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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 5 mai 2026, n° 2025F01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 mai 2026
N° de RG : 2025F01681
N° MINUTE : 2026F01428
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BANQUE FIDUCIAL [Adresse 1] Représentant légal : M. Nicolas Francois Gaston Eugene MERINDOL, Président du directoire, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [E] [A] née [C] [Adresse 4]
comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 5] (P073) et par Me Alexandra MEDICI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 2 avril 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée le 16 avril 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Benoît ANDRE M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le 2 juin 2018, la BANQUE FIDUCIAL (RCS Nanterre n° 302 077 458) a ouvert un compte courant pour la société DECOUVERTE REUNION, puis lui a consenti le 19 juin 2018 un prêt n° 1325 d’un montant de 34 500 €.
Le même jour, Madame [E] [A], née [C], présidente de la société DECOUVERTE REUNION, résident [Adresse 4], s’est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de 17 250 € et a renoncé au bénéfice de discussion.
Le 3 avril 2023, la BANQUE FIDUCIAL, compte tenu des échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société DECOUVERTE REUNION.
Le 18 août 2024, la BANQUE FIDUCIAL a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 11 715,77 € au titre du prêt et de 1 146,49 € au titre du compte courant débiteur.
Le 26 juin 2025, la BANQUE FIDUCIAL a mis en demeure Madame [A] d’avoir à payer la somme de 12 736,04 € au titre de ses engagements de caution.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de Commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la BANQUE FIDUCIAL assigne Madame [E] [A], née [C] (signification à personne) devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 11 septembre 2025 à 14h00 et demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1905 du Code civil, des articles 2026 et 2298 du Code civil :
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, Madame [E] [A] née [C] à payer à la société BANQUE FIDUCIAL, en sa qualité de caution solidaire de la société DÉCOUVERTE RÉUNION, les sommes de :
* 6 718,70 € au titre du capital restant dû avec intérêts de retard à compter du 3 avril 2023,
* 4 930,94 € au titre des échéances impayées avec intérêts de retard à compter du 3 avril 2023,
* 233,10 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts de retard à compter du 3 avril 2023,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC,
Condamner Madame [E] [A] née [C] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 01681, a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales entre le 11 septembre 2025 et le 12 mars 2026.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 2 avril 2026.
Lors de cette audition, le juge a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées.
En application des dispositions de l’article 446-2-1 du Code de procédure civile, le Tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
La BANQUE FIDUCIAL, dans ses « conclusions en réplique » du 18 décembre 2025, reprend ses demandes formulées dans son assignation, au visa des articles 1103, 1104 et 1905 du Code civil, des articles 2026 et 2298 du Code civil, de l’ancien article L 332-1, des articles L 332-3 et L 343-6 du Code de la consommation.
Madame [E] [A], dans ses « conclusions II » du 29 janvier 2026, formule les demandes suivantes au visa des articles L 332-1, L333-2, L343-6 du Code de la consommation (ancienne version), des articles 1231-1, 1343-5 et 2302 du Code Civil et au vu de la jurisprudence citée :
Débouter la BANQUE FIDUCIAL de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal
* Juger inopposable l’engagement de caution souscrit le 19 juin 2018 par Madame [A] ;
A titre subsidiaire
* Juger que la BANQUE FIDUCIAL ne justifie pas du montant de sa demande au titre du prêt professionnel et que 50% de l’encours du crédit est garanti par la BPI ;
* Juger que la BANQUE FIDUCIAL a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution ;
* Juger que la BANQUE FIDUCIAL a manqué à son devoir de mise en garde de la caution ;
En conséquence
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ou pénalités de retard de la BANQUE FIDUCIAL au titre du prêt n°1325 pour manquement à son obligation d’informations de la caution;
* Condamner la BANQUE FIDUCIAL à régler à Madame [A], à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance, la somme de 9 319,71 € ;
* Et, le cas échéant, ordonner la compensation avec toute somme qui serait due par Madame [A] ;
* Octroyer un délai de paiement sur une durée de 24 mois pour toute somme qui serait due, dans la limite des soldes restant dus, par Madame [A] ;
En tout état de cause
* Condamner la BANQUE FIDUCIAL à régler à Madame [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré aux parties qui n’ont pas fait de commentaire.
Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries des parties, puis a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La BANQUE FIDUCIAL, en demande, expose dans ses dernières conclusions et sa plaidoirie
Sur l’inopposabilité de l’engagement de caution de Madame [A] du fait de sa disproportion manifeste
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un engagement, il ne suffit pas de se référer aux seuls revenus de la caution, mais il convient de prendre également en considération le patrimoine personnel de celui qui s’oblige.
Il est clairement établi par la jurisprudence, que le patrimoine de la caution doit être apprécié, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, et ce, que le conjoint de la caution ait donné son accord ou non à l’acte de cautionnement. Ceci a pour effet d’étendre le gage du créancier aux biens communs (patrimoine et revenus).
Sur la contestation du quantum
Les sommes réclamées sont parfaitement justifiées par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 30 avril 2024 à l’encontre de la société DECOUVERTE REUNION.
Sur la réduction des engagements de caution de Madame [A] de 50%, correspondant à la part garantie par la BPI
Même si le concours bancaire de la concluante était assorti d’une autre garantie de la BPI à hauteur de 50%, l’engagement Madame [A] à l’égard de la banque est solidaire, et elle a expressément renoncé au bénéfice de discussion.
Madame [A], en défense, expose dans ses dernières conclusions et sa plaidoirie
Sur l’inopposabilité de l’engagement de caution de Madame [A] du fait de sa disproportion manifeste
Le demandeur, dans le calcul des revenus nets des époux, omet d’inclure le montant annuel des charges déclarées, relatives au loyer (8 400 €) et à un crédit immobilier (8 400 €), soit un total de 16 800 €.
Il manque incontestablement des informations essentielles pour l’évaluation du patrimoine, telles que la valorisation des parts sociales ou le montant du capital restant dû au titre du prêt immobilier.
Par ailleurs, la fiche ne mentionnant pas le régime patrimonial des époux, il n’est pas possible de déterminer qui est propriétaire du bien immobilier déclaré et, le cas échéant, dans quelle proportion.
Dans un arrêt de 2020, les Juges du fond (CA Versailles, 10 mars 2020 n° 19/01224) ont précisé cette notion d’anomalie apparente sur une fiche de renseignement en retenant que :
« Ni la mention relative au régime matrimonial ni la case BC, Bien de communauté, figurant dans les cadres réservés à l’état civil et aux biens immobiliers n’ont été remplies par Mme [T] S’agissant d’une anomalie apparente, il appartenait à la banque de les faire compléter et de vérifier la propriété des éléments de patrimoine déclarés. Faute pour elle de l’avoir fait, la caution est admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable. »
Sur la contestation du quantum
La banque ne justifie pas que Madame [A] s’était portée caution solidaire du découvert en compte courant de la société DECOUVERTE REUNION.
Les montants réclamés par le demandeur, qui évoluent d’une pièce adverse à l’autre, sont donc non seulement injustifiés mais surtout totalement incohérents entre eux.
Sur la réduction des engagements de caution de Madame [A] de 50%, correspondant à la part garantie par la BPI
Compte-tenu de cette garantie supplémentaire, dont les frais étaient à la charge de l’emprunteur, la BANQUE FIDUCIAL n’est pas fondée à réclamer la totalité de l’encours du prêt à Madame [A] en sa qualité de caution, la BPI étant tenue d’en régler la moitié.
Sur la demande de juger qu’aucun intérêt ou pénalité de retard ne peut être exigé à l’encontre de Madame [A]
La Banque ne démontre pas avoir effectivement envoyé les courriers d’information annuelle de la caution dans le délai légal, à savoir avant le 31 mars de chaque année, en l’absence de justificatif d’envoi et/ou de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales et aux pièces déposées par les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le Tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; qu’il en est de même des « dire et juger » qui sont en l’espèce des moyens et pas des prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L332-1 du Code de la consommation applicable à l’affaire dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’article L313-22 du Code monétaire et financier dispose que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Sur la demande de Madame [A] de juger que son engagement de caution lui est inopposable du fait de sa disproportion manifeste
Madame [A] ne produit aucun élément nouveau sur son patrimoine à l’appui de sa prétention d’une disproportion, au-delà des contestations de forme de la fiche patrimoniale.
