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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 29 avr. 2025, n° 2024F02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 29 Avril 2025
N• de RG : 2024F02387
N • MINUTE : 2025F01317
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOBOOST [Adresse 1] Représentant légal : M. Elie Menachem Mendel VALENSI, Président, [Adresse 2] C/o Malachi [Localité 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3][Localité 2]) et par Me Benjamin BONAN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS [E] [I] [Adresse 5]
Représentant légal : Mme Maria Carmen REVUELTA LUCERA,Président,
comparant par Me Bruno ROCA GRAU [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Avril 2025 et délibérée le 18 AVRIL 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Olivier BAFUNNO
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SOBOOST, SAS ayant son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 845 116 177, poursuit le recouvrement d’une créance de 126 000,00 euros qu’elle prétend détenir, au titre de paiement de loyers à intervenir, sur la société [E] [I], SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 895 310 373, ayant son siège social situé [Adresse 8] à [Localité 6]. Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par ordonnance rendue le 21/11/2024 par le Vice-Président du Tribunal de céans sur requête à fin d’autorisation à assigner à bref délai du 14/11/2024 et par laquelle la SASU SOBOOST est autorisée à assigner la SASU [E] [I] à bref délai pour l’audience du fond de la 8è Chambre du vendredi 20/12/2024, disant
* qu’il ne sera accordé qu’un seul et unique renvoi au défendeur,
* que le requérant devra signifier la présente ordonnance au plus tard le lundi 09/12/2024 avant 17H,
* Que l’original de la première expédition ainsi qu’une copie de la présente ordonnance et de la requête seront déposés au Greffe de ce Tribunal au plus tard le Mercredi 11 décembre 2024 avant 12H00,
* Que la présente ordonnance sera déposée au Greffe de ce Tribunal,
* Qu’en cas de difficultés, il nous en sera référé,
* Que les dépens sont à la charge du requérant.
C’est ainsi que, par acte de Commissaire de justice en date du 28/11/2024 (signification remise à personne, article 658 du code de procédure civile), la société SOBOOST assigne la société [E] [I] à comparaître le 20/12/2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1212 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire et juger que la société SOBOOST est recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence :
* Condamner la société [E] [I] au paiement à société SOBOOST de la somme de 126 000 euros au titre des paiements devant intervenir jusqu’au terme du contrat résilié fautivement ;
* Condamner la société [E] [I] au paiement à société SOBOOST de la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
* Condamner solidairement (sic) la société [E] [I] à payer à la société SOBOOST, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02387 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 20/12/2024 et 31/01/2025.
À l’audience du 20/12/2024, il est constaté par le Tribunal que l’affaire a fait l’objet d’un double enrôlement par le Greffe, soit un premier sous le n°2024F02387 en date du 03/12/2024 par le biais du « Tribunal Digital » et un second en date du 05/12/2024 sous le n°2024F02417 par dépôt
au Greffe ; par conséquent, le Tribunal prononce la jonction des deux affaires, qui seront appelées sous le numéro le plus ancien, soit le n°2024F02387 ;
Par conclusions déposées à l’audience du 31/01/2025, le défendeur demande au Tribunal de : Vu les textes précités et les pièces produites,
De prononcer la nullité du contrat,
En conséquence,
* De débouter la société SOBOOST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* De condamner la société SOBOOST à verser à la société [E] [I] les sommes suivantes :
* 5 894,75 euros à titre de régularisation sur les sommes versées, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque terme ;
* 21 000 euros en remboursement du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de son versement ;
* 630 euros au titre du préjudice subi ;
Le cas échéant, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la société [E] [I] et celles éventuellement dues par la société SOBOOST ;
* De condamner la société SOBOOST à verser à la société [E] [I] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31/01/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21/02/2025 reportée au 28/02/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
La société [E] [I] dépose ses conclusions N°2 qui reprennent à l’identique les demandes des écritures précédemment déposées, en y ajoutant " De rapporter les condamnations éventuelles à de plus justes proportions en ramenant notamment les sommes éventuellement dues par [E] [I] au prorata de la surface réelle et en prenant en compte les défauts des locaux ";
La société SOBOOST pour sa part, dépose des conclusions par lesquelles elle reprend à l’identique les demandes de l’Assignation, en y ajoutant toutefois " Débouter la société [E] [I] de l’ensemble de ses demandes";
Le juge a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/05/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, la société SOBOOST expose :
Sur la demande principale
La société SOBOOST a pour activité la mise à disposition d’espaces de travail équipés ; Elle a recours au service de la société CBRE pour leur mise sur le marché ;
La société [E] [I], après avoir visité les locaux objet du litige, s’est déclarée intéressée; Un contrat de mise à disposition d’espaces de travail équipés a été formalisé par la signature d’un bon de commande en date du 23/10/2023, pour une durée ferme de 24 mois, moyennant un loyer mensuel de 8 400 € TTC, soit un montant total de 201 600 € TTC ;
En application des articles 1103, 1193 et 1212 du Code civil, les parties sont tenues d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, sauf accord mutuel de résiliation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société [E] [I] a, par courrier du 19 avril 2024, manifesté son intention de quitter les lieux à compter du 15 juin 2024, sans respecter le terme contractuel. Elle a en outre cessé tout paiement à compter du 1er mai 2024, se soustrayant ainsi à ses obligations contractuelles ;
Face à cette violation des accords contractuels, la société SOBOOST adresse un courrier de mise en demeure à la société [E] [I] de payer sous 10 jours, la somme correspondant à l’échéance restant impayée et indique que le courrier de résiliation adressé le 19 avril 2024 dernier étant inopérant ;
Le 15 juin 2024, la société [E] [I] indique avoir procédé à « un état des lieux » et les clefs seront remises à un Commissaire de justice ;
La société SOBOOST est donc fondée à réclamer le paiement de l’intégralité des échéances dues jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 30/10/2025.
