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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 18 déc. 2025, n° 2025001101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13/04/2022, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
La SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
[Adresse 1] SIREN : 523 186 989
Et désigné :
Mandataire judiciaire : SELARL MJSA prise en la personne de Me [S] [C] Administrateur judiciaire : SELARL FHBX prise en la personne de Me [Y] [T], avec mission d’assistance du débiteur.
Par jugement en date du 02/11/2022, le tribunal de commerce de Perpignan a étendu la procédure de sauvegarde de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à la SASU HVFM (SIREN : 900 133 679) dont le siège social est [Adresse 2] et maintenu les organes de la procédure précédemment désignés.
Par jugement en date du 12/04/2023, le tribunal de commerce de Perpignan a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et maintenu les organes de la procédure précédemment désignés.
Par arrêt en date du 16/05/2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du 02/11/2022 d’extension de la procédure de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à la SASU HVFM.
Un pourvoi en cassation par la SASU HVFM est actuellement en cours.
Par jugement en date du 11/10/2023, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté le plan de redressement de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM.
Le 19/10/2023, la SASU HVFM a relevé appel du jugement du 11/10/2023 arrêtant le plan de redressement.
Le 23/10/2023, Monsieur [U] [J] a formé tierce opposition contre le jugement du 11/10/2023.
Par jugement en date du 29/11/2023, le tribunal de commerce déclare irrecevable la tierce opposition de M. [U] [J].
Appel est interjeté du jugement du 29/11/2023.
Le 31/01/2024, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a désigné le tribunal de commerce de Narbonne pour statuer sur la procédure de redressement judiciaire.
Par arrêt en date du 17/12/2024, la cour d’appel de Montpellier a déclaré nul et non avenu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 11/10/2023 arrêtant le plan de redressement et renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par arrêt en date du 17/12/2024, la cour d’appel de Montpellier a déclaré nul et non avenu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 29/11/2023 déclarant irrecevable la tierce opposition déclarée par M. [U] [J] et renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par requête en date du 06/02/2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a saisi le Procureur Général de la cour d’appel de Montpellier afin de faire interpréter ou rectifier les arrêts n° 2024-467 et n° 2024-468 afin que le tribunal de commerce de Toulouse soit mentionné comme juridiction de renvoi pour le suivi de la procédure collective de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM.
Par jugement en date du 06/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment prononcé la nullité des deux actes de cession signés le 24/06/2021 dans lesquels la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE a racheté 300 des 600 parts qui forment son propre capital social à la SASU HVFM. Appel a été interjeté de cette décision.
Par arrêt en date du 09/09/2025, la cour d’appel de Montpellier a dit que les deux arrêts du 17/12/2024 s’interprètent comme ayant tous deux désigné le tribunal de commerce de Toulouse comme juridiction de renvoi pour connaître du suivi de l’entière procédure collective ouverte à l’égard de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM.
Par ordonnance en date du 16/09/2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire et Monsieur Jean-Luc GIRAUD en qualité de juge-commissaire suppléant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/02/2025 du tribunal de commerce de Toulouse par le greffier du tribunal de commerce de Toulouse.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 01/04/2025, 20/05/2025, 29/07/2025, 07/10/2025 et 02/12/2025, dans l’attente notamment de la décision de la cour d’appel de Montpellier sur l’interprétation des arrêts du 17/12/2024.
Les parties ont été avisées par les soins du greffe des différents renvois devant le tribunal ainsi que de l’entretien devant le juge-commissaire le 18/11/2025 préalablement à l’audience destinée à examiner le plan de redressement par voie de continuation de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM établi par l’administrateur judiciaire et soumis aux créanciers de la procédure collective par le mandataire judiciaire.
Lors de l’audience du 02/12/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [V] [F], représentant légal de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, assisté de Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de Montpellier, et de M. [N] [B] (EC2A), expert-comptable, La SELARL FHBX représentée par Me [Y] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire, La SELARL MJSA représentée par Me [S] [C], ès qualités de mandataire judiciaire.
En présence de M. Patrick NARDIN, juge-commissaire.
Les AGS (excusées), contrôleur, et la SASU HVFM n’ont pas comparu.
Préalablement à l’examen du projet de plan de redressement de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM, objet de la présente audience, le tribunal a informé les parties présentes qu’il a été destinataire d’un courriel de Me [U] [J] intervenant pour le compte de la SASU HVFM reçu ce jour à 10h30 sollicitant le renvoi de l’affaire dans les termes suivants « En raison d’un problème survenu au dernier moment, je ne serai pas présent à l’audience, je sollicite donc, le renvoi de l’affaire.
