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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 23 déc. 2025, n° 2024F00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
N° de RG : 2024F00745
N° MINUTE : 2025F03470
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL [Adresse 1] à [Localité 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Steve OUTMEZGUINE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LOTUS HABITAT [Adresse 4]
comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 5] et par Me ISABELLE SANTONI BALIANT [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2025 et délibérée le 20 Novembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société 2SI (RCS [Localité 3] 798 321 253) ayant pour activité le commerce de produits à destination des entreprises de bâtiment, se dit créancière de la société LOTUS HABITAT (RCS [Localité 3] 823 376 611) pour la fourniture de différents matériels et outillage de bâtiment pour la somme de 121 769,47 €. Un courrier de mise en demeure resté vain a été adressé le 15 septembre 2022.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, signification remise à personne se déclarant habilitée, la société 2SI assigne la société LOTUS HABITAT devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 2 mai 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les observations qui précèdent, Vu les pièces produites à l’appui,
DECLARER recevable et bien fondée la société 2SI en son action.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société LOTUS HABITAT à lui payer la somme de 121 769,47 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
CONDAMNER la société LOTUS HABITAT à payer à la société 2SI la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
CONDAMNER la société LOTUS HABITAT à payer à la société 2SI la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00745 a été appelée pour mise en état à douze audiences du 2 mai 2024 au 4 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 6 mars 2025, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de Procédure Civile ;
ENJOINDRE à la société 2SI de verser aux débats les documents suivants :
L’original des factures dont elle réclame à tort le règlement avec la preuve de leur envoi à la société LOTUS HABITAT, avec l’original des bons de commande et des bons de livraison correspondant aux factures alléguées et les conditions tarifaires acceptées par la société LOTUS HABITAT.
JUGER que les demandes de la société 2SI sont irrecevables et infondées ;
DEBOUTER la société 2SI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société 2SI à verser à la société LOTUS HABITAT :
* la somme de 121.769 euros au titre du trop perçu par la société 2SI;
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société 2SI aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
* Entendre les parties en tous leurs dires et explications, et toutes personnes informées ;
* établir les comptes entre les parties ;
* Donner tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au Tribunal compétent de se prononcer sur les comptes entre les parties ;
* Recueillir si nécessaire l’avis de tout sachant ;
* Concilier les parties si faire se peut ;
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* FIXER la durée de la mission
* DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
* DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, par la société 2SI dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Par conclusions récapitulatives en réplique déposées à l’audience du 6 mars 2025, la société 2SI modifie sa demande principale à la somme de 120 867,46 € et non plus 121 769,47 €.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Le dossier de plaidoirie et les pièces du défendeur lui ayant été remises lors de cette même audience, le juge a renvoyé les parties à une audience ultérieure fixée le 16 octobre 2025. Lors de cette audience, il a de nouveau tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé
par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société 2SI expose que depuis plusieurs années, elle est un fournisseur habituel de la société LOTUS HABITAT.
A partir de l’année 2020, la société LOTUS HABITAT a décidé de régler partiellement le montant des factures dues au titre des marchandises et matériels commandés auprès de la société 2SI.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2022, la société 2SI l’a mis en demeure de lui régler la somme de 121 769,47 € au titre des factures impayées de 2020 à 2022.
A l’occasion de chacune de ses demandes de paiement, la société LOTUS HABITAT répondait que ses propres sous-traitants pour lesquels elle avait commandé les marchandises objet des factures susvisées devaient soit la régler directement, soit à défaut régler elles-mêmes la société 2SI.
La société 2SI produit des attestations émanant des sous-traitants de la société LOTUS HABITAT certifiant avoir procédé à l’enlèvement de marchandises au nom et pour le compte la société LOTUS HABITAT.
A l’appui de ses demandes, la société 2SI produit les pièces suivantes dans ses conclusions récapitulatives remises à l’audience du 6 mars 2025 :
Pièce n°l : Attestation de l’expert-comptable de la société 2SI et [Localité 4] Livre définitif de la société 2SI Pièce n°2 : Courrier de mise en demeure en date du 15 septembre 2022
Pièces n°3 à n°14 : Attestations
Pièce n°15 : Factures année 2020
Pièce n°16 : Bons de livraison année 2020
Pièce n°17 : Factures année 2022
Pièce n°18 : Bons de livraison année 2022
Pièce n°19 : Echanges whatsapp
Pièce n°20 : Conclusions déposées par la société LOTUS HABITAT devant le juge des référés
Pièce n°21 : Attestation du cabinet RB7 CONSULTANT
Pièce n°22 : Extrait K bis de la société RB7
Pièce n°23 : Plainte de la société 2SI
La société LOTUS HABITAT, pour sa part, prétend à l’appui d’un document émanant de la société RB7 qu’elle serait non pas débitrice mais créditrice de la même somme de 121 769,47 € de la part de la société 2SI. Elle indique également qu’elle a toujours réglé la société 2SI et que celle-ci n’apporte pas la preuve de l’envoi des factures et ne produit pas de bons de commande correspondant aux factures. Elle précise également avoir déposé une déclaration de main courante en date du 4 décembre 2022 (pièce N°4, défendeur) au motif «d’ une possible usurpation et détournement des achats effectuée en mon nom », ainsi qu’un dépôt de plainte pour usurpation d’identité en date du 19 décembre 2024 (pièce N°9, défendeur).
