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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 28 févr. 2025, n° 2023025002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023025002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023025002
ENTRE :
SAS FED, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440 235 273 Partie demanderesse : assistée de Maître Chloé VATELOT Avocat (C1242) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119)
ET :
SAS FNAC LOGISTIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 2] – RCS B 414 702 506
Partie défenderesse : assistée du cabinet DDCT Avocats, agissant par Maîtres Yohann TOREAU et Martine CLEMENT, Avocats (L0150) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société FED, société de conseil en recrutement est en relation avec le Groupe FNAC DARTY depuis 2018, date à laquelle elle a signé avec FNAC DARTY Participations & Services, société mère du Groupe FNAC DARTY, un contrat-cadre définissant les conditions de missions de recrutement de personnels.
Bien que ce contrat ait expiré en mai 2019, les relations se sont poursuivies avec des sociétés du Groupe FNAC DARTY sous la forme de missions ponctuelles de recrutement faisant l’objet de « contrats de collaboration ».
Par courriel du 29 octobre 2021, FNAC LOGISTIQUE a missionné FED pour une recherche de « responsable opérationnel maintenance bâtiments et services généraux ». Dans le cadre de cette mission, FED a présenté plusieurs candidats, dont M. [U] [V], le 14 novembre 2021. Le 16 novembre suivant, FNAC LOGISTIQUE a indiqué qu’elle ne retenait aucun candidat et a mis fin à la mission.
Ayant appris en novembre 2022 que M. [U] [V] avait été embauché par FNAC LOGISTIQUE pendant le mois de juillet précédent, FED a adressé à FNAC LOGISTIQUE sa facture d’honoraires d’un montant de 18 250 € HT, soir 21 900 € TTC.
Cette facture n’ayant pas été payée malgré une mise en demeure du 17 mars 2023, FED a saisi le tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2023, signifié à personne se déclarant habilitée selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, FED a assigné FNAC LOGISTIQUE devant le tribunal de céans.
Dans le dernier état de ses demandes, contenues dans ses conclusions remises à l’audience du 7 novembre 2024, FED demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L. 441-3, L.441-6 et D. 441-5 du code de commerce de :
condamner la société FNAC LOGISTIQUE à payer à la société FED la somme de 21 900 € au titre de la facture n° 029/1000425 en date du 30 novembre 2022 ;
condamner la société FNAC LOGISTIQUE à payer à la société FED les intérêts au taux journalier de 0,066% dus sur la somme de 21 900 € à compter du 31 décembre 2022, outre une somme de 40 euros pour frais de recouvrement
débouter la société FNAC LOGISTIQUE de ses entières demandes ;
condamner la société FNAC LOGISTIQUE à payer à la société FED la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises à l’audience publique de procédure du 5 décembre 2024, FNAC LOGISTIQUE, se référant aux articles 1119 et 1353 du Code civil, demande au tribunal de :
A titre principal
* juger que l’ensemble des demandes de la société FED est infondé ;
En conséquence :
débouter la société FED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
* juger que les demandes de la société FED sont manifestement excessives et disproportionnées par rapport aux faits ;
En conséquence :
réviser le montant de la demande de la société FED à 500 euros HT outre intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
condamner la société FED à payer à la société FNAC LOGISTIQUE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire, appelée à diverses audiences collégiales de procédure entre le 25 mai 2023 et le 21 mars 2024, a été confiée à un juge chargé de l’instruire dont l’audience, portant sur l’exception d’incompétence soulevée par FNAC LOGISTIQUE, a été fixée au 2 mai 2024.
A la suite de cette audience, le tribunal, par jugement du 31 mai 2024, s’est déclaré compétent pour connaître de la cause, renvoyant l’affaire pour mise en état. Les parties n’ayant pas fait appel de cette décision, l’affaire a été confiée sur le fond, lors de l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, à un juge chargé de l’instruire dont l’audience a été fixée au 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile le 28 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L. 441-3, L.441-6 et D. 441-5 du code de commerce FED soutient que :
La mission confiée à FED par FNAC LOGISTIQUE par courriel du 29 octobre 2021 s’inscrit dans le cadre d’une relation d’affaires suivie entre les deux sociétés, matérialisée par la signature de quatre contrats de recherche entre 2020 et 2022 ;
A ce titre, et bien que le contrat n’ait pas été formalisé, les conditions générales du contrat du 8 septembre 2020 se sont également appliquées aux missions suivantes, à savoir la mission objet du litige ainsi qu’une autre mission ayant abouti à un recrutement en 2022 ;
FED, sollicitée par FNAC LOGISTIQUE, a manifesté son accord sur la mission proposée en octobre 2021 et a présenté à FNAC LOGISTIQUE plusieurs profils de candidats dont celui de M. [U] [V] et FNAC LOGISTIQUE a reçu l’un d’eux, confirmant son accord pour l’exécution du contrat.