Je me permets de vous rappeler que dans ce dossier, j’ai été le seul à me déplacer à une précédente audience. »
L’administrateur judiciaire s’est opposé à la demande de renvoi, aucun motif n’étant apporté. Le mandataire judiciaire s’est également opposé à la demande de renvoi au regard de la durée de la procédure, plus de 3 ans, et de l’absence de motif.
La SARL LOGISTRI MEDITERRANEE a déclaré que la demande de renvoi est dilatoire car non justifiée et que la SASU HVFM n’a jamais collaboré depuis le jugement d’extension de la procédure collective à son encontre.
Le juge-commissaire a précisé avoir fait convoquer les débiteurs et les organes de la procédure devant lui pour un entretien fixé le 18/11/2025. La SASU HVFM ne s’est pas présentée et lui a adressé un courriel d’excuse après l’entretien.
Le ministère public a souhaité que l’affaire soit retenue, aucun motif n’étant apporté à la demande de renvoi.
Le tribunal a retenu l’affaire.
L’administrateur judiciaire a exposé les termes de son rapport établi le 25/11/2025, lequel reprend l’historique de la procédure collective, le déroulement de l’activité depuis l’ouverture de la procédure collective intervenue le 13/04/2022 et le projet de plan de redressement.
Il a rappelé que plusieurs affaires contentieuses ont affecté le déroulement de la procédure collective et qui opposent notamment la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, la SASU HVFM, la SELARL FHBX prise en la personne de Me [Y] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL MJSA prise en la personne de Me [S] [C], ès qualités de mandataire judiciaire.
Certaines instances sont encore en cours.
D’autres procédures contentieuses entre l’URSSAF et la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, et la DGFIP et la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE sont également en cours.
Les issues de ces instances sont susceptibles de permettre à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE de régler ses dettes par anticipation.
La SARL LOGISTRI MEDITERRANEE exerce une activité de contrôle qualité d’emballage des produits issus de l’agriculture, préparation et contrôle d’expédition des produits issus de l’agriculture. A ce jour, elle emploie 79 salariés (74 en CDD et 5 en CDI) en lien direct avec la haute saison d’activité du marché SAINT CHARLES ([Localité 2]).
La SASU HVFM exerce une activité d’acquisition, détention de la gestion de tous titres et valeurs mobilières de sociétés commerciales ainsi que la mise à disposition de moyens humains et matériels au profit des filiales.
La SASU HVFM ne lui a communiqué aucune information sur sa situation financière.
L’activité de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE depuis l’ouverture de la procédure collective est positive, les capacités d’autofinancement aux 31/07/2023, 30/09/2024 (sur 14 mois) et 30/09/2025 sont respectivement de 77 K€, 122 K€ et 192 K€ pour des chiffres d’affaires respectifs de 2,1 M€, 2,5 M€ et 1,9 M€.
La trésorerie de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE s’élève à 2 M€ environ.
A l’appui du plan de redressement présenté, un prévisionnel a été établi pour les deux prochains exercices. Celui-ci envisage des CAF respectives de 260 K€ et 277 K€ pour des chiffres d’affaires de 2,1 M€.
La trésorerie actuelle permettra de s’acquitter immédiatement de la créance super privilégiée et des créances inférieures ou égales à 500 €. De plus, la somme correspondant à la première échéance du plan et décaissable dans le mois du jugement arrêtant le plan a été consignée entre ses mains (872 896 €).
Les prévisions d’activité permettent d’envisager un remboursement sans difficulté des échéances du plan des trois premières années. Les issues de toutes les instances en cours sont ensuite susceptibles de faire baisser le montant du passif et/ou de permettre le recouvrement de créances (650 K€ dus par la SASU HVFM et 1 095 K€ réclamés du titre du remboursement d’une créance fiscale outre 400 K€ de dommages et intérêts).
L’administrateur a en conclusion émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Le projet de plan par voie de continuation de l’entreprise reprend les modalités d’apurement du passif suivantes :
Régimes spéciaux
* [Localité 3] modiques inférieures à 500,00 € :
(art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Paiement du principal sans intérêt, au plus tard dans les 15 jours qui suivront le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Conformément aux dispositions légales précitées, ce régime s’appliquera dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant.
