenderesse reconnait implicitement la réalité et le quantum de cette créance qui est certaine, liquide et exigible.
En conséquence,
Le Tribunal recevra la société BLUE SELECT en sa demande, et condamnera la société [X] à payer à la société BLUE SELECT la somme de 4 826 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ». La société BLUE SELECT n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier un quelconque préjudice distinct des intérêts légaux.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société BLUE SELECT au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le remboursement des frais d’avocat
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [X] a obligé la société BLUE SELECT à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. A ce titre, elle produit une facture d’honoraires d’avocat d’un montant de 6 032,04 € TTC mais intégrant également deux autres affaires et uniquement 100 € HT soit 120 € TTC concernant l’affaire BLUE SELECT/[X].
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BLUE SELECT à hauteur de 1 000 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société [X] est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 :
* Reçoit la société BLUE SELECT en sa demande et condamne la société [X] à lui payer la somme de 4 826 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 ;
* Rejette la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la société [X] à verser à la société BLUE SELECT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société [X] aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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