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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2021048647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021048647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021048647
ENTRE :
SAS VETERINAIRE ALLIANCE, dont le siège social est 8 boulevard Godard 33000 Bordeaux – RCS de Bordeaux B 329233928
Partie demanderesse : assistée de SELARL EPIGRAPHE AVOCATS – Me Grégory MOUY Avocat (L0129) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue de la République 69002 Lyon et le siège central 20 avenue de Paris 94811 Villejuif – RCS de Lyon B 954509741 Partie défenderesse : assistée du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & ASSOCIES – Me Magali TARDIEU CONFAVREUX Avocat (R010) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société VÉTÉRINAIRE ALLIANCE (ci-après le CLIENT) exploite une clinique vétérinaire. Elle est titulaire de comptes bancaires professionnels dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le LCL), pour lesquels elle dispose d’un abonnement à des services bancaires en ligne « LCL ESPACE PRO », accessible via le portail internet www.espacepro.secure.lcl.fr, lui permettant des opérations sur son compte bancaire sécurisées par autorisation sur l’application mobile « Pro & Entreprises LCL » sur smartphones au moyen du processus « LCL m-identité ».
Dans ce cadre, le CLIENT a procédé à « l’enrôlement » des « smartphones » de ses collaborateurs habilités à ces services en ligne, notamment celui de Monsieur [H] [G], associé en charge des affaires bancaires.
Le 5 mai 2021 en matinée, selon le CLIENT, un de ses comptes bancaires auprès du LCL a été victime d’un « piratage informatique » d’une très grande ampleur, conduisant à la réalisation de cinq virements sortants au bénéfice de la banque N26 basée en Allemagne, pour un montant total de 99.200 euros, suite à des appels téléphoniques d’une personne se présentant comme technicien au sein du LCL.
Le 5 mai 2021 en fin d’après-midi, par courriel adressé le soir même des faits, le CLIENT a demandé au LCL de lui rembourser les sommes objets des virements litigieux.
Le 1 er juin 2021, comme demandé par le LCL, le CLIENT a adressé au LCL un courrier contenant le détail de la chronologie des faits, accompagné de la plainte déposée le 10 mai au Commissariat de MERIGNAC (plainte pénale contre X du chef d’escroquerie), aux termes duquel le CLIENT réitérait sa demande de remboursement de la somme de 99.200 €.
Le 5 juillet 2021, en l’absence de réponse de la part du LCL, le CLIENT lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le 7 juillet 2021, le LCL répondait ne pas pouvoir accéder à la demande de son client.
Le 3 août 2021, suite aux différents dépôts de plainte du CLIENT et actions au niveau pénal, le Doyen des juges d’instruction a rendu une ordonnance de fixation de consignation qui a été versée par le CLIENT ; à l’audience, ce dernier déclare qu’un juge d’instruction a été nommé mais demeurer à ce jour dans l’attente des suites qui seront données à sa plainte.
C’est dans ces conditions que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
Le CLIENT a fait assigner le LCL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 6 octobre 2021 à personne habilitée.
Par un jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Paris :
Vu l’article 232 du code de procédure civile, le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit, nomme M. [W] [J], en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Se faire confirmer par le prestataire IDEMIA (gestionnaire du serveur de « signature électronique » pour le compte du LCL), ou à défaut s’en assurer par des tests, qu’en cas de validation d’un virement par authentification forte via l’application mobile « LCL midentité », les informations indiquées en partie sonalInfo> et au sein du chapitre (page 1, en ligne 50 environ) dans les fichiers dtp_audit.xml fournis par IDEMIA sont bien celles de l’utilisateur qui a procédé à la validation de la remise et non celles de l’utilisateur qui a procédé à la création de la remise, dont son « certificat », son modèle de smartphone et son adresse IP de connexion [ indiquée dans ce même chapitre en ligne ].
* Récupérer auprès du LCL ou d’IDEMIA les « traces informatiques » relatives à la création des trois remises qui ont été validées les 2 avril 2021 (une) et 5 mai 2021 (deux) dont : adresse IP, modèle de smartphone (si via l’application mobile), identifiants utilisés, date et heure exacte (y compris seconde) de fin de saisie de création de la remise, etc.
* Définir si l’adresse IP « 10.80.5.176 » est spécifique/personnelle ou « générique ».
