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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 23 déc. 2025, n° 2025F02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
N• de RG : 2025F02447
N• MINUTE : 2025F03468
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SARL M. [N]. [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2025 et délibérée le 20 novembre 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Jean-Francois DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société M. [N] domiciliée à [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 917 393 068, exerce une activité dans l’achat, la vente et la fabrication de prêt à porter.
Par acte sous seing privé signé le 4 août 2022, cette société a ouvert un compte courant auprès de la Société Générale immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222. A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur à hauteur de 8 866.03 €, qui n’a pas été régularisé malgré les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la Société Générale a assigné la société M. [N] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 16 octobre 2025.
Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal de :
* Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société M.[N] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 9.221,90 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 7 juin 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société M.[N] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société M.[N] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02447, a été appelée pour mise en état à l’audience du 10 octobre 2025. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
À cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 13 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La Société Générale expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
Elle verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* La convention de compte ;
* Historique des relevés de compte ;
* Décomptes de créance ;
* Mise en demeure préalable à la clôture du compte ;
* Mise en demeure de payer ;
* Documents relatifs à la société.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera.
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur le découvert en compte et sa clôture
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Au cas présent, la société M. [N], a signé le 4 août 2022 auprès de la Société Générale une « convention de compte professionnel ». Ce contrat conclu pour une durée indéterminée a été régulièrement signé par Monsieur [L] [E], gérant de cette société.
Les relevés de compte bancaire communiqués démontrent que celui-ci a présenté un compte débiteur à partir du mois d’avril 2024, sans autorisation préalable et que cette situation s’est pérennisée les mois suivants sans que le compte ne repasse en position créditrice.
L’article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). »
Au constat du fonctionnement de ce compte, la banque a notifié à sa cliente sa décision de mettre un terme au concours à durée indéterminée à l’issue d’un délai de soixante jours. Ce courrier LRAR daté du 31 mai 2024 a été retourné à son expéditeur.
Par cette même lettre, la Société Générale a informé la société M. [N] qu’elle allait procéder à la clôture de son compte à l’issue du préavis de 60 jours.
La banque a clôturé le compte le 1 er août 2024. Cette décision a ensuite été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 août 2024.
Au 1 er août 2024, selon le décompte produit aux débats, la société M. [N] était redevable, intérêts compris de la somme de 9 221.90 €.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société M. [N] à payer à la Société Générale la somme de 9 221.90 € selon décompte arrêté au 1 er août 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte à vue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société M. [N] à payer à la Société Générale la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société M. [N] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2025 :
* Condamne la société M. [N] à payer à la Société Générale la somme de 9 221,90 € selon décompte arrêté au 1 er août 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, au titre du solde débiteur du compte à vue ;
* Condamne la société M. [N] à payer à la Société Générale la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Condamne la société M. [N] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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