* [Localité 3] salariales superprivilégiées :
(art. L.626-20 du Code de Commerce)
Conformément aux dispositions légales précitées, les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil seront remboursées dans les 15 jours qui suivront le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
* Créanciers prêteurs :
Les montants portés sur l’état des créances communiqué par le mandataire judiciaire, à savoir :
* BANQUE POPULAIRE DU SUD 501 250,00 €
* CIC SUD OUEST 6 987,12 €
qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ni pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général ci-après exposé, ce qui, satisfait implicitement aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Régime général
* Champ d’application :
Il s’applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l’état des créances visé et arrêté par le Juge-Commissaire, à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers.
* Modalités :
Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, sous couvert :
D’un premier versement représentant 35% du montant de la créance admise dans les 30 jours suivants l’arrêté du plan,
Puis de 8 annuités progressives, allant de 5% à 10% l’an, pour la première exigible le 30/09/2026, les suivantes à date anniversaire, et la dernière le 30/09/2033, le tout conformément au tableau ci-après exposé :
Date d’exigibilité
Pourcentage
Cumul
Jugement +30 jours 35% 35%
Année 1 : 30/09/2026 5% 5%
Année 2 : 30/09/2027 5% 5%
Année 3 : 30/09/2028 5% 5%
Année 4 : 30/09/2029 10% 10%
Année 5 : 30/09/2030 10% 10%
Année 6 : 30/09/2031 10% 10%
Année 7 : 30/09/2032 10% 10%
Année 8 : 30/09/2033 10% 10%
Il est ici rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.
Créances contestées ou provisionnelles
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés aux créanciers concernés qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.
Consultation des créanciers
Les nouvelles propositions d’apurement du passif ont été notifiées le 23/10/2025 à Maître [C], mandataire judiciaire, lequel doit consulter, l’ensemble des créanciers conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Les autres modalités du plan
* Personnes tenues de l’exécution du plan
(art. L. 626-10 du Code de Commerce) Monsieur [V] [F] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (69)
Domicilié : [Adresse 3]
* Garanties
(article L. 626-2 du Code de Commerce)
Mesures d’inaliénabilité
(article L. 626-14 du Code de Commerce)
Publication d’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SARL LOGISTRI MEDITERRANEE pendant toute la durée du plan et jusqu’au 30/09/2033.
* Limitation du droit aux dividendes :
Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires des sociétés LOGISTRI MEDITERRANEE et HVFM de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société si le résultat net (après impôts) n’est pas supérieur d’au moins +20% à celui retenu dans le dossier prévisionnel du plan.
C’est-à-dire que les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves ». • Blocage ou apport en capital des comptes courants associés :
Le remboursement des comptes courants d’associés sera suspendu pendant toute la durée du plan, sauf utilisation pour tout ou partie dans le cadre d’une augmentation de capital (libérée par voie de compensation).
* Modalités particulières de paiement des échéances
Afin de permettre au commissaire à l’exécution du plan que désignera le Tribunal, d’exécuter sa mission, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire.
L’entreprise versera en ses comptes ouverts près la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d’y faire face.
Les règlements seront effectués par le Commissaire à l’exécution du plan.
* Levée de l’interdiction bancaire
Pour le cas où l’entreprise débitrice ferait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de Commerce, « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ». L’entreprise débitrice justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Maintien des fonctions de l’administrateur judiciaire
Dans l’attente de la régularisation de la levée de l’interdiction bancaire précitée, il est proposé au Tribunal de maintenir les fonctions de l’Administrateur Judiciaire pour une période de 2 mois à compter du prononcé de la décision statuant sur le plan avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverts au cours de la période d’observation, et autoriser, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activités.
Le mandataire judiciaire, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce, lesquels représentent un passif de 2 847 947,65 € dont 1 741 391,49 € échu, 508 237,16 € à échoir et 598 319 € éventuel.
Il ressort de cette consultation que les créanciers représentant 81,08 % des créances et 88,32 % du montant du passif ont été acceptants ou taisants, le créancier représentant 16,22 % des créances et 10,32 % du montant du passif a été refusant et le créancier représentant 2,70 % des créances et 1,36 % du montant du passif bénéficie d’un paiement immédiat (super privilège).
Le mandataire judiciaire a déclaré qu’il s’agissait de la troisième fois qu’il circularisait le projet de plan de redressement par voie de continuation de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM et a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation proposé.