Sur la mauvaise foi manifeste de la société [E] [I],
La société [E] [I] tente, de manière infondée et tardive, de justifier son départ anticipé en invoquant une prétendue erreur sur la superficie des locaux, qu’elle estime à 80 m 2 au lieu de 95 m 2. Cette contestation, fondée sur une mesure non contradictoire, n’a jamais été formulée avant le 15 juin 2024, soit postérieurement à la rupture, et n’apparaît dans aucun échange antérieur ;
Durant l’exécution du contrat, la société [E] [I] s’est au contraire montrée pleinement satisfaite des prestations, sollicitant l’ajout de services (installation de plaque en février 2024, augmentation du ménage en avril 2024) ; Ce n’est qu’après avoir consulté un conseil qu’elle a cherché à motiver rétroactivement son départ ;
Il apparaît en réalité que la société [E] [I], confrontée à une croissance rapide de ses effectifs, n’était plus en capacité d’utiliser les locaux conformément à ses besoins, ayant embauché au moins 17 salariés -7 depuis la date de son installation dans les locaux de [Localité 7] pour 14 postes de travail prévus. Cette évolution, qui ne saurait être imputée à la société SOBOOST, explique la volonté anticipée de quitter les lieux ;
La mauvaise foi de la société [E] [I] est donc manifeste et justifie le rejet de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
Du fait de la rupture anticipée du contrat, la société SOBOOST a subi un préjudice commercial et financier, ne parvenant pas à relouer les locaux et devant supporter des charges non
couvertes. Elle évalue ce préjudice à 20 000 €, somme qui est légitime au regard des circonstances et du déséquilibre contractuel subi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En raison de la mauvaise foi de la société [E] [I] et des frais engagés pour faire valoir ses droits, la société SOBOOST sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La demande adverse, à hauteur de 15 000 €, apparaît à l’évidence excessive, non justifiée et disproportionnée.
La société SOBOOST produit les pièces suivantes :
* Pièce 1 Extrait d’immatriculation SoBoost,
* Pièce 2 Extrait d’immatriculation [E] [I],
* Pièce 3 Bon de commande du 10 octobre 2023,
* Pièce 4 Facture du 18 octobre 2023,
* Pièce 5 Echanges Whatsapp,
* Pièce 6 Courrier du 19 avril 2024,
* Pièce 7 Courrier du 31 mai 2024,
* Pièce 8 Courrier du 5 juin 2024,
* Pièce 9 Courrier du 13 juin 2024,
* Pièce 10 Courriel du 14 juin 2024,
* Pièce 11 Courriel du 18 juin 2024,
* Pièce 12 Quittance de loyer et facture de ménage,
* Pièce 13 Factures acquittées,
* Pièce 14 Ordonnance du 21 novembre 2024.