Si le régime matrimonial des époux n’est pas spécifiquement indiqué dans la fiche patrimoniale (pièce n° 9 demandeur) , il est cependant explicite en page 2 du contrat de prêt (pièce n° 7 demandeur) et dans l’engagement de cautionnement (pièce n° 10 demandeur) :
* Le régime patrimonial est mentionné en tête du document (« régime de la communauté légale ») ;
L’époux de Madame [A] a donné son accord exprès au cautionnement solidaire dans la rubrique intitulée ainsi « Si la caution est une personne physique mariée sous le régime de la communauté, recueillir la signature du conjoint ».
Si le capital restant dû au titre du prêt immobilier n’est pas précisé dans la fiche patrimoniale, il est facile d’en calculer un montant majoré de 75 600 €, les échéances annuelles (8 400 €) et leur nombre (9 ans) étant eux mentionnés.
La valeur des parts de la société DECOUVERTE REUNION n’étant pas mentionnée, il ne peut pas en être tenu compte pour le calcul du patrimoine.
Il est constant que lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté, la proportionnalité de son engagement s’apprécie au regard des biens et des revenus propres de la caution mais aussi des biens communs des époux, sans qu’il importe de déterminer si le conjoint de la caution a donné ou non son accord au cautionnement.
Il s’en déduit que le patrimoine net de la caution est de 124 400 € (200 000 € de patrimoine immobilier – 75 600 € de capital restant dû au titre du prêt immobilier), à comparer à un appel de la caution à hauteur de 11 882,74 € (6 718,70 € au titre du capital restant dû, 4 930,94 € au titre des échéances impayées, 233,10 € au titre du solde débiteur du compte courant).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas de disproportion manifeste à la date de signature de la caution.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [A] de sa demande.
Sur la demande de Madame [A] de juger que la BANQUE FIDUCIAL a manqué à son devoir de mise en garde
Il est constant que le devoir de mise en garde n’existe qu’en présence d’un risque excessif pour la société ou pour la caution, et que la charge de la preuve repose sur la caution.
Madame [A] ne démontre pas que le prêt à la société DECOUVERTE REUNION était excessif, ses échéances ayant été réglées durant 3 ans, ni que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses propres capacités de remboursement.
En conséquence le Tribunal déboutera Madame [A] de sa demande.
Sur la demande de Madame [A] de réduction de ses engagements de caution de 50%, correspondant à la part garantie par la BPI
Le contrat de prêt précise la volonté des parties quant au partage des garanties entre Madame [A] et la BPI (pièce n° 7 demandeur) :
* « Caution personnelle et solidaire de Madame [A] […], à hauteur de 50% de l’encours de crédit […] »
* « Contre-garantie BPI à hauteur de 50% du financement. »
La commission de la BPI, facturée à Madame [A], est de 0,70% l’an de l’encours de crédit.
L’engagement de cautionnement de Madame [A] précise que son engagement porte sur 50% du montant du prêt dans la limite de 17 250 € ( pièce n° 10 demandeur ).
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de Madame [A].
Sur la demande de la BANQUE FIDUCIAL de condamnation de Madame [A], en sa qualité de caution solidaire, au titre du prêt à la société DECOUVERTE REUNION
La BANQUE FIDUCIAL fournit :
* Le contrat de prêt du 19 juin 2018 à la société DECOUVERTE REUNION, paraphé et signé par Madame [A] en sa qualité de représentante de la personne morale ( pièce n° 7 ) ;
* Le tableau d’amortissement ( pièce n° 8 ) ;
* L’engagement de caution solidaire du 19 juin 2018 paraphé et signé par Madame [A], dans la limite de 17 250 €, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités. Il comporte la mention manuscrite prévue par l’article L.331-1 du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits et le renoncement au bénéfice de discussion ( pièce n° 10 );
* La lettre du 3 avril 2023 prononçant la déchéance du terme, accusé de réception fourni (pièce n° 13);
* La lettre du 18 mars 2024 de déclaration de la créance auprès du liquidateur judiciaire, accusé de réception fourni ( pièce n° 17 ) ;
* Le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 2 août 2023, condamnant la société DECOUVERTE REUNION à payer les montants dus au titre du prêt ( pièce n° 17 ) ;
* Le courrier de mise en demeure du 26 février 2025 de Madame [A] en sa qualité de caution solidaire pour un montant de 12 736,04 € ( pièce n° 18 ), accusé de réception non fourni mais Madame [A], comparante, ne conteste pas avoir été appelée en garantie.