Elle produit notamment les pièces suivantes :
* 3 : Attestation en date du 5 décembre 2022 de RB7
* 4 : Main courante en date du 4 décembre 2022
* 5 : Exemple de bons de commandes validés
* 7 : [Localité 4] livre 2SI versés aux débats par cette dernière dans le cadre de la procédure en référé
* 9 : Plainte en date du 19 décembre 2024
* 10 : Attestation du cabinet AVODA en date du 10 décembre 20
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A l’appui de sa demande, la société 2SI produit des attestations émanant de sous-traitants de la société LOTUS HABITAT indiquant avoir enlevé des matériels auprès de la société 2SI pour le compte de la société LOTUS HABITAT (pièces N°3 à 14, demandeur).
Le demandeur produit également des échanges par messagerie entre « [L] [D] » et la société 2SI. Il est produit une copie d’écran d’un virement de 42 642,52 € envoyé par « [L] [D] » en date du 18 février 2020 libellé « VIR 2SI » sur le compte [XXXXXXXXXX01] que l’on retrouve bien sur le grand livre 2020 produit par le demandeur.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, la société LOTUS HABITAT a indiqué ne pas avoir connaissance d’une personne répondant au nom de [L], alors même que celui-ci était destinataire de copie d’écran d’avis de virement de la société LOTUS HABITAT au profit de la société 2SI.
Pour sa part, la société LOTUS HABITAT produit une attestation de la société RB7 dont le papier entête indique qu’elle serait inscrite au RCS [Localité 5] sous le numéro 911 253 045 alors que ce numéro correspond à la société MOTO ADDICT LOCATION dont l’activité principale est la location de motos, deux roues électriques et non électriques, scooters sans chauffeurs et vélo (pièce N° 3, défendeur).
Cette attestation de RB7 précise que la société 2SI serait redevable de la somme de 121 769,47 € à la société LOTUS HABITAT. Cette somme est identique à celle réclamée initialement par la société 2SI auprès de la société LOTUS HABITAT. La défenderesse s’appuie sur un « Etat préparatoire au [Localité 4] livre général » de 2SI daté du 9 septembre 2022 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2022, de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme définitif puisque les comptes n’étaient pas clos à la date d’édition (pièce N° 7, défendeur).
La société LOTUS HABITAT produit également une attestation du cabinet d’expertise AVODA, expert-comptable de la société LOTUS HABITAT en date du 10 décembre 2024 (pièce N° 10, défendeur) qui précise que « Les documents initiaux visés en Annexe 1 sont différents de ceux transmis en Annexe 2. Cela s’explique notamment par la modification du report à nouveau entre l’année 2021 et l’année 2022. Ces différences constatées entre les deux grands livres jettent le discrédit sur la « probité » de la comptabilité. ».
Toutefois les annexes 1 et 2 citées ne sont pas identiques en raison du caractère par définition provisoire « l’Etat préparatoire au [Localité 4] livre général » daté du 9 septembre 2022.
Enfin, il n’est pas produit le grand livre de la société LOTUS HABITAT pour laquelle il intervient en qualité d’expert-comptable.
La société LOTUS HABITAT a par ailleurs déposé plainte le 19 décembre 2024 auprès du CSP [Localité 6] pour une usurpation d’identité et pour des faits qui auraient eu lieu entre le 2 mai 2024 et le 4 décembre 2024, soit postérieurement à la date de l’assignation (pièce N°9, défendeur).
La circonstance d’un dépôt de plainte pour usurpation d’identité ne saurait justifier l’inexécution des obligations de paiement à la charge de la société LOTUS HABITAT au titre des factures émises à son nom par la société 2SI.
LOTUS HABITAT soutient que les livraisons sont nécessairement étayées par des bons de commandes dont elle produit trois exemplaires (pièce N°5, défendeur).
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que certaines transactions ont eu lieu entre les deux parties sans délivrance de bons de commandes.
Il est constant que la société 2SI est un fournisseur régulier de la société LOTUS HABITAT, ainsi que l’atteste l’analyse des grands livres (120 551,02 € TTC au titre de l’année 2019, 807 195,58 € TTC au titre de l’année 2020, 630 928,35 € TTC au titre de l’année 2021 et 403 685,86 € TTC au titre de l’année 2022).
Il est également constaté qu’à partir du 13 juillet 2022, plus aucune facture de LOTUS HABITAT n’a été comptabilisée par 2SI démontrant ainsi l’arrêt des relations commerciales entre les deux sociétés. La société LOTUS HABITAT n’a par ailleurs jamais communiqué de rapport de son commissaire aux comptes ou de l’état de son propre grand livre malgré la sommation de communiquer faite par la société 2SI en date du 7 avril 2025 et qui aurait permis de confronter les comptes respectifs.
