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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 janv. 2026, n° 2024J01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1038
ENTRE : – La SAS TIKIMMO FAMILY Numéro SIREN : 830175352 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LETIEVANT [Adresse 2]
ET
* La SA BNP PARIBAS Numéro SIREN : 662042449 [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Y] [R] – SELARL [Y] AVRIL Case n° 41 – [Adresse 5] [Localité 2] [L] [Z] – AXIOJURIS -LEXIENS [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2026 à Me LETIEVANT Simon
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un bien immobilier, la société BNP PARIBAS a accordé à la société TIKIMMO FAMILY un prêt d’un montant de 930 000 € stipulé au taux fixe de 1,23 % l’an, et remboursable en 222 mensualités.
Le concours accordé se décomposait en deux tranches :
* Une première tranche dénommée « Tranche Prêt » de 330 000 € destinée au règlement partiel du prix de cession d’un bien immobilier ;
* Une seconde tranche dénommée « Tranche Ouverture de crédit » de 600 000 € destinée au financement des travaux que l’emprunteur devait effectuer dans le bien immobilier acquis selon les indications et les justificatifs fournis à la banque.
Pour utiliser la tranche ouverture de crédit, la société TIKIMMO FAMILY devait ainsi communiquer à la banque les justificatifs (factures) afférents aux travaux effectués dans le bien immobilier.
Le 12 mars 2024, la société TIKIMMO FAMILY ordonnait à la société BNP PARIBAS de débloquer les sommes en transférant le mail de la société PEQUIGNOT contenant un devis, une facture d’acompte d’un montant de 16 751,16 € ainsi qu’un RIB.
La société BNP PARIBAS a procédé au virement de l’acompte réclamé conformément au RIB transmis par la société TIKIMMO FAMILY.
Le mail du 11 mars 2024 était frauduleux et le RIB qui y était joint n’était pas celui de l’entreprise PEQUIGNOT.
Monsieur [J] [G], dirigeant de la société TIKIMMO FAMILY, a contacté son conseiller bancaire pour lui signaler
La société BNP PARIBAS a immédiatement initié une procédure de retour des fonds (« recall »), seulement une somme de 4 553,07 € a pu être récupérée.
Par courrier du 11 avril 2024, le conseil de la société TIKIMMO FAMILY a mis en demeure la société BNP PARIBAS de lui rembourser sans délai la somme de 16 751,16 €.
La société BNP PARIBAS a accusé réception de ce courrier de mise en demeure le 15 mai 2024 indiquant que la réclamation avait bien été prise en charge mais nécessitait des recherches.
Le conseil de la requérante a alors rappelé à la société BNP PARIBAS les pénalités applicables dans l’hypothèse où un établissement bancaire ne rembourse pas immédiatement le payeur, en cas d’opération non autorisée. L’agence BNP PARIBAS de MONTBRISON a transmis cette réponse au service réclamation le 22 mai 2024
La société BNP PARIBAS répondait que la demande était en cours d’instruction au sein d’un service spécialisé, le remboursement de sommes détournées à la suite d’une fraude n’étant pas de droit, tel que cela résulte en particulier de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier.
Par acte du 23 juillet 2024, de Maître [S] [A], commissaire de justice à EVRY (91000), la société TIKIMMO FAMILY a assigné la société BNP PARIBAS devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
À l’appui de sa demande la société TIKIMMO FAMIILY soutient que
1- Sur l’obligation de remboursement de la société BNP PARIBAS consécutive à une opération de paiement non autorisée
L’article L. 133-3 et L. 133-18 du code monétaire et financier disposent qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.
La Cour de cassation a pu juger que le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Même en cas de substitution frauduleuse de RIB par un tiers le payeur ayant transmis par la suite ce RIB « substitué » à sa banque, n’a pas souhaité qu’un tiers bénéficie du paiement en question. Il s’agit donc bien d’une opération de paiement non autorisée. Cet article extrait de la revue Semaine Juridique Entreprises et affaires n°28, 11 juillet 2024 – 1220 : a été transmis par courriel officiel le 19 mars 2025.
La société TIKIMMO FAMILY via la société BNP PARIBAS n’a ni effectué, ni ordonné le paiement à la société bénéficiaire, et a encore moins consenti à cette opération.
La société BNP PARIBAS n’apporte pas les preuves requises par l’article L. 123-23 du code monétaire et financier pour s’exonérer de sa responsabilité
2- Sur l’absence d’ordre de virement
La demande de la société TIKIMMO FAMILY était très claire : il s’agissait de « débloquer une somme d’argent », en aucun cas d’effectuer un virement.