* Lister les « tranches » d’adresses IP de la société VETERINAIRE ALLIANCE quand un utilisateur se connecte sur internet via un PC connecté au réseau local des bureaux d’ALLIANCE VETERINAIRE. Faire le même contrôle pour un smartphone connecté sur internet via le WIFI (ou bluetooth ou USB) du réseau local de la clinique vétérinaire. Si cette adresse IP « 10.80.5.176 » n’apparait pas dans cette liste, vérifier si cette adresse IP peut être rapprochée de l’éventuelle adresse IP du smartphone de Monsieur [G] conceté en GSM, 3G ou 4G (pour son smartphone de marque SAMSUNG de mai 2021). A défaut, indiquer s’il est possible de déterminer où/qui c’est et, si c’est le cas, le déterminer.
* Récupérer auprès de LCL ou d’IDEMIA l’historique d’enrôlement de tous les smartphones sur le système « LCL m-identité » avec : le n° du « certificat », le n° IMEI du téléphone enrôlé, date d’enregistrement/enrôlement, date de désactivation, nom de la personne
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associée, etc. ; et ce pour tous les smartphones (a priori au nombre de 3) rattachés au client ALLIANCE VETERINAIRE chez LCL.
A partir des informations et éléments recueillis, distinguer, dans les affirmations et écritures des parties, tout ce qui est « techniquement prouvé » de ce qui ne l’est pas.
Et pour ce faire :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission.
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile.
* S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les lieux.
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux.
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis par un document final de synthèse, en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu’il fixera, préalablement au dépôt de son rapport.
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
En outre le tribunal :
* Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à consigner pour moitié par chacune des parties avant le 31 mars 2023 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile et l’instance sera poursuivie.
* Dit que, lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de un mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations ; d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ; lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de l’éventuelle provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.
* Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
* Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
* Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
* Ordonne l’exécution provisoire.
* Réserve les dépens.
Le rapport de l’expert a été mis à disposition le 30 janvier 2024.
Par ses conclusions en ouverture de rapport n°2 remises à l’audience du 18 septembre 2024, le CLIENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces communiquées,
Vu le jugement en date du 23 février 2023,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [J] [W] le 30 janvier 2024,
Vu les articles 1170, 1190, 1231-1, 1353 et 1356 du Code civil,
Vu les articles L. 133-4 f), L. 133-6, L. 133-7, L.133-15, L. 133-18, L. 133-19, L.133-23 et L. 133-44 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que les cinq virements frauduleux effectués au préjudice de la société VETERINAIRE ALLIANCE constituent des opérations de paiement non autorisées de nature à engager la responsabilité de plein droit de la société CREDIT LYONNAIS;
* REPUTER NON ECRIT l’article 9 « PREUVE DES OPERATIONS » des conditions générales de la société CREDIT LYONNAIS lequel vide de sa substance l’obligation essentielle de la banque d’assurer l’efficacité et la sécurité de l’instrument de paiement qu’elle met à la disposition de son client ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à régler à la société VETERINAIRE ALLIANCE une somme de 99.200 € au titre du remboursement des cinq virements frauduleux effectués sur son compte bancaire le 5 mai 2021 ;
* DIRE que la somme susvisée produira intérêt au taux légal majoré de :
* cinq points, du 5 mai au 12 mai 2021 compris ;
* dix points, du 13 mai 2021 au 5 juin 2021 compris ;
* quinze points à compter du 6 juin 2021.
A titre subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que la société CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir général de vigilance de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à régler à la société VETERINAIRE ALLIANCE une somme de 99.200 € à titre de dommages et intérêts ;
* DIRE que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de la mise en demeure.
Dans tous les cas :
* DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à régler à la société VETERINAIRE ALLIANCE une somme de 20.000 € à titre des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice de désorganisation subi du fait des virements litigieux ;
* CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à régler à la société VETERINAIRE ALLIANCE une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* DIRE ET JUGER que ces deux sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à régler à la société VETERINAIRE ALLIANCE une somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses conclusions en ouverture de rapport n°2 remises à l’audience du 16 octobre 2024, LCL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 133-4, L. 133-16 et L. 133-19 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER la société VÉTÉRINAIRE ALLIANCE de l’intégralité de ses demandes :
* CONDAMNER la société VÉTÉRINAIRE ALLIANCE au paiement d’une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VÉTÉRINAIRE ALLIANCE à supporter l’intégralité des dépens.
