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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° J2023000189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
J2023000189
AFFAIRE 2018037123
ENTRE :
SAS FREE MOBILE, RCS de Paris B 499 247 138, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Mes Jean-Louis FOURGOUX et Leila DJAVADI membres de la SELARL FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES avocats (P69) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocats (W09)
ET :
SA Orange, RCS de Nanterre B 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre LIMBOUR membre du CABINET CHEMARIN & LIMBOUR avocat (L0064) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B835)
AFFAIRE 2019043373
ENTRE :
SA Orange, RCS de Nanterre B 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandre LIMBOUR membre du CABINET CHEMARIN & LIMBOUR avocat (L0064) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B835)
ET :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, RCS de Paris B 343 059 564, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Thibaud d’ALES membre du CABINET CLIFFORD CHANCE EUROPE avocat (K112) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les opérateurs de téléphonie mobile que sont SFR, BOUYGUES TELECOM et ORANGE ont commercialisé pendant des années des offres proposant l’acquisition d’un terminal à un prix attractif, qualifié de subvention par ces opérateurs, associé à la souscription d’un abonnement avec des durées d’engagement de douze ou vingt-quatre mois.
En 2012, FREE MOBILE a contesté les conditions dans lesquelles SFR proposait une offre de ce type mais en répercutait totalement ou partiellement le prix sur l’abonnement pour la période d’engagement. Selon FREE MOBILE il s’agissait d’une opération de crédit à la consommation au sens de l’article L 311-1 6 du code de la consommation, non respecté en l’espèce. Le tribunal de commerce de Paris, puis la Cour d’appel de Paris, ont rejeté cette interprétation par un jugement du 15 janvier 2013 et un arrêt du 9 mars 2016. Par un arrêt du 7 mars 2018, la Cour de cassation a cassé cet arrêt. L’affaire est à nouveau pendante devant la Cour de cassation.
FREE MOBILE reproche à ORANGE de commercialiser des offres de téléphones mobiles au prix symbolique d’un euro en s’affranchissant des obligations légales. Sans réponse d’ORANGE au courrier adressé par FREE MOBILE le 16 mai 2018, cette dernière a intenté une action en référé devant le Président de ce tribunal le 5 juin 2018. L’ordonnance rendue a fixé une audience à date fixe pour qu’il soit statué sur le fond.
FREE MOBILE demande la cessation de ces pratiques ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une concurrence illicite.
Par un jugement du 22 février 2021 le tribunal de céans a déclaré irrecevable la demande de la société ORANGE d’intervention forcée, à la présente instance, aux fins de jugement commun, dirigée à l’encontre de la société SFR. La société ORANGE a fait appel de ce jugement et demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de cour d’appel y relatif, étant précisé que l’audience de la cour d’appel était prévue le 4 novembre 2021. Elle a également fait sommation de communiquer des pièces complémentaires à la société FREE MOBILE. Par un arrêt du 19 novembre 2021 la cour d’appel de Paris a jugé recevable l’assignation en intervention forcée de la société SFR par la société ORANGE dans le présent litige aux fins de jugement commun. La société SFR a formé pourvoi contre cet arrêt et la procédure est toujours pendante. Le 16 décembre 2022 la société ORANGE a régularisé des conclusions d’incident aux fins de communication de l’assignation que la société FREE MOBILE a fait délivrer à la société SFR.
Pour justifier de son préjudice la société FREE MOBILE a produit aux débats un rapport WNAP l’estimant en un premier temps à 790 millions d’euros. Pour le critiquer la société ORANGE a produit un rapport BRATTLE estimant le préjudice de la société FREE MOBILE au maximum à 18 millions d’euros.