La société BNP PARIBAS a directement viré la somme en utilisant le RIB joint au mail
La société BNP PARIBAS a donc bel et bien effectué un virement sans en avoir reçu l’ordre sans demander la formule habituelle « merci de mettre bon à payer pour la somme de … date et signature sur la facture SVP le RIB de l’artisan est le même que pour les factures précédentes ».
Or, cette initiative n’a jamais été validée par la société TIKIMMO FAMILY, qui n’a donné aucune instruction explicite en ce sens. En procédant de la sorte, la société BNP PARIBAS a agi sans l’autorisation préalable et formelle du client, contrevenant ainsi aux règles de sécurité et d’autorisation prévues par la législation applicable.
La société BNP PARIBAS invoque l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ainsi que la jurisprudence, affirmant qu’elle n’est pas responsable car elle a exécuté un virement sur la base d’un identifiant unique fourni par la société TIKIMMO FAMILY. En clair, pour que la société BNP PARIBAS puisse prétendre avoir correctement exécuté un ordre de virement, encore faut-il qu’elle justifie avoir reçu un tel ordre de virement ce qui n’est pas le cas comme cela a été démontré plus haut.
3- Sur l’absence de bénéficiaire déterminé
En effet, cet article L.133-18 code monétaire et financier exonère l’établissement bancaire de toute responsabilité dans l’hypothèse où l’ordre de virement a été exécuté « conformément à l’identifiant unique qui lui a été fourni par l’utilisateur de service ».
L’identifiant unique correspond à l’IBAN. L’article L. 133-21 du code monétaire et financier aurait pu exonérer la banque de toute responsabilité uniquement si la société TIKIMMO FAMILY lui avait donné l’ordre d’effectuer un virement sur un IBAN précis.
Dans le mail transféré à la société BNP PARIBAS figuraient deux IBAN au sens de l’article L. 133-4. La société BNP PARIBAS doit prouver que la société TIKMMO a demandé le virement vers l’IBAN frauduleux plutôt que l’autre. Ce point est d’autant plus étonnant que, quelques semaines auparavant, La société BNP PARIBAS avait refusé un virement pour des motifs similaires.
4- Sur l’exigence probatoire de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier
L’article se trouvant dans la section 8 du code monétaire et financier intitulée « modalités pratiques et délais en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées », il a pleinement vocation à s’appliquer au cas d’espèce
La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer la double exigence probatoire prévue par l’article L. 133-23 : pour pouvoir s’exonérer de son obligation de paiement, la banque est tenue :
* d’attester au préalable du bon fonctionnement du système utilisé pour enregistrer l’opération en question et d’une absence de déficience,
* de prouver que son client a commis une faute caractérisée par une négligence grave.
La société BNP PARIBAS n’ayant pas répondu aux exigences probatoires imposées par l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, le Tribunal ne pourra qu’ordonner l’indemnisation de la société TIKIMMO FAMILY suivant les modalités prévues par l’article L. 133-18 du même code.
5- Sur les conséquences de l’application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier
En application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, la société BNP PARIBAS aurait dû rembourser « le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».
La société BNP PARIBAS a reçu cette réclamation comme elle l’a indiqué dans un mail du 15 mai 2024. Le 11 avril 2024 était un jeudi, la société BNP PARIBAS aurait donc dû rembourser la requérante au plus tard le vendredi 12 avril 2024 à minuit. Le remboursement n’étant toujours pas intervenu à ce jour, il convient d’appliquer les pénalités suivantes prévues par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Le Tribunal jugera que les règles prévues aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier s’appliquent et ordonnera l’indemnisation de la société TIKIMMO FAMILY suivant les modalités susmentionnées.
6- Sur le devoir de vigilance du banquier
La société BNP PARIBAS aurait dû faire preuve de vigilance en vérifiant les éléments fournis et en interrogeant sa cliente, comme elle avait eu l’occasion de faire lors de précédentes opérations.
Le contrat de crédit prévoit que la banque règle directement les entrepreneurs et fournisseurs sur présentation des factures (pièce adverse n°1), il renforce en conséquence son devoir de vigilance à l’égard de ses clients.
Compte tenu de ce qui précède, la société BNP PARIBAS sera condamnée à régler à la société TIKIMMO FAMILY la somme de 12 198,09 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance.