La demande inclut :
* 6 718,70 € au titre du capital restant dû au 30 juillet 2023 :
* Ce montant est conforme au jugement du Tribunal de Nanterre ;
* Le Tribunal y fera droit ;
* 4 930,94 € au titre d’un nombre non justifié d’échéances impayées :
* Sur la base du relevé de compte courant de la société DECOUVERTE REUNION (pièce n° 6 demandeur), la dernière échéance payée a été celle du 30 décembre 2022 ;
* Il n’y donc que 7 échéances impayées entre le 30 décembre 2022 et le 30 juillet 2023, soit un montant total de 4 318,37 € ;
* 233,10 € au titre du solde débiteur du compte courant :
* Le demandeur ne démontre pas que l’engagement de caution de Madame [A] couvre le compte courant ;
* Le Tribunal n’y fera pas droit.
Alors que la BANQUE FIDUCIAL a facturé chaque année l’information de la caution (35 € en 2019, 75,50 € de 2020 à 2022), en contradiction avec les disposition de l’article L313-22 du Code monétaire et financier, elle ne produit que deux lettres d’information annuelle à la caution, mais non datées et sans les accusés de réception : une lettre au titre du 31 décembre 2022 ( pièce n° 15 ) et une autre au titre du 31 décembre 2023, soit après la mise en demeure de Madame [A] ( pièce n° 16 ). Ces pièces ne seront donc pas retenues.
Le montant total des intérêts payés ou à payer par la société DECOUVERTE REUNION sur son prêt entre le 31 décembre 2018, date de référence de la première information annuelle obligatoire, jusqu’au 30 juillet 2023, s’élève à 1 934,68 € selon le plan d’amortissement fourni par la BANQUE FIDUCIAL ( pièce n° 8 ).
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la BANQUE FIDUCIAL détient sur Madame [A] une créance certaine, liquide et exigible de 4 551,19 € (50% de 6 718,70 € + 4 318,37 € – 1 934,68 €).
La date de début du calcul des intérêts de retard ne peut pas être le 3 avril 2023, la BANQUE FIDUCIAL demandant le paiement d’échéances postérieures à cette date et cette date étant antérieure à la date de définition du capital restant dû. Par ailleurs, la BANQUE FIDUCIAL ne définit pas les « intérêts de retard » . En conséquence, le Tribunal déboutera la BANQUE FIDUCIAL de sa demande au titre des intérêts de retard.
Madame [A] n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [A], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE FIDUCIAL, au titre du prêt n° 1325 consenti à la société DECOUVERTE REUNION, la somme de 4 551,19 €.
Sur la demande de Madame [A] de lui octroyer un délai de paiement sur une durée de 24 mois
Le patrimoine et les revenus annuels nets de Madame [A] lui permettent de couvrir intégralement son engagement de caution.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande.
Sur les demandes des parties de dommage et intérêts
La BANQUE FIDUCIAL et Madame [A] n’apportant pas la preuve d’un quelconque préjudice, le Tribunal les déboutera de leurs demandes.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera Madame [A], partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera Madame [A] à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire selon les termes de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Madame [E] [A], née [C] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE FIDUCIAL, au titre du prêt n° 1325 consenti à la société DECOUVERTE REUNION, la somme de 4 551,19 € ;
DEBOUTE la BANQUE FIDUCIAL et Madame [E] [A], née [C] de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [E] [A], née [C] à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [A], née [C] aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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