La société [E] [I], pour sa part soutient que :
La société [E] [I], constituée en février 2021 pour exercer une activité de services dans le domaine de l’intelligence artificielle, a d’abord occupé des locaux en coworking, avant de rechercher un espace de travail privatif, adapté à son développement et capable d’accueillir son personnel en croissance ;
En septembre 2023, une annonce diffusée par l’agence CBRE pour le compte de la société SOBOOST proposait à la location un espace de bureaux meublé, présenté comme pouvant accueillir jusqu’à 12/14 postes de travail et une salle de réunion de 4 à 6 personnes, soit un total d’environ 20 utilisateurs. La surface des locaux était alors annoncée à 95 m 2, avec des services annexes comprenant le ménage et une connexion internet, pour un loyer mensuel de 7 000 euros HT ;
Séduite par cette offre, la société [E] [I] a conclu un contrat de mise à disposition avec la société SOBOOST ; Toutefois, au fur et à mesure de ses recrutements — sept collaborateurs supplémentaires étant embauchés dans les premiers mois de 2024 —, la société a constaté une inadéquation croissante des locaux, ceux-ci se révélant manifestement inadaptés pour accueillir l’effectif prévu ;
Une estimation de la surface réelle a révélé un écart significatif : la superficie effective des locaux n’était que de 80,46 m 2, soit près de 15 m 2 de moins que celle annoncée ; De surcroît, les locaux présentaient divers défauts notables, mentionnés dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 14 juin 2024 par un Commissaire de justice ;
Considérant que ces éléments avaient vicié son consentement et que la société SOBOOST avait manqué à son obligation d’information, la société [E] [I] a notifié, le 19 avril 2024, sa décision de résilier le contrat, avec effet au 15 juin suivant, soit un préavis supérieur au délai contractuel prévu ;
La société [E] [I] sollicite donc, à titre principal, l’annulation du contrat pour vice du consentement, en raison d’un dol commis par la société SOBOOST, lequel aurait sciemment dissimulé l’écart de surface, élément déterminant du consentement, contrairement aux exigences des articles 1112-1 et 1137 du Code civil ; À titre subsidiaire, elle invoque une faute grave de la société SOBOOST, justifiant la résiliation anticipée du contrat ;
En réponse, la société SOBOOST fait valoir qu’elle ne s’était pas engagée sur une surface mais sur un nombre de postes de travail ; Elle ne conteste toutefois pas la différence de surface, qu’elle tente de relativiser en la rattachant à des documents non contractuels ;
La société SOBOOST sollicite par ailleurs une indemnisation pour un prétendu « retournement de situation brutal », sans toutefois en démontrer ni l’existence ni le montant du préjudice, hors le défaut de paiement des échéances restant à courir ;
La société [E] [I] forme des demandes reconventionnelles, en cas d’annulation du contrat ou à défaut, au titre de :
La restitution du dépôt de garantie
Il n’est pas contesté qu’à la signature du contrat, la société [E] [I] a versé à la société SOBOOST une somme de 25 200 euros à titre de dépôt de garantie ;
Conformément à l’article 1178 du Code civil, en cas de nullité du contrat, celui-ci est censé n’avoir jamais existé ; Les prestations exécutées doivent alors donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du Code civil ; Dès lors, la société [E] [I] sollicite la restitution intégrale de ce dépôt de garantie ;
Le remboursement des frais de déménagement
La société [E] [I] fait valoir qu’elle a dû engager des frais de déménagement à hauteur de 630 euros, en raison de la nécessité de quitter les lieux précipitamment à la suite de la découverte du caractère inadapté des locaux ; Elle considère que ces frais constituent un dommage matériel directement imputable au défaut d’adéquation des locaux aux besoins exprimés et à la rupture contractuelle, et en sollicite donc le remboursement intégral ;
Le préjudice de jouissance lié à la surface manquante
Indépendamment de l’issue donnée à la demande principale en nullité, la société [E] [I] estime avoir subi un préjudice de jouissance, au motif qu’elle a payé un loyer pour une surface annoncée de 95 m 2, alors que la surface réellement disponible n’était que de 80,46 m 2 ;
Elle sollicite en conséquence le remboursement de la quote-part du loyer indûment perçue, sur la base d’un prorata calculé entre la surface réelle et la surface annoncée, pour la période courant du 1er novembre 2023 au 15 juin 2024, soit une somme totale de 9 947,25 euros TTC.
Par ailleurs, si le Tribunal venait à considérer que les effets du contrat doivent être maintenus, la société [E] [I] demande une diminution proportionnelle des échéances à venir, sur la base d’un loyer réajusté à 7 073,70 euros TTC par mois (calculé sur la base de 8 400 € TTC x 80 / 95), le dépôt de garantie déjà versé devant en tout état de cause venir en déduction.
Le préjudice spécifique lié aux défauts des locaux
Outre la superficie inférieure, les locaux présentaient divers vices matériels et défauts, constatés lors de l’état des lieux de sortie établi le 14 juin 2024 par un Commissaire de justice; Ces défauts – non perceptibles lors de la première et unique visite préalable à la signature – sont qualifiés de significatifs et rédhibitoires ;
La société [E] [I] en évalue le préjudice distinct à 30 % du loyer payé, en sus de la demande relative au défaut de surface ; Ce taux est proposé comme estimation raisonnable de la perte de jouissance et des désagréments subis.