La SARL LOGISTRI MEDITERRANEE a déclaré que la durée inhabituelle de la procédure collective constitue un frein dans son développement et qu’elle cherche à développer son activité en recherchant de nouveaux marchés.
Elle a précisé que toutes les créances déclarées concernent la seule SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, aucune créance n’a été déclarée pour la SASU HVFM.
Elle a sollicité l’homologation du plan de redressement proposé.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal de commerce de Toulouse a été désigné comme juridiction de renvoi par la cour d’appel de Montpellier pour traiter la procédure collective de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM.
Il est amené à statuer sur l’adoption du plan de redressement par voie de continuation de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM présenté par l’administrateur judiciaire et soutenu lors de l’audience du 02/12/2025.
Aucune demande n’est soutenue à l’audience par la SASU HVFM.
Le plan de redressement repose sur l’activité de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et sur les résultats qu’elle dégage pour rembourser ses créanciers.
Les comptes annuels établis par l’expert-comptable de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE font apparaître une rentabilité retrouvée depuis le 31/07/2023.
L’activité a permis de générer une trésorerie largement positive de près de 2 M€, permettant ainsi de verser aux créanciers un dividende représentant 35% du montant de leur créance dans le mois de l’arrêté du plan.
Les perspectives d’activité en tenant compte d’un chiffre d’affaires constant (2,1 M€) devraient permettre à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE de faire face aux échéances du plan des trois prochaines années.
Le passif annoncé de 2,8 M€ contient des créances éventuelles qui sont susceptibles d’être revues à la baisse.
Des procédures visant à recouvrer une créance ou à obtenir le remboursement d’une créance fiscale sont en cours et si elles aboutissent permettraient de rembourser les créanciers par anticipation.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM selon les dispositions suivantes :
Régimes spéciaux
* [Localité 3] modiques inférieures à 500,00 € :
(art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Paiement du principal sans intérêt, au plus tard dans les 15 jours qui suivront le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Conformément aux dispositions légales précitées, ce régime s’appliquera dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant.
* [Localité 3] salariales superprivilégiées :
(art. L.626-20 du Code de Commerce)
Conformément aux dispositions légales précitées, les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil seront remboursées dans les 15 jours qui suivront le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
* Créanciers prêteurs :
Les montants portés sur l’état des créances communiqué par le mandataire judiciaire, à savoir :
* BANQUE POPULAIRE DU SUD 501 250,00 €
* CIC SUD OUEST 6 987,12 €
qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ni pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général ci-après exposé, ce qui, satisfait implicitement aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Régime général
* Champ d’application :
Il s’applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l’état des créances visé et arrêté par le Juge-Commissaire, à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers.
Modalités :
Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, sous couvert :
D’un premier versement représentant 35% du montant de la créance admise dans les 30 jours suivants l’arrêté du plan,
Puis de 8 annuités progressives, allant de 5% à 10% l’an, pour la première exigible le 30/09/2026, les suivantes à date anniversaire, et la dernière le 30/09/2033, le tout conformément au tableau ci-après exposé :
Date d’exigibilité
Pourcentage
Cumul
Jugement +30 jours 35% 35%
Année 1 : 30/09/2026 5% 5%
Année 2 : 30/09/2027 5% 5%
Année 3 : 30/09/2028 5% 5%
[…]
Il est ici rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.
Créances contestées ou provisionnelles
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés aux créanciers concernés qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.
Les autres modalités du plan
Personnes tenues de l’exécution du plan (art. L. 626-10 du Code de Commerce)
Monsieur [V] [F]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (69)
Domicilié : [Adresse 3]
* Garanties
(article L. 626-2 du Code de Commerce)
* Mesures d’inaliénabilité
(article L. 626-14 du Code de Commerce)
Publication d’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SARL LOGISTRI MEDITERRANEE pendant toute la durée du plan et jusqu’au 30/09/2033.
* Limitation du droit aux dividendes :
Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires des sociétés LOGISTRI MEDITERRANEE et HVFM de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société si le résultat net (après impôts) n’est pas supérieur d’au moins +20% à celui retenu dans le dossier prévisionnel du plan.
C’est-à-dire que les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves ».
* Blocage ou apport en capital des comptes courants associés :
Le remboursement des comptes courants d’associés sera suspendu pendant toute la durée du plan, sauf utilisation pour tout ou partie dans le cadre d’une augmentation de capital (libérée par voie de compensation).