Le profil de M. [U] [V] avait été présenté par FED 14 décembre 2021 soit antérieurement à la mission de recherche de candidats pour le même poste confiée par FNAC LOGISTIQUE au Cabinet Badenoch and Clark le 22 décembre 2021. Conformément à l’article 6 des conditions générales du contrat de septembre 2020, applicables au cas d’espèce, l’embauche par FNAC LOGISTIQUE dans les 12 mois suivants sa présentation par FED entraîne l’exigibilité des honoraires qui s’élèvent à 25% de la rémunération annuelle brute du candidat.
Elle produit notamment un courriel du 29 octobre 2021 de FNAC LOGISTIQUE, un courriel de FED du 14 décembre 2021 présentant la candidature de M. [U] [V] ainsi que les échanges de courriels entre FED et FNAC LOGISTIQUE des 16 et 17 décembre 2021 relatifs à cette recherche.
FNAC LOGISTIQUE expose, en réponse :
qu’en l’absence de contrat signé, il n’existe pas de conditions générales qui lui seraient opposables concernant, notamment, les conditions d’interruption de la mission et les honoraires dus à FED ;
qu’elle récuse par ailleurs l’existence de relations habituelles entre les deux sociétés qui pourraient amener à supposer un accord tacite de sa part pour étendre le champ d’application des conditions générales adoptées dans le cadre du contrat du 8 septembre 2020 aux contrats non formalisés, comme le contrat objet du litige ;
que chaque mission de recherche confiée par FNAC LOGISTIQUE à FED est en effet « autonome » et donne lieu généralement à la conclusion d’un contrat ; qu’ainsi le contrat signé le 8 septembre 2020 avait pour seul objet le recrutement d’un « technicien maintenance industrielle » et a pris fin après l’embauche du candidat retenu ; qu’il ne peut par ailleurs être qualifié de contrat-cadre au sens de l’article 1111 du Code civil ;
que le dossier de candidature de M. [U] A communiqué par le Cabinet Badenoch et Clark était très complet et exhaustif et comportait un test de personnalité alors que FED a seulement adressé un curriculum vitae du candidat M. [U] [V]
que les honoraires de 21 900 € demandés par FED sont exagérés et disproportionnés au regard de la prestation réalisée ; FNAC LOGISTIQUE demande qu’ils soient ramenés à 500 € HT.
Elle produit notamment le contrat de collaboration concernant le poste de « technicien maintenance industrielle » du 8 septembre 2020, la proposition de collaboration signée par FNAC LOGISTIQUE avec le Cabinet Badenoch et Clark le 22 décembre 2021 et le dossier de candidature de M. [U] [V] transmis par ce Cabinet.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur l’existence d’un contrat de recrutement entre FED et FNAC LOGISTIQUE
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que FNAC LOGISTIQUE affirme ne pas avoir signé de contrat avec FED pour la mission de recherche objet du litige ; qu’elle en veut pour preuve qu’elle n’a signé ni devis, ni proposition commerciale, ni contrat, alors qu’elle avait formalisé par la signature d’un contrat d’autres missions confiées précédemment à FED ;
Mais attendu que FNAC LOGISTIQUE reconnaît avoir adressé par courriel du 29 octobre 2021 une fiche descriptive du poste susmentionné en indiquant qu’elle recherchait des candidats ; que FED établit qu’elle a lancé un processus de sélection de candidats, proposant entre le 3 novembre et le 16 décembre 5 candidats dont M. [U] [V] et M. [B] [Z], ce dernier ayant été reçu en entretien par FNAC LOGISTIQUE le 12 novembre ;
Le tribunal relève que, malgré l’absence de formalisation de la mission, les éléments ci-dessus attestent de l’existence d’un contrat de recrutement confié par FNAC LOGISTIQUE à FED pour la recherche de candidats pour le poste de « responsable maintenance bâtiments et services généraux », de statut cadre, et que ce contrat constitue la loi des parties.