7- Sur l’article 700 code de procédure civile et dépens
Pour faire connaître leurs droits, la société TKIMMO FAMILY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est rappelé que le comportement de la société BNP PARIBAS, en ne procédant pas au remboursement dans les délais légaux et en manquant à son obligation de vigilance, a causé un préjudice financier et moral à la société TIKIMMO FAMILY. Cette situation justifie pleinement l’octroi des sommes réclamées à titre de réparation, ainsi que la condamnation de la société BNP PARIBAS à supporter l’ensemble des frais exposés par la partie demanderesse.
La société TIKIMMO FAMILY demande au Tribunal de
À TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu la doctrine et la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que la SAS TIKIMMO FAMILY n’a pas autorisé le virement de la somme de 16.751,16 € sur le compte correspondant au RIB annexé au mail frauduleux du 11 mars 2024,
* JUGER que la société BNP PARIBAS aurait dû rembourser la société TIKIMMO FAMILY depuis le 12 avril 2024 à minuit, conformément à l’article L 133-18 du code monétaire et financier,
* JUGER que la société BNP PARIBAS ne répond pas aux exigences probatoires imposées par l’article L. 133-23 du code monétaire et financier,
En conséquence,
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à régler à la société TIKIMMO FAMILY une somme de 12 198,09 € assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points pour la période du 13 avril 2024 au 19 avril 2024 inclus, majoré de 10 points pour la période du 20 avril jusqu’au 12 mai 1024 inclus, et majoré de 15 points à compter du 13 mai 2024 jusqu’à complet paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* B- À TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que la société BNP PARIBAS a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance dans le cadre de l’exécution du contrat la liant à la société TIKIMMO FAMILY,
* JUGER que cette faute est en lien de causalité avec le préjudice subi par la société TIKIMMO FAMILY,
En conséquence,
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société TIKIMMO FAMILY la somme de 12 198,09 € en indemnisation de son préjudice,
* C- EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à régler à la société TIKIMMO FAMILY une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa défense la société BNP PARIBAS expose
1- Sur le caractère autorise de l’opération
L’article L. 133-6 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que : « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » et l’article L. 133-7 du même code précise : « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».
Il en résulte que l’expression formelle du consentement est suffisante pour conclure au caractère autorisé de l’opération.
Il résulte de ces dispositions du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence et ce même si d’autres informations lui sont fournies.
Cela ne dispense cependant pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l’absence d’anomalie apparente.
Le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement défini aux articles L. 133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est exclusif de tout autre notamment de droit commun.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
L’ordre de paiement provenait bien de TIKIMMO FAMILY, mais l’identifiant était faux, ce qui permet à la banque d’invoquer l’exonération de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. La demanderesse est de mauvaise foi, car ce mode de déblocage a été convenu avec elle et, selon la synthèse des déblocages, de nombreux fournisseurs ont été payés directement par la banque avant et après l’opération contestée. La société BNP PARIBAS a effectué le virement au prestataire, selon le RIB de la société PEQUIGNOT joint au courriel.
Si comme la société TIKIMMO FAMILIY l’affirme, elle se savait soumise à un tel protocole de vérification, pourquoi ne l’a-t-elle pas respecté s’agissant du virement litigieux ?
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat stipule que la banque verse les fonds « directement aux entrepreneurs ou fournisseurs sur présentation des factures ou attestations d’avancement des travaux délivrées par l’architecte ou les entrepreneurs ».
Le moyen selon lequel la banque aurait dû exiger en outre de son client qu’il signe la facture et appose une mention « bon à payer », qui constituent des formalités superfétatoires dès lors que la seule demande du donneur d’ordre suffit à produire des effets juridiques, n’a donc aucun fondement, ni légal, ni contractuel.
La société BNP PARIBAS n’avait pas à effectuer de recherches ou à réclamer des justificatifs pour s’assurer que les opérations de son client, dont elle n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger ; en particulier, elle n’était pas tenue de vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire indiqué par la société TIKIMMO FAMILY.
Si la société TIKIMMO FAMILY a joint le RIB litigieux au mail, c’est bien que sa volonté était de voir les sommes débloquées au profit du compte correspondant à ce RIB, la facture n’ayant été transmise que par application des stipulations du prêt, comme justificatif de l’avancement des travaux.
Il est en effet possible de vérifier l’identité du bénéficiaire à partir de sa dénomination sociale, il n’en est pas de même de l’IBAN, qui n’est qu’une série de chiffres.