Les frais irrépétibles – Article 700 du Code de procédure civile
Enfin, la société [E] [I] sollicite la condamnation de la société SOBOOST à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais exposés pour la défense de ses droits.
La société [E] [I] produit les pièces suivantes :
Pièce 1 : extrait Kbis de la société [E] [I],
* Pièce 2 : annonce CBRE du 21 septembre 2023,
* Pièce 3 : courrier d’intérêt du 6 octobre 2023,
Pièce 4 (pièce adverse 3) : bon de commande du 10 octobre 2023 et contrat de prestation de service,
Pièce 5 : certificat de surface,
Pièce 6 (pièce adverse 6) : avis de résiliation du 19 avril 2024,
Pièce 7 (pièce adverse 7) : lettre de [E] [I] en date du 5 juin 2024,
Pièce 8 : courrier officiel entre avocats du 13 juin 2024 sur rendez-vous d’état de lieux de sortie,
Pièce 9 : procès-verbal d’état des lieux de sortie du 14 juin 2024,
Pièce 10 : facture de la société H2 Logistique (frais de déménagement) du 27 juillet 2024,
Pièce 11 : bulletins de paie des salariés présents dans l’entreprise au 15 juin 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que la société SOBOOST a pour activité la mise à disposition d’espaces de travail équipés ; Que pour la commercialisation de ses prestations, la société SOBOOST a recours aux services de la société CBRE CONSEIL & TRANSACTION ;
Attend que l’annonce publicitaire publiée par cette dernière indiquait une surface de 95m2, 12/14 postes pour un tarif de 750€/poste ; Que, suite à une visite des lieux, la société [E] [I] a manifesté son intérêt pour cette offre ;
Attendu qu’en conséquence, un contrat de mise à disposition a été conclu le 10/10/2023, aux termes duquel la société SOBOOST s’est engagée à mettre à la disposition de la société [E] [I] un bureau équipé situé [Adresse 9], pour une durée allant du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2025 ;
Attendu que le contrat ne constitue ni un bail commercial ni un bail professionnel, mais un contrat de prestations de services ainsi qu’il en résulte de la nature des engagements souscrits
: « Mise à disposition d’un bureau avec mobilier pour 12 à 14 postes comprenant bureaux, chaises, casiers, table de réunion, décoration, micro-ondes, frigidaire. Ménage 2 fois par semaine. Internet avec fibre (free) (Edf, Charges divers, Taxe bureau, Taxe foncière sont compris dans la prestation). », précisant également la contrepartie d’un montant mensuel de 8 400 euros ainsi que « Payable trimestriellement avec un dépôt de garantie de 3 mois soit 25 200€. » ;
Attendu néanmoins que l’article B6 Résiliation du contrat stipule que "Le présent contrat pourra être résilié, à l’issue d’une période minimale du contrat, à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception …/ et moyennant un préavis minimum comme prévu dans les conditions particulières" ; Que pour sa part, l’article A2 des conditions particulières prévoit : « Durée minimum du contrat : 6 mois » ainsi que : « Préavis de résiliation du contrat par le bénéficiaire : 3 mois » ;
Attendu que, nonobstant ces dernières dispositions, le 19 avril 2024, la société SOBOOST est destinataire d’un courrier par lequel la société [E] [I] l’informe ne pas souhaiter prolonger le bail à compter du 15/06/2024 ; Qu’en outre, la société [E] [I] ne s’acquitte pas du montant de l’échéance trimestrielle de 25 200 euros due à compter du 1er mai 2024 ;
Attendu que dans ces circonstances, la société SOBOOST adresse un courrier à la société [E] [I] l’informant du caractère inopérant de la résiliation anticipée et la mettant également en demeure de payer sous 10 jours, la somme correspondant à l’échéance restant impayée ; Que cette mise en demeure est restée sans effet ;
Attendu que, malgré le refus exprimé par la société SOBOOST, la société [E] [I] a procédé unilatéralement à un état des lieux et remis les clefs entre les mains d’un Commissaire de justice le 15/06/2024 ;
Attendu qu’au visa de l’alinéa 1 de l’article 1212 du Code civil qui dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme », la société SOBOOST sollicite le paiement des loyers restant dus jusqu’à la date de fin initialement prévue ;
Attendu cependant que la société [E] [I] invoque, à compter du 15 juin 2024, l’existence d’un dol ayant vicié son consentement, tiré de la discordance entre la surface annoncée (95 m 2 ) et la surface réelle estimée (80,46m2) et sollicite la nullité du contrat ;
Attendu qu’il a été précédemment retenu que le contrat conclu entre les parties revêt la qualification de contrat de prestations de services, dès lors qu’il a pour objet la mise à disposition temporaire d’un espace de travail meublé et équipé, accompagné de prestations accessoires telles que le ménage et la connexion internet, sans qu’il ne résulte de ce contrat ni transfert de droit réel, ni jouissance exclusive des lieux ; Que dans ce cadre, la surface annoncée ne constitue qu’un élément accessoire, non déterminant du consentement, et n’emportant pas d’obligation de résultat sur une superficie précise ;