* Modalités particulières de paiement des échéances
Afin de permettre au commissaire à l’exécution du plan que désignera le Tribunal, d’exécuter sa mission, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire.
L’entreprise versera en ses comptes ouverts près la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d’y faire face.
Les règlements seront effectués par le Commissaire à l’exécution du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL MJSA prise en la personne de Me [S] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Il y aura lieu de maintenir les fonctions de l’Administrateur Judiciaire pour une période de 2 mois à compter du prononcé de la décision statuant sur le plan avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverts au cours de la période d’observation, et autoriser, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activités.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE.
Monsieur [V] [F], représentant de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Arrête le plan de redressement de : La SARL LOGISTRI MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 5] : 523 186 989
La SASU HVFM
[Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 5] : 900 133 679
selon les dispositions suivantes :
Régimes spéciaux
* [Localité 3] modiques inférieures à 500,00 € :
(art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Paiement du principal sans intérêt, au plus tard dans les 15 jours qui suivront le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Conformément aux dispositions légales précitées, ce régime s’appliquera dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant.
Créances salariales superprivilégiées :
(art. L.626-20 du Code de Commerce)
Conformément aux dispositions légales précitées, les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil seront remboursées dans les 15 jours qui suivront le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
* Créanciers prêteurs :
Les montants portés sur l’état des créances communiqué par le mandataire judiciaire, à savoir : – BANQUE POPULAIRE DU SUD 501 250,00 €
* CIC SUD OUEST 6 987,12 €
qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ni pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général ci-après exposé, ce qui, satisfait implicitement aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Régime général
* Champ d’application :
Il s’applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l’état des créances visé et arrêté par le Juge-Commissaire, à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers.
* Modalités :
Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, sous couvert :
D’un premier versement représentant 35% du montant de la créance admise dans les 30 jours suivants l’arrêté du plan,
Puis de 8 annuités progressives, allant de 5% à 10% l’an, pour la première exigible le 30/09/2026, les suivantes à date anniversaire, et la dernière le 30/09/2033, le tout conformément au tableau ci-après exposé :
Date d’exigibilité
Pourcentage
Cumul
Jugement +30 jours 35% 35%
Année 1 : 30/09/2026 5% 5%
Année 2 : 30/09/2027 5% 5%
Année 3 : 30/09/2028 5% 5%
Année 4 : 30/09/2029 10% 10%
Année 5 : 30/09/2030 10% 10%
Année 6 : 30/09/2031 10% 10%
Année 7 : 30/09/2032 10% 10%
Année 8 : 30/09/2033 10% 10%
Il est ici rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.
Créances contestées ou provisionnelles
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés aux créanciers concernés qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.
Les autres modalités du plan
Personnes tenues de l’exécution du plan (art. L. 626-10 du Code de Commerce)
Monsieur [V] [F]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (69)
Domicilié : [Adresse 3]
* Garanties
(article L. 626-2 du Code de Commerce)
* Mesures d’inaliénabilité
(article L. 626-14 du Code de Commerce)
Publication d’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SARL LOGISTRI MEDITERRANEE pendant toute la durée du plan et jusqu’au 30/09/2033.
* Limitation du droit aux dividendes :
Pendant toute la durée du plan, interdiction aux actionnaires des sociétés LOGISTRI MEDITERRANEE et HVFM de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société si le résultat net
(après impôts) n’est pas supérieur d’au moins +20% à celui retenu dans le dossier prévisionnel du plan.
C’est-à-dire que les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves ». • Blocage ou apport en capital des comptes courants associés :
Le remboursement des comptes courants d’associés sera suspendu pendant toute la durée du plan, sauf utilisation pour tout ou partie dans le cadre d’une augmentation de capital (libérée par voie de compensation).
* Modalités particulières de paiement des échéances
Afin de permettre au commissaire à l’exécution du plan que désignera le Tribunal, d’exécuter sa mission, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire.
L’entreprise versera en ses comptes ouverts près la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d’y faire face.
Les règlements seront effectués par le Commissaire à l’exécution du plan.
Ce faisant, nomme la SELARL MJSA prise en la personne de Me [S] [C] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Maintient l’administrateur dans ses fonctions pour une période de 2 mois à compter du prononcé de la décision statuant sur le plan avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverts au cours de la période d’observation, et autoriser, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activités.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE ;
Dit que Monsieur [V] [F], représentant de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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