* En toute hypothèse,
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la société VÉTÉRINAIRE ALLIANCE d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A l’audience de mise en état du 13 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 février 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
A l’issue de cette audience, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et indiqué que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le jeudi 28 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En demande, à titre principal, le CLIENT fait valoir que le banquier est responsable de plein droit en cas d’opération de paiement non autorisée ;
* le LCL est dans l’incapacité de communiquer les « traces informatiques relatives à la création » des virements frauduleux comme le sollicitait le tribunal, de sorte qu’elle ne prouve pas, pour s’exonérer de sa responsabilité, que l’opération de paiement litigieuse « a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée » comme l’exige le premier alinéa de l’article L.133-23 du code monétaire et financier (ci-après CMF); les pièces communiquées par la banque ont trait à la seule phase de « validation » desdits virements (pièces n°27, p. 32 et 35).
* Les opérations de virement litigieuses n’ont pas été autorisées au sens de la Loi dans la mesure où le docteur [G] n’avait pas l’intention ni même la conscience d’effectuer lesdits virements ;
* Un détournement de l’instrument de paiement de VETERINAIRE ALLIANCE et de ses identifiants a été constaté par l’expert.
* Le LCL ne démontre pas l’existence de l’authentification forte qu’elle allègue, comme l’expert judiciaire l’a relevé, en ce qu’un seul « élément d’authentification » a été utilisé par le tiers fraudeur lors de son accès au compte bancaire de la clinique, de sorte que l’instrument de paiement ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 133-44 du CMF qui exige l’exigence d’au moins deux « éléments d’authentification ».
* L’article 9 des conditions générales exonère systématiquement la banque de sa responsabilité en cas d’usage des identifiants du client, avec ou sans authentification forte, et indépendamment de leur récupération par des escrocs à l’insu du client, ce qui prive de sa substance l’obligation essentielle de la banque, qui se doit d’assurer l’efficacité et la
sécurité de l’instrument de paiement qu’elle met à la disposition de son client (article L.133-15 du CMF) ; de sorte que cette clause doit être réputée non-écrite.
De plus cet article aménage la preuve du caractère autorisé de l’opération bancaire litigieuse et fait peser une présomption simple du consentement du client à ladite opération, laquelle peut être renversée par celui-ci s’il démontre qu’il n’a en réalité pas consenti à l’opération litigieuse, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire : la responsabilité de la banque découle de son manquement au devoir de vigilance auquel elle est tenue : Les opérations litigieuses présentent des anomalies apparentes, car d’un montant élevé au regard du fonctionnement habituel du compte et car effectuées à destination d’un pays étranger.
Enfin, en tout état de cause, aucune négligence grave n’est imputable à la clinique VETERINAIRE ALLIANCE. Et le LCL est défaillant dans la charge de la preuve, qui lui incombe, d’une négligence grave de son client. En particulier, le docteur [G] a composé son code PIN sur son téléphone portable à plusieurs reprises sans toutefois le communiquer à son interlocuteur (le « faux technicien »), sur les instructions de ce dernier, étant précisé que, au moment de cette manipulation, il n’avait pas conscience qu’il avait, ce faisant, finalisé des virements initiés en amont par le tiers fraudeur.
En défense, LCL rétorque que :
À titre principal, sa responsabilité ne saurait être mise en cause à raison du caractère autorisé des opérations de paiement litigieuses, au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du CMF :
* Cette autorisation a été donnée selon la « forme convenue » entre les parties afin de recueillir le consentement du client à la réalisation d’une opération de paiement (articles 7 et 9).
* Le LCL rapporte la preuve de l’affichage des notifications relatives aux opérations de paiement litigieuses sur l’appareil de confiance détenu par Monsieur [G], par des fichiers dont la fiabilité a été reconnue par l’expert, le demandeur dénaturant les conclusions de l’expert à ce sujet.
Il s’oppose aux nouveaux griefs adverses qui sont postérieurs aux dépôts du rapport d’expertise, tendant à remettre en cause le caractère autorisé des opérations de paiement litigieuses, à savoir :
* le caractère prétendument « abusif » de l’article 9 des conditions générales,
* l’absence de mise en œuvre d’une double authentification forte, l’une portant sur les opérations de paiement litigieuses et l’autre portant sur le bénéficiaire desdites opérations ou encore l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’authentification forte lors de la connexion à l’espace bancaire en ligne,
Le moyen tiré d’un prétendu manquement de la banque à son devoir général de vigilance est inopposable et mal fondé : elle a exécuté les virements autorisés suivant la forme convenue avec son client et elle n’avait pas à s’interroger sur les opérations sous-jacentes auxdits virements, à raison de son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client.