Sur les conditions générales applicables au contrat
Attendu que l’article 1119 du Code civil énonce que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celleci et si elle les a acceptées » ;
Attendu qu’il est constant qu’en l’absence de contrat formalisé, les conditions générales d’une partie peuvent être réputées tacitement acceptées sous réserve de l’existence de relations suivies entre les parties et d’une approbation expresse préalable de ces conditions générales par l’autre partie ;
Attendu que le tribunal relève que FNAC LOGISTIQUE a signé avec FED entre 2020 et 2022 quatre missions de recherche, dont deux seulement ont fait l’objet d’un contrat signé ; que cette succession de missions, dont deux d’entre elles ont abouti à des recrutements, témoigne de l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties ;
Attendu que FNAC LOGISTIQUE a par ailleurs approuvé expressément le 8 septembre 2020 les conditions générales de FED dans le cadre d’un contrat de recrutement sur un autre poste de statut cadre ; qu’au surplus les conditions générales de ce contrat mentionnent en préambule que « toutes les missions acceptées par FED sont régies par les conditions financières du Contrat ainsi que les présentes conditions générales de Prestation » ;
Le tribunal dit que les conditions générales figurant dans le contrat signé entre les parties le 8 septembre 2020 s’appliquent au contrat disputé.
Sur l’indemnité due à FED
Attendu que l’article 6 des conditions générales susmentionnées stipule que « dans le cas où un candidat présenté par FED n’est pas retenu par le Client pour le poste correspondant à la mission confiée à FED et qu’il est employé par (ou collabore avec) le Client, l’une de ses filiales ou toute autre société du groupe auquel il appartient, pour tout type de poste, dans un délai de 12 mois suivant l’envoi du CV du candidat par FED au Client, le Client sera redevable envers FED d’un honoraire de recrutement à hauteur de 25% de la rémunération annuelle brute globale définie dans les conditions financières » ;
Attendu que FED a adressé le 14 novembre 2021 à FNAC LOGISTIQUE, soit 3 jours avant la cessation du contrat, le profil détaillé de M. [U] [V], profil qu’elle a recommandé parmi les divers profils proposés ; qu’elle s’est inquiétée par courriel du 17 décembre de l’absence de réaction de FNAC LOGISTIQUE à cette proposition ; qu’elle a ainsi rempli son obligation contractuelle de moyens à l’égard de cette dernière ;
Attendu que, de l’aveu même de FNAC LOGISTIQUE, celle-ci a recruté M. [U] [V] à compter du 18 juillet 2022, soit moins d’un an après la présentation de ce candidat à FNAC LOGISTIQUE à la suite d’une procédure de recrutement confiée au Cabinet Badenoch et Clark ;
Le tribunal dit que FNAC LOGISTIQUE est redevable auprès de FED de l’indemnité prévue au contrat, soit 25% de la rémunération annuelle brute globale ; que cette indemnité doit être fixée par référence au salaire brut annuel convenu avec le candidat recruté, estimé en l’espèce au montant de ses prétentions, soit 73 000 € ;
Et fixera cette indemnité à la somme de 18 250 € HT soit 21 900 € TTC en principal.
Sur les intérêts de retard et frais de recouvrement
Attendu que l’article L.441-6 du code de commerce dispose que « tout professionnel, en cas de retard de paiement, peut exiger de son débiteur, en plus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros » ; que cette pénalité est applicable en raison du non-paiement de la facture n°029/1000425 du 30 novembre 2022 ;
Attendu que l’article 1231-5 du Code civil énonce que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Attendu qu’en l’espèce, l’article 9 des conditions générales prévoit que « tout retard de paiement après la date d’échéance de la facture entraîne de plein droit l’exigibilité d’intérêts à hauteur de 0,066% par jour de retard portant sur le montant TTC des factures » ; que cette mention figure également sur la facture n°029/1000425 adressée à FNAC LOGISTIQUE le 30 novembre 2022 ;
Attendu que ce taux d’intérêt est équivalent à un taux d’intérêt annuel de 24%, dépassant les références de taux d’intérêt en vigueur sur le marché, y compris les taux de l’usure ;
Attendu que la clause contractuelle qui définit ce taux d’intérêt s’apparente à une clause pénale que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231- 5 susvisé du Code civil ;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, ramènera le taux applicable en l’espèce au taux d’intérêt défini par l’article L.441-6 du code de commerce soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Et condamnera FNAC LOGISTIQUE à payer à FED la somme de 21 900 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 décembre 2022 ainsi qu’une somme de 40 € pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FED a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera FNAC LOGISTIQUE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société FNAC LOGISTIQUE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
condamne la SAS FNAC LOGISTIQUE à payer à la SAS FED la somme de 21 900 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 décembre 2022 ;
condamne la SAS FNAC LOGISTIQUE à payer à la SAS FED la somme de 40 € pour frais de recouvrement ;
condamne la SAS FNAC LOGISTIQUE à payer à la SAS FED la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamne la SAS FNAC LOGISTIQUE E aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. JeanPaul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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