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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 21 mai 2026, n° 2026R00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 mai 2026
N• de RG : 2026R00190
N• MINUTE : 2026R00248
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME [F] ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE M. [C] [T] [Adresse 1]
[Localité 1] comparant par Me FREDERIC DUBERNET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : ■ M. [A] [S] [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Mme P. BONJEAN commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 28 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 mai 2026
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 14 avril 2026 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société ASTEREN prise en la personne de M [H] assigne Monsieur [A] [S] à comparaître à l’audience publique des référés du 28 avril 2026.
RESUMÉ DES FAITS
Par jugement du 12 février 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation à l’égard de M. [T].
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré à Monsieur [S] des droits d’un bien immobilier sis à [Localité 2] dépendant de la liquidation judiciaire de M. [T].
Monsieur [A] [S] a payé le prix de 140 000 € convenu, mais la vente n’a pas été réitérée par un acte authentique devant notaire.
La société ASTEREN, liquidatrice judiciaire de M. [T], demande au juge des référés d’enjoindre à Monsieur [S] de signer l’acte de cession du bien sis à [Localité 2] par devant le notaire de la demanderesse.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L 131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L 641-19 et R 661-1 du Code de commerce, Vu les pièces à l’appui et les arguments soulevés,
* RECEVOIR la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [L] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [T] en son acte introductif d’instance,
Et la disant bien fondé,
* ENJOINDRE à Monsieur [A] [S] de signer par devant le notaire de la SELARL ASTEREN, ès qualité, l’acte de cession du bien immobilier situé à [Localité 3] [Adresse 4], lot n°62, au prix de 140 000 €, et ce conformément à l’ordonnance Monsieur le Juge-commissaire en date du 27 mars 2023,
* CONDAMNER Monsieur [A] [S] au paiement d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte,
* CONDAMNER Monsieur [A] [S] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualité la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER Monsieur [A] [S] aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00190 a été appelée à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, le conseil de la société ASTEREN a réitéré ses demandes contenues dans ses écritures.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de préciser qu’un litige opposant les mêmes parties a précédemment été porté devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a rendu le 23 mars 2026 le jugement suivant :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur de M. [T], de sa demande tendant à voir constater la perfection de la vente ;(…) »
En substance, le juge a considéré que la vente était parfaite par le seul effet de l’ordonnance du juge-commissaire du 27 mars 2023 et qu’en conséquence la demande de la SELARL ASTEREN visant à constater judiciairement cette vente devait être rejetée.
La SELARL ASTEREN a interjeté appel de ce jugement.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La SELARL ASTEREN motive l’introduction de la présente instance devant le juge des référés, par l’urgence de rendre disponible le prix de cession en faveur des créanciers de M. [R].
Au cas présent, l’effet dévolutif de l’appel en cours vise expressément la demande rejetée, à savoir : « juger que le jugement à intervenir vaudra vente avec effet rétroactif de propriété au jour du jugement » tout en observant dans ce même jugement « que la demanderesse ne sollicite pas la condamnation sous astreinte de M. [S] à réitérer la vente devant notaire ».
Dans ces conditions, la demande devant le juge des référés qui se limite à enjoindre à Monsieur [S] d’exécuter les termes de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 27 mars 2023, diffère des chefs du dispositif critiqué devant la cour d’appel de Paris.
En conséquence, la demande de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [L] [F] sera jugée recevable.
Sur la demande principale
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 642-19 du code de commerce dispose :
« Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. »
Selon l’ordonnance rendue le 27 mars 2023, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [T] a autorisé la cession de gré à gré à Monsieur [A] [S] des droits et biens immobiliers sis :
[Adresse 5]
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la présente ordonnance, tout en précisant que « le transfert de propriété interviendra au jour de la signature de l’acte de cession suivant acte authentique rédigé par le notaire du liquidateur judiciaire ».
Il est établi que Monsieur [S] n’a pas exécuté cette obligation inscrite dans cette ordonnance, malgré les différentes démarches initiées par le notaire en charge du dossier.
Cette situation imputable au cessionnaire, crée un préjudice à l’encontre des créanciers de la liquidation au regard du montant significatif du produit de la vente séquestrée depuis plus de cinq ans.
En conséquence,
Il sera fait droit à la demande de la SELARL ASTEREN, ès qualité, visant à enjoindre à Monsieur [A] [S] de signer par devant le notaire de la SELARL ASTEREN, ès qualité, l’acte de cession du bien immobilier situé à [Localité 3] [Adresse 4], lot n°62, au prix de 140 000 €, et ce conformément à l’ordonnance Monsieur le Juge-commissaire en date du 27 mars 2023.
Sur la demande d’astreinte
En vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les circonstances de l’affaire, notamment son ancienneté et l’urgence précédemment soulignée, commandent de faire droit à cette demande.
En conséquence,
Monsieur [A] [S] sera condamné au paiement d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente Ordonnance et ce pendant une durée de 45 jours.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article 492, du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Au cas présent, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, il conviendra de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Sur les dépens
Monsieur [A] [S] sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société ASTEREN, ès qualité, à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Disons recevable la demande de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [L] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [T] en son acte introductif d’instance,
* Enjoignons à Monsieur [A] [S] de signer par devant le notaire de la SELARL ASTEREN, ès qualité, l’acte de cession du bien immobilier situé à [Localité 3] [Adresse 4], lot n°62, au prix de 140 000 €, et ce conformément à l’ordonnance Monsieur le Juge-commissaire en date du 27 mars 2023 ;
* Condamnons Monsieur [A] [S] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de 45 jours ;
* Rejetons la demande tendant à réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;
* Condamnons Monsieur [A] [S] aux entiers dépens ;
* Condamnons Monsieur [A] [S] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualité la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 € TTC (dont 6,12 € de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Patricia BONJEAN, Greffière.
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