Attendu que l’article 1137 du Code civil dispose que "Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie…./;
Attendu que la société [E] [I] a visité le bureau avec la pleine capacité de constater librement la configuration des lieux, la capacité d’accueil des postes annoncés, et les prestations proposées ;
Attendu qu’aucune contestation n’a été émise avant la lettre de résiliation du 19 avril 2024, et que ledit courrier ne fait état d’aucun grief relatif à la qualité ou à l’exécution de la prestation ;
Attendu, enfin, que loin de démontrer un préjudice subi du fait d’une prétendue insuffisance de surface, la société [E] [I] a connu, depuis son installation, un développement notable de son activité, matérialisé par l’embauche de sept collaborateurs supplémentaires, ce qui démontre la pleine adéquation des locaux à ses besoins initiaux ;
Attendu qu’en ces conditions, la société [E] [I] ne démontre pas de l’inexécution même partielle de la prestation, pas plus de l’existence d’un dol qu’elle aurait subi ; Que bien au contraire, il n’est pas contesté que la société SOBOOST a contribué à l’amélioration de la qualité de la prestation en accordant une prestation de ménage plus complète ainsi que l’apposition d’une signalétique à l’entrée de l’immeuble ;
Attendu également que le Tribunal a eu loisir de constater que la publicité propose la mise à disposition de 12/14 postes de travail au prix de 750 euros par poste alors que le prix convenu au contrat est en deçà de ce montant ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu que l’article 1193 du Code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ; Que la société [E] [I], en procédant à la résiliation unilatérale du contrat sans respecter ni le préavis contractuel, ni la durée minimale d’engagement stipulée, s’est affranchie de manière unilatérale de ses obligations contractuelles ; Qu’elle ne justifie pas, ce faisant, d’un motif légitime ou d’une cause légalement admise de nature à justifier cette rupture anticipée ;
Sur le quantum de la somme demandée
Attendu que la société [E] [I] ne s’est plus acquittée du paiement des échéances dues à compter du 1 er mai 2024 ;
Attendu que la convention de mise à disposition conclue le 10 octobre 2023 prévoit une facturation mensuelle de 7 000 euros HT, pour une durée contractuelle courant jusqu’au 31 octobre 2025 ; Qu’il en résulte un solde de 18 mois de prestations restant dues, représentant un montant total de 126 000 euros (18 mois × 7 000 €) ;
Attendu toutefois que la société SOBOOST a perçu, lors de la conclusion du contrat, un dépôt de garantie équivalent à trois mois de prestations, soit 21 000 euros, qu’il y a lieu de déduire du montant total réclamé ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande principale de la société SOBOOST à hauteur de la somme de 105 000,00 (126 000 – 21 000) euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28/11/2024, date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
Que de ce qui précède, le Tribunal,
* Recevra la société SOBOOST en sa demande.
* Déboutera la société [E] [I] de l’ensemble de ses demandes.
* Condamnera la société [E] [I] à payer à la société SOBOOST la somme de 105 000 euros, au titre du solde des échéances restant dues jusqu’au terme
contractuel du 31 octobre 2025, déduction faite du dépôt de garantie, majorée des intérêts de retard égal au taux légal à compter du 28/11/2024, date de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la société SOBOOST n’apporte pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que la société [E] [I] lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit, le Tribunal
Déboutera la société SOBOOST de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [E] [I] a obligé la société SOBOOST à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
Dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SOBOOST et condamnera la société [E] [I] à payer à la société SOBOOST la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société [E] [I] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* La condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Reçoit la société SOBOOST en sa demande ;
* Déboute la société [E] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la société [E] [I] à payer à la société SOBOOST la somme de 105 000 euros, au titre du solde des échéances restant dues jusqu’au terme contractuel du 31 octobre 2025, déduction faite du dépôt de garantie, majorée des
intérêts de retard égal au taux légal à compter du 28/11/2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute la société SOBOOST de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
* Condamne la société [E] [I] à payer à la société SOBOOST la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société [E] [I] aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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