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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2025F01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01195
SASU LOCATION MATERIEL SERVICE C/ SASU Societe construction Aquitaine
DEMANDEUR
SASU LOCATION MATERIEL SERVICE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Thibaut WIPLIER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, avocat à la Cour, membre de AHBL AVOCATS, société d’avocats
DEFENDEUR
SASU Societe construction Aquitaine,, [Adresse 2]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 29 Septembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCATION MATERIEL SERVICE SAS a pour activité la conception et la location de bâtiments modulaires et biens matériels.
La société SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU exerce des travaux de maçonnerie et gros œuvre en bâtiment.
Le 22 novembre 2023, la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU a signé un devis et un contrat de location émis par la SOCIÉTÉ LOCATION MATERIEL SERVICE SAS, consistant en la location de quatre conteneurs.
Le 26 juillet 2024, la SOCIÉTÉ LOCATION MATERIEL SERVICE SAS a mis en demeure la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU de lui régler la somme de 1.707,07 euros au titre des factures impayées, en vain.
Le 13 août 2024, la SOCIÉTÉ LOCATION MATERIEL SERVICE SAS a notifié par LRAR la résiliation du contrat.
Le 27 novembre 2024, la SOCIÉTÉ LOCATION MATERIEL SERVICE SAS a délivré à la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU une sommation de payer, en vain.
Le 25 juin 2025, la SOCIÉTÉ LOCATION MATERIEL SERVICE SAS a assigné SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 septembre 205, la société LOCATION MATERIEL SERVICE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1226, 1228, 1229 er 1231 du code civil Vu l’article D.441-5 du code de commerce, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER les demandes de la société LOCATION MATERIEL SERVICE recevables et bien fondées,
CONSTATER la résiliation du contrat de location du 22 novembre 2023 à la date du 13 août 2024, par l’effet de la clause résolutoire ou, à défaut, PRONONCER sa résiliation judiciaire à la date du 13 août 2024.
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE à payer à la société LOCATION MATERIEL SERVICE les sommes de :
* 1.274,76 euros au titre des loyers impayés jusqu’à la résiliation intervenue le 13 août 2024 ;
* 1.594,81 euros au titre des indemnités d’immobilisation dues à compter du 13 août 2024, et arrêtées au 28 février 2025 ;
* 227,83 euros par mois d’indemnité d’immobilisation à compter du 1 er mars 2025, soit jusqu’à la décision à intervenir condamnant le défendeur à régler à la requérante une somme correspondant à la valeur neuve du matériel non restitué, soit jusqu’à restitution complète du matériel en parfait été de fonctionnement si la restitution était ordonnée;
* 440 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE à payer à la société LOCATION MATERIEL SERVICE les intérêts calculés selon un taux égal à 5 fois le taux d’intérêts légal sur les loyers impayés et indemnités d’immobilisation échues et à échoir ;
CONDAMNER la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE à payer à la société LOCATION MATERIEL SERVICE une indemnité correspondant à la valeur neuve du matériel non restitué, soit la somme de 4.400 euros HT.
Subsidiairement,
Pour le cas où le tribunal refuserait de condamner la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE à payer à la société LOCATION MATERIEL SERVICE une indemnité correspondant à la valeur neuve du matériel,
CONDAMNER la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE à restituer à la société LOCATION MATERIEL SERVICE les conteneurs immatriculés n°C10C0041 et n°C10C0028, aux frais de la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE, au siège de la société LOCATION MATERIEL SERVICE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
AUTORISER la société LOCATION MATERIEL SERVICE à procéder à l’enlèvement des conteneurs immatriculés n°C10C0041 et n°C10C0028 au(x) lieu(x) où ils se trouvent, aux frais de la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE à payer à la société LOCATION MATERIEL SERVICE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE aux entiers dépens ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, est déclarée non comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la non-comparution de la société SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE,
Constatant la non-comparution de SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE et la régularité de son assignation par signification selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire,
Sur le fond,
La société LOCATION MATERIEL SERVICE affirme avoir mis à disposition de la société SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU quatre conteneurs à partir du 24 novembre 2023, et en avoir récupéré deux seulement en juin 2024.
Elle réclame notamment à la société SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU :
* Le paiement de factures au titre de la location des quatre conteneurs, pour la période du 1 er avril 20224 au 06 juin 2024, pour un montant total de 1.274,76 euros
* Le paiement de factures au titre de location de deux conteneurs, pour la période du 07 juin 2024 au 28 février 2025, pour un montant total de 1.594,81 euros.
Pour justifier sa demande, elle verse aux débats :
* le devis de location du 17 novembre 2023
* un contrat de location du 22 novembre 2023
* un bon de livraison du 24 novembre 2023
* un bon de retour sur parc du 6 juin 2024
* différentes factures
* de multiples échanges de mails
* copie de la plainte déposée
La société SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU ne comparaissant pas ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Le tribunal rappelle l’article 1353 du code de commerce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal observe que :
* la deuxième page du devis versé au débat est signée par SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU ;
* le contrat de location n’est pas signé
* sur les 6 pages des conditions générales de location, seule la dernière présente une signature et un cachet semblables à ceux présents sur le devis
* le bon de livraison du 24 novembre 2023 n’est pas signé
* le bon d’échange du 29 février 2024 n’est pas signé
Le tribunal considère que la société SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU a vraisemblablement signé un devis de la SOCIÉTÉ LOCATION MATERIEL SERVICE SAS daté du 17 novembre 2023, consistant en la mise à disposition de 2 conteneurs 20 pieds et 2 conteneurs 10 pieds, pour la période courant du 23 novembre 2023 au 22 mai 2024, pour un montant total de 3.557,10 euros HT.
Le tribunal observe en premier lieu que la SOCIÉTÉ LOCATION MATERIEL SERVICE SAS n’apporte aucun élément permettant de prouver qu’elle a bien exécuté ses obligations contractuelles consécutives à la signature de ce devis :
1) le bon de livraison versé n’est pas signé
2) aucune preuve de paiement des factures émises pour la période du 24 novembre 2023 au 31 mars 2024 ou autre élément permettant de prouver que SOCIÉTÉ LOCATION MATERIEL SERVICE SAS a bien livré les quatre conteneurs n’est versé aux débats.
De plus, le contrat de location, et les conditions générales n’étant pas signées, ils ne sont donc pas opposables à SOCIETE CONSTRUCTION AQUITAINE SASU.
Enfin, le tribunal observe que :
* les 4 factures émises pour la période du 30 avril 2024 au 30 juin 2024 font référence à la réservation n°3000005835, alors que les 7 factures émises à compter du 31 août 2024 font référence à la réservation n°3300005994
* les montants facturés à compter du 07 juin 2024 ne sont pas justifiés.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que la SOCIÉTÉ LOCATION MATERIEL SERVICE SAS échoue dans la justification de ses demandes.
En conséquence, vu l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Succombant au principal, la société LOCATION MATERIEL SERVICE SAS supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société LOCATION MATERIEL SERVICE SAS de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société LOCATION MATERIEL SERVICE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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