Le RIB transmis par la société TIKIMMO FAMILY comportait le nom et l’entête de la société PEQUIGNOT. Ce n’est pas à la banque d’appeler chaque artisan du chantier pour vérifier que les RIB que lui transmet le maître de l’ouvrage sont les bons. Il sera rappelé de surcroît que la société TIKIMMO FAMILY est une société commerciale agissant pour les besoins de son activité professionnelle, et non un particulier.
L’obligation de vérification pèse sur le donneur d’ordre et non sur la banque.
La société TIKIMMO FAMILY ayant fourni un RIB frauduleux, l’opération doit être appréhendée par l’article L. 133-21 alinéa 2 du code monétaire et financier, de telle sorte que la société BNP PARIBAS sera exonérée de toute obligation de remboursement.
2- Sur le prétendu devoir de vigilance
La jurisprudence la plus récente a rappelé que l’ordre de virement vers un IBAN inexact doit s’analyser comme une opération de paiement mal exécutée, régie par les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
Sur le fondement du droit commun de la responsabilité, la société TIKIMMO FAMILY tente d’obtenir la condamnation de la BNP. Cette demande ne pourra aboutir, la responsabilité de la banque en matière de paiement non autorisé ou mal exécuté relevant des textes spéciaux du code monétaire et financier.
Sur les conditions de la responsabilité contractuelle, elles ne sont pas prouvées. La responsabilité contractuelle de droit commun nécessite en effet que soient démontrés l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Et même si la banque avait effectivement crédité le compte de la société TIKIMMO FAMILY du montant des sommes réclamées, celle-ci aurait in fine effectué elle-même un virement à partir du RIB frauduleux qu’elle s’est vu transmettre.
D’autre part le devoir de vigilance ne va pas jusqu’à imposer au banquier de procéder à des investigations qui caractériseraient une ingérence manifeste dans les affaires de son client.
Le courriel de la société PEQUIGNOT, que la société TIKIMMO FAMILY a transféré à la société BNP PARIBAS avec l’ordre de débloquer les fonds à son profit, ne revêtait aucune anormalité et le RIB comportait l’entête parfait de la société PEQUIGNOT.
Ce n’est pas parce la banque a pu faire preuve d’une prudence accrue à l’occasion de certaines opérations qu’il lui incombait de procéder à d’autres vérifications que celle consistant à s’assurer que le paiement était effectué conformément à l’identifiant fourni par sa cliente.
En l’espèce le RIB transmis ne présentait pas une telle anomalie, la fraude consistant à substituer un RIB ayant l’apparence de celui du bénéficiaire, raison sans doute pour laquelle la société TIKIMMO FAMILY n’a elle-même pas décelé son caractère frauduleux.
La société BNP PARIBAS n’a donc commis aucune faute.
3- Sur le préjudice et le lien de causalité
La société TIKIMMO FAMILY demande au Tribunal de condamner la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 12 198,09 € en réparation de son préjudice. Cette somme correspond au montant du virement litigieux, déduction faite de la somme que la procédure de rappel a permis de récupérer, soit 4 553,07 €.
L’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’intégralité du préjudice subi.
La chance perdue n’est donc pas démontrée, pas plus que la faute de la société BNP PARIBAS.
Les demandes présentées à titre subsidiaire par la société TIKIMMO FAMILY ne sont donc pas fondées et devront donc être rejetées.
En conséquence, la société BNP demande au Tribunal de
* DÉBOUTER la société TIKIMMO FAMILY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société TIKIMMO FAMILY à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’autorisation d’ordre de virement
L’article L. 133-6 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que : « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Le contrat de prêt prévoit en page 2 que : « la Banque réalisera la Tranche Ouverture de Crédit sur instructions de l’Emprunteur, et en son acquit, au moyen d’un ou de plusieurs règlements effectués directement aux entrepreneurs ou fournisseurs sur présentation des factures ou attestations d’avancement des travaux délivrées par l’architecte ou les entrepreneurs ».
En l’espèce dans le mail du 12 mars 2024, l’ordre de virement émane de Monsieur [J] [G], dirigeant de la société TIKIMMO FAMILY, et le RIB transmis par la société TIKIMMO FAMILY comporte le nom et l’entête de la société PEQUIGNOT.
L’ordre n’est pas équivoque : « Pouvez-vous débloquer cette somme SVP sur mon crédit en TTC ».
