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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 2 sept. 2025, n° 2025R00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
2025R00389
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 2 Septembre 2025
N• de RG : 2025R00389
N• MINUTE : 2025R00420
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SELARL Dr [S] [C] [Adresse 1]
Représentant légal : M. [C] [S],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL [Adresse 3]
[Adresse 3] [Courriel 1] (93BB196) et par Me Julien
PLOUTON [Adresse 4] [Courriel 2]
M. [C] [S] [Adresse 1]
comparant par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB196) et par Me Julien PLOUTON [Adresse 4] [Courriel 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS RJ CONSEIL [Adresse 5] Représentant légal : M. [O], [D], [G] [H], Président, [Adresse 6] comparant par Me FREDERIC TROJMAN [Adresse 7] (75C0767)
* SAS LEASECOM [Adresse 8] Représentant légal : M. [K] [E],Directeur général, [Adresse 9]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 10] [Courriel 3] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 11] (75L0098)
* SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 12] Enseigne : BNP PARIBAS LEASE GROUP Sigle : BPLG Représentant légal : Mme [W] [Q], Président du conseil d’administration,
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 10] [Courriel 3] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 11] (75L0098)
* SAS DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 13] Représentant légal : M. [B] [L], Président, [Adresse 14]
comparant par SELARL MOREAU-GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI [Adresse 15] (75P0073)
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 2 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
2025R00389
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date des 1 er, 3, 4 et 9 Juillet 2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SELARL Dr [S] [C] et M. [C] [S] assignent la SAS RJ CONSEIL la SAS LEASECOM, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à comparaître à l’audience publique des référés du 19 Aout 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation, prévus à peine de nullité par l’article L242-1 du même code, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1109, 1112-1, 1116, 1178, 1182, 1183, 1186, 1343, 1343¬2, 1348, 1352-7 et 1358 du Code civil
* DECLARER recevable l’action de Monsieur [S] [C] et de la SELARL DR [S] [C] à l’encontre de la société RJ CONSEIL, de la société LEASECOM, de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la société DE LAGE LANDEN LEASING.
* PRONONCER la nullité des contrats conclus avec la société RJ CONSEIL, la société LEASECOM, et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société DE LAGE LANDEN LEASING pour manquement aux dispositions du Code de la consommation.
A titre subsidiaire :
* PRONONCER la nullité des contrats conclus avec la société RJ CONSEIL pour dol
* PRONONCER la caducité des contrats de locations financières conclu avec la société LEASECOM, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société DE LAGE LANDEN LEASING pour exécution impossible.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société LEASECOM à restituer à Monsieur [S] [C] l’intégralité des sommes versées au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation (somme à parfaire au jour de la décision)
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à Monsieur [S] [C] l’intégralité des sommes versées au titre des loyers relatifs aux contrats conclus le 16 juillet 2020, le 24 mai 2022, le 16 janvier 2023 et le 21 septembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation (somme à parfaire au jour de la décision)
* CONDAMNER la société DE LAGE LANDEN LEASING à restituer à la Monsieur [S] [C] l’intégralité des sommes versées au titre des loyers relatifs au contrat conclu le 10 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation (somme à parfaire au jour de la décision)
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la SELARL DR [S] [C] l’intégralité des sommes versées au titre des loyers relatifs au contrat conclu le 16 mai 2024 avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation (somme à parfaire au jour de la décision)
* CONDAMNER la société BNP PARBIAS LEASE GROUP à récupérer le matériel objet des contrats conclus le 16 janvier 2023, le 21 septembre 2023 et le 16 mai 2024, en l’état et à ses frais au siège social de la SELARL DR [S] [C].
* CONDAMNER la société DE LAGE LANDEN LEASING à récupérer le matériel objet du contrat conclu le 10 octobre 2023 en l’état et à ses frais au siège social de la SELARL DR [S] [C]
* CONDAMNER solidairement la société RJ CONSEIL, la société LEASECOM, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société DE LAGE LANDEN LEASING à verser à la SELARL DR [S] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER solidairement la société RJ CONSEIL, la société LEASECOM, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société DE LAGE LANDEN LEASING aux entiers dépens.
A l’audience du 19 août 2025, les demandeurs demandent à la barre le renvoi de l’affaire au fond dans les conditions de l’article 873-1 du Code de procédure civile (passerelle), qui ne leur est pas accordé, tous les défendeurs n’étant pas présents.
A l’audience de ce jour, tous les défendeurs sont présents et les demandeurs réitèrent leur demande de passerelle.
MOTIFS
Attendu que toutes les parties demandent le renvoi de l’affaire au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond,
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
* Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du 25 septembre 2025 à 14h devant la 2e chambre du Tribunal de Céans, la présente ordonnance valant convocation ;
* Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 143,81 Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
* Laissons les dépens à la charge des demandeurs ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,63 Euros TTC (dont 17,22 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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