A titre subsidiaire, en cas d’opérations jugées non autorisées, la banque démontre les négligences graves de Monsieur [G]. Lequel a manqué à l’obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés qui lui ont été confiés. Et a saisi, à trois reprises, son code PIN sur l’application mobile « Pro & Entreprises LCL » depuis son appareil de confiance et donc soit a validé les opérations de paiement litigieuses, soit – en cas d’écran blanc tel que le demandeur l’allègue – a validé des opérations sans avoir vérifié leur montant et leur objet. Et ce alors qu’il utilisait ce service régulièrement depuis 5 ans. Enfin en ce que les appels reçus ont été réalisés, pour le premier, via un numéro masqué et, pour le second, par un numéro entrant étranger «+47.92.62.16.33 » (en l’espèce, l’indicatif +47 correspond à la Norvège).
Ces négligences commises par le demandeur sont à l’origine exclusive du préjudice allégué et excluent toute responsabilité du prestataire de services de paiement.
LA MOTIVATION
I- Sur l’article 9 des conditions générales et les dispositions applicables au présent litige
L’article 9 « PREUVE DES OPERATIONS » des conditions générales de la société CREDIT LYONNAIS stipule que :
« L’initiation et/ou la validation d’un message ou d’une instruction au moyen des Authentifiants attribués à une personne désignée par le Client fait preuve de son imputabilité au Client et vaut signature de sa part, sous réserve de la nécessité d’une confirmation de l’ordre pour certaines prestations spécifiquement décrites dans le descriptif des Services des Conditions Générales et des Conditions Particulières. L’enregistrement par les appareils de LCL de ces messages ou instructions, ou leur reproduction sur un support informatique ou papier, fait preuve de ces instructions et constitue la justification de leur imputation au compte du Client. Le Client pourra avoir accès à ces enregistrements ou reproductions pendant un an sur demande écrite à LCL. Toute réclamation amiable ou judiciaire du Client concernant une opération relevant des Services de LCL ESPACE PRO n’est plus recevable par LCL au-delà d’un an à partir de l’opération contestée.
LCL se réserve la possibilité de recourir, sous sa responsabilité, aux services de tout prestataire pour le traitement des données et l’exécution des services. »
Le CLIENT demande que soit réputé non écrit cet article 9, au motif que celui-ci viderait de sa substance l’obligation essentielle de la banque d’assurer l’efficacité et la sécurité de l’instrument de paiement qu’elle met à la disposition de son client.
Sur ce,
Le tribunal considère que cet article n’a pas les conséquences qu’allègue le demandeur, mais précise seulement que les enregistrements électroniques ou « informatiques » produits par la banque feront preuve dans le cadre d’un différend entre la banque et son client, sauf au client de rapporter la preuve du contraire, cette présomption n’étant pas irréfragable.
Et il retiendra, au visa de l’article L. 133-2 du code monétaire et financier qui permet aux parties, lorsque le client n’est pas « une personne physique agissant pour des besoins non professionnel », de déroger notamment à l’article L. 133-23 du même code encadrant la preuve du caractère autorisé d’une opération de paiement, que cet article 9 est valide et applicable au cas d’espèce, et il déboutera le CLIENT de sa demande de nullité de cet article 9.
II- Sur le caractère autorisé des opérations et la négligence grave du CLIENT
L’article L. 133-4 du code monétaire et financier (ci-après CMF) dispose que :
« (…) f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ; (…) »
Et son article L. 133-23
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Le rapport de l’expert conclut notamment : Sur le « poste » 5. page 26 :
« le téléphone de confiance de Monsieur [G] est le téléphone qui a été utilisé pour valider les remises litigieuses ».
Sur le « poste » 10, page 40 :
« Les fichiers de preuve des opérations litigieuses :
* d’une part, ne montrent aucun indice qui révèlerait une altération du parcours normal de validation d’un lot de remises,
* d’autre part, sont de contenus similaires aux fichier de preuve de la remise non litigieuse examinée en comparaison. »
Il s’en déduit que les opérations litigieuses ont été réalisées après une autorisation donnée via une procédure d’authentification forte selon les dispositions de l’article L.133-4 du code monétaire et financier, et qu’elles sont donc « autorisées » puisque réalisées selon la forme convenue entre les parties afin de recueillir le consentement du client à la réalisation d’une opération de paiement.
Étant indifférent, en l’espèce, que la saisie et la création des remises aient été réalisées sans authentification renforcée et, le cas échéant, par le fraudeur.
Le CLIENT oppose que les opérations de virement litigieuses n’ont pas été autorisées au sens de la Loi dans la mesure où le docteur [G] n’avait pas l’intention ni même la conscience d’effectuer lesdits virements ;
La banque fait valoir que Monsieur [G] a manqué à l’obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés qui lui ont été confiés.