La circonstance que ce RIB comporte une domiciliation et un code banque qui ne correspondent pas à celui de la société PEQUIGNOT est indifférente dès lors que l’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu selon l’IBAN fourni par Monsieur [J] [G] de la société TIKIMMO FAMILY en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, ce indépendamment des autres mentions figurant sur l’ordre de paiement.
Le consentement est donné par Monsieur [J] [G] sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L’article L. 133-21 du Code monétaire et financier dispose que : « si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».
L’opération de paiement est la conséquence des informations fournies par Monsieur [J] [G], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en l’espèce d’une opération de paiement dûment autorisée.
Le Tribunal déboutera la société TIKIMMO FAMILY de sa demande de juger qu’elle n’a pas autorisé le virement de la somme de 16 751,16 € sur le compte correspondant au RIB annexé au mail frauduleux du 11 mars 2024.
2- Sur le devoir de vigilance du banquier
L’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité civile contractuelle, dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le devoir de vigilance du banquier impose un devoir de vérification des éléments matériels.
À réception de l’ordre de virement, le banquier du donneur d’ordre se voit investi d’une mission de vérification de cet ordre. Il doit ainsi s’assurer qu’il émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et qu’il ne comporte aucune anomalie formelle.
La Cour d’appel de PARIS a jugé que : « c’est à bon droit que le Tribunal a retenu un manquement de la banque à son obligation de vigilance, les IBAN communiqués comportant des anomalies apparentes, ce qui ne porte pas sur les éléments dans lesquels la banque n’a pas à s’immiscer comme les motifs de l’opération ou même l’identité du titulaire du compte, mais ressort de manière apparente des éléments portés sa connaissance pour effectuer les opérations demandées, de sorte qu’elle se devait de constater que le consentement de Mme [K] et de M. [1] aux virements envisagés étaient en réalité viciés ».
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier relatif à la charge de la preuve de la régularité d’un ordre de virement qui serait contesté par le donneur d’ordre, incombe au banquier « c’est à lui de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».
La facture annexée au mail contenait ainsi l’identifiant suivant (pièce 3) : Référence bancaire : C.A. [T] [Localité 3] Code banque : [Localité 4] Code guichet : [Localité 5] Numéro de compte : 06888356001 clé RIB 32 IBAN : [XXXXXXXXXX01]
La RIB annexé au mail contenait l’identifiant suivant (pièce 4) :
Référence bancaire : S.A. FPE BANQUE Code banque : 16598 Code guichet : 00001 Numéro de compte : 4000192266 clé RIB 31 IBAN : [XXXXXXXXXX02]
La société BNP PARIBAS qui, en présence de deux RIB distincts – l’un mentionné sur la facture, et l’autre figurant dans une pièce jointe séparée – présentant des différences et des anomalies évidentes et apparentes, a effectué l’opération sans procéder aux vérifications qui s’imposaient.
Le rapprochement entre la facture et le RIB n’a pas été effectué de manière conforme.
La société BNP PARIBAS ne prouve pas avoir pris de mesures pour éviter ou prévenir ce type d’anomalie.
La S.A. FPE BANQUE est un établissement de paiement et non une banque, ce qui aurait dû renforcer le devoir de vigilance lors d’une opération réalisée sans authentification forte. Cette obligation de vigilance est d’autant plus importante en l’absence de dispositif d’authentification, qui aurait pu alerter la société TIKIMMO FAMILY avant l’exécution de l’opération.
Un lien de causalité est établi entre la faute commise et le préjudice résultant du paiement erroné d’un montant de 12 198,09 €, après déduction des sommes récupérées dans le cadre de la procédure de recall.
Le Tribunal condamnera la société BNP PARIBAS à régler à la société TIKIMMO FAMILY la somme de 12 198,09 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire connaître ses droits, la société TIKIMMO FAMILY, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BNP PARIBAS, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens, le Tribunal condamnera la société BNP PARIBAS, aux entiers dépens de la présente instance.
4- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire par provision : ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifie de l’écarter.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS TIKIMMO FAMILY de sa demande de juger qu’elle n’a pas autorisé le virement de la somme de 16 751,16 € sur le compte correspondant au RIB annexé au mail frauduleux du 11 mars 2024.
Condamne la société BNP PARIBAS à régler à la société TIKIMMO FAMILY la somme de 12 198,09 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance.
Condamne la société BNP PARIBAS, à payer à la SAS TIKIMMO FAMILY, la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE, Monsieur Didier JURINE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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