La société 2SI produit une attestation de son expert comptable, [Y] [Z] reprenant les grands livres comptables des années 2019 à 2022 et le compte « client douteux ou litigieux » au 31 décembre 2023 (pièce N°1, demandeur). Il y est exposé que les factures non réglées par la société LOTUS HABITAT en 2020 et 2021 ont été transférées comptablement dans le compte « clients douteux ou litigieux » pour respectivement les sommes de 115 367,87 € et 5 499,59 € soit un total de 120 867,49 € réclamé par la société 2SI à la société LOTUS HABITAT.
Les grands livres produits reprennent bien les reports « A nouveau (AN) » des années antérieures soit -2 291,29 € au 1 er janvier 2020, 127 269,06 € au 1 er janvier 2021 et 44 402,96 € au 1 er janvier 2022.
Les quatre factures produites par la société 2SI pour l’année 2020 dont le total s’élève à 190 950,34 € TTC sont les suivantes :
Sur le grand livre de l’année 2020, les quatre factures produites sont lettrées sous la référence « AAG ». L’ensemble des factures lettrées sous cette référence s’établit à 643 416,05 € et les règlements et avoirs à 516 146,83 € soit un écart de règlement de 127 269,06 € représentant l’intégralité du solde débiteur, les autres factures au titre de l’année 2020 étant par ailleurs toutes soldées.
Le demandeur produit des bons de livraison uniquement pour la facture N°FC9370. En conséquence, les factures N° FC8691, FC8950 et FC9080 qui ne mentionnent également aucune référence chantier seront écartées. Les onze bons de livraison produits à l’appui de la facture N° FC9370 sont signés pour six d’entre eux (N° 19179-19214-19217-19126-19329 et 19416) et mentionnent tous les noms ou prénoms des différents sous-traitants ayant attesté avoir enlevé du matériel pour le compte de la société LOTUS HABITAT (pièces N° 3 à 16, demandeur).
[…]
Le Tribunal retiendra la somme de 6 286,80 € HT sur la facture FC9370 soit 7 544,16 € TTC au titre des factures de l’année 2020.
Les vingt-deux factures et l’avoir, produits par la société 2SI pour l’année 2022 dont le total s’élève à 27 967,36 € TTC sont les suivants :
[…]
Sur le grand livre de l’année 2022, les vingt-deux factures et l’avoir, produits sont lettrés sous la référence « AAC-YW ». L’ensemble des factures lettrées sous cette référence s’établit à 81 915,37 € et les règlements et avoirs à 54 218,01 € soit un écart de règlement au débit du compte de 27 697,36 €.
Les quinze bons de livraison produits pour l’année 2022 sont tous signés et mentionnent les noms ou prénoms des différents sous-traitants (pièces N° 17 et 18, demandeur). Les sept factures sans bons de livraison mentionnent toutes une référence de chantier et les noms ou prénoms des différents sous-
traitants ayant attesté avoir enlevé du matériel pour le compte de la société LOTUS HABITAT ainsi que les adresses de clients (pièces 3 à 14, demandeur).
Le Tribunal retiendra donc l’ensemble des factures produites pour l’année 2022 soit la somme de 27 967,36 € TTC.
La société 2SI ne produit aucunes factures au titre des années 2019 et 2021.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société LOTUS HABITAT à payer à la société 2SI la somme de 35 511,52 € (7 544,16 + 27 967,36 €) et déboutera la société 2SI du surplus de sa demande.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1344-1 du code civil et L441-10 du code de commerce,
le Tribunal condamnera la société LOTUS HABITAT au paiement des intérêts sur la somme principale de 35 511,52 € au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 septembre 2022.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La liasse fiscale de la société 2SI au titre de l’année 2021 (pièce n°11, défendeur) n’établissent pas un préjudice distinct de celui dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société 2SI au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles principales de la société LOTUS HABITAT
Les développements précédents établissent qu’il n’a été fait droit que partiellement aux demandes de paiements émanant de la société 2SI.
En conséquence, la demande tendant à enjoindre cette société de produire différents documents (factures, bons de commandes et conditions tarifaires, bons de livraisons) sont sans objet.
L’analyse des comptes produits par les deux parties ne démontre pas plus un « trop perçu » par la société 2SI.
Le sens de la décision commande de ne pas faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle à titre subsidiaire de la société LOTUS HABITAT
Le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les moyens soulevés et les pièces versées aux débats, rejettera la demande à titre subsidiaire de la société LOTUS HABITAT d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOTUS HABITAT a obligé la société 2SI à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société 2SI à hauteur de 8 000 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société LOTUS HABITAT est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le mardi 23 décembre 2025 :
* Condamne la société LOTUS HABITAT à payer à la société 2SI la somme de 35 511,52 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
* Rejette la demande de la société 2SI au titre des dommages et intérêts ;
* Rejette la totalité des demandes reconventionnelles de la société LOTUS HABITAT ;
* Condamne la société LOTUS HABITAT à payer à la société 2SI la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société LOTUS HABITAT aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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