En effet, Monsieur [G] est un utilisateur fréquent et averti des outils mis à sa disposition par la banque. Or, en l’espèce, il a saisi, à trois reprises, son code secret sur l’application mobile « Pro & Entreprises LCL » depuis son appareil de confiance, et donc :
* soit, si l’avertissement relatif à l’opération était affiché, il a autorisé les opérations de paiement litigieuses en connaissance de cause,
* soit, en cas d’écran blanc tel que Monsieur [G] l’allègue, il a fait usage de son code d’autorisation, sans avoir vérifié l’opération qu’il autorisait, et a montré une grande négligence dans l’usage de ce code personnel.
De plus, les appels reçus prétendument de sa banque ont été réalisés, pour le premier, via un numéro masqué et, pour le second, par un numéro entrant étranger « +47.92.62.16.33 » (en l’espèce, l’indicatif +47 correspond à la Norvège), ce qui aurait dû légitimement alerter Monsieur [G].
A l’affirmation du demandeur comme quoi son écran ne montrait pas l’avertissement relatif à l’opération qu’il était en train de valider, l’expert conclut (pages 39 et 40 du rapport) que « Cette affirmation n’est pas vérifiable […] il doit néanmoins être porté à l’attention du tribunal qu’elle n’est pas corroborée par les fichiers de preuve analysés. ».
A titre surabondant, l’article 7 « RESPONSABILITE DU CLIENT » des conditions générales stipule que :
« Le client assume la responsabilité exclusive de l’usage et de la non-divulgation des éléments d’identification/authentification tels que les couples identifiant/mot de passe, lesquels sont donc des éléments strictement confidentiels et personnels ».
Sur ce
L’expert a conclu :
* que les « remises » ont été créées et validées sur un téléphone autre que celui de Monsieur [G] mais avec ses identifiant et mot de passe
* et que ces opérations, que Monsieur [G] nie avoir autorisées, ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et ce sans être affectées par une déficience technique ou autre, dans le respect de l’article L. 133-23 du CMF.
Aussi, le tribunal retient que Monsieur [G] a commis une négligence grave à l’égard e son obligation générale de prudence dans la conservation de ses identifiants confidentiels et personnels, en violations des dispositions de l’article L.133-16 du CMF et du cadre contractuel liant les parties.
Le tribunal en conclut que, en ayant requis un procédé d’autorisation des opérations de paiement litigieuses avec authentification forte, LCL a répondu aux exigences sécuritaires applicables aux acteurs du marché des paiements.
Aussi, il retiendra que le caractère autorisé des 5 ordres de virement litigieux n’est pas contestable et que les négligences commises par le CLIENT sont à l’origine exclusive du préjudice allégué et excluent toute responsabilité du prestataire de services de paiement.
En conséquence, il déboutera LE CLIENT de sa demande principale à l’encontre de LCL sur ce moyen à toutes fins qu’elle comporte.
III- Sur les manquements de la banque à son devoir de vigilance
A titre subsidiaire, le CLIENT entend mettre en cause la responsabilité de la banque à raison de son manquement au devoir de vigilance auquel elle est tenue : en effet les opérations litigieuses présentaient des anomalies apparentes, car d’un montant élevé au regard du fonctionnement habituel du compte et car effectuées à destination d’un pays étranger.
Sur ce,
Le tribunal retient, comme l’oppose la banque, que le moyen du CLIENT est inopposable et mal fondé : la banque a exécuté les virements autorisés suivant la forme convenue avec son client et elle n’avait pas à s’interroger sur les opérations sous-jacentes auxdits virements, à raison de son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Ces opérations, au cas d’espèce, ne montrant pas d’anomalie manifeste apparente.
Et il déboutera le CLIENT des demandes faites de ce chef.
IV- Sur les intérêts demandés par le CLIENT et ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de désorganisation
Le CLIENT, qui a été débouté de ses demandes en principal, sera débouté également de ces deux demandes qui y sont accessoires.
V- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le demandeur qui, comme en l’espèce, aura été débouté de ses demandes, ne saurait obtenir du tribunal la condamnation du défendeur pour résistance abusive.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La banque a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le CLIENT à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
VII- Sur l’exécution provisoire
La décision qui aura été prise rend sans objet les demandes visant à écarter l’exécution provisoire et à la constitution d’une garantie bancaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier par jugement contradictoire :
* Déboute la SAS VETERINAIRE ALLIANCE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SAS VETERINAIRE ALLIANCE à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS VETERINAIRE ALLIANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,31 € dont 26,46 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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