La société FREE MOBILE pour affiner le rapport WNAP et critiquer utilement le rapport BRATTLE a demandé à la société ORANGE de fournir des données complémentaires. Reconventionnellement pour pouvoir critiquer utilement le rapport WNAP la société ORANGE a alors demandé elle aussi à la société FREE MOBILE des données complémentaires. Les parties se sont accordées pour fournir certaines données demandées mais dans le cadre d’un cercle de confidentialité, et refusé d’en fournir certaines en demandant au tribunal de trancher.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a enjoint à Orange de fournir les données sollicitées par Free mobile, et à cette dernière de fournir également certaines données. Il a également ordonné la mise en place d’un cercle de confidentialité.
Mais le 15 novembre 2024, Orange interjette appel de ce jugement, puis demande au tribunal de surseoir à statuer en attendant la décision de la cour d’appel de Paris.
Ainsi se poursuit l’instance.
LA PROCEDURE
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2019043373 let RG 201803723 et renvoyé les parties à l’audience du 16 juin 2023 pour conclusions et solution.
Après plusieurs renvois pour conclusions des parties et une demande d’audience collégiale au fond, les parties ont sollicité le 20 septembre 2024 une audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire qui a connu sur le seul incident de communication de pièces.
A l’audience du 3 mai 2024 la société FREE MOBILE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 11, 132, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
1) Sur les données communiquées par FREE MOBILE
* Donner acte à la société FREE MOBILE qu’elle s’engage spontanément à communiquer à la société ORANGE, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint, les éléments suivants utilisés par le cabinet WNAP dans son rapport et/ou les pièces justificatives au soutien de certaines données utilisées dans le rapport WNAP sur la période s’étalant du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 :
* les documents justifiant le nombre d’abonnés de FREE MOBILE en identifiant le nombre d’abonnés à une offre à deux euros ;
* l’ARPU mensuel des abonnés de FREE MOBILE sur la période ayant permis de déterminer la marge unitaire utilisée par le cabinet WNAP dans son rapport d’évaluation de préjudice ;
* les coûts variables de FREE MOBILE sur la période ayant permis de déterminer la marge unitaire utilisée par le cabinet WNAP dans son rapport d’évaluation de préjudice ;
* le détail des CAPEX que FREE MOBILE aurait dû engager sur la période d’évaluation du préjudice en l’absence des fautes reprochées à ORANGE ;
* le tableau Excel permettant de reproduire les calculs du cabinet WNAP ;
* Débouter la société ORANGE de ses demandes reconventionnelles de communication des données suivantes :
* la source des données relative au nombre d’abonnés aux offres à 2 € de FREE MOBILE permettant de vérifier la fiabilité des données présentées aux termes du tableau du point 74 de la page 23 du Rapport WNAP, cette information ayant été communiquée par la société FREE MOBILE dans le cadre des présentes conclusions ;
* l’ensemble des données permettant de vérifier la pertinence des chiffres avancés quant aux taux de marge de FREE MOBILE et d’expliquer les écarts important quant aux différents taux de marge retenus, et notamment, pour les années 2012 à 2020 :
* les données de revenu par abonné ;
* les données détaillées de coûts en distinguant les principaux postes et précisant ceux qui ont été pris en compte dans le calcul du taux de marge et ceux qui ne l’ont pas été ;
* les données et calculs relatifs aux « investissements (ci-après » capex « ) qu’aurait pu avoir à supporter Free » dans le scénario contrefactuel, et ;
* les données relatives au coût de l’itinérance permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle la hausse du taux de marge entre 2012
et 2020 refléterait le transfert progressif de l’itinérance vers le réseau en propre Free.
* Les données fournies devront préciser clairement le périmètre des offres considérées et distinguer notamment entre les offres à 0,00 € (offres « low cost » vendues à des clients fixes FREE MOBILE), les offres à 26 € (offres « low cost » vendues à d’autres clients que les clients fixes FREE MOBILE), les offres à 15,99 € (offres « 4G » vendues à des clients fixes FREE MOBILE), les offres à 19,99 € (offres « 4G » vendues à d’autres clients que les clients que les clients fixes FREE MOBILE), les offres à 19,99 € (offres « 4G » vendues à d’autres clients que les clients que les clients fixes FREE MOBILE), et les autres offres éventuelles (e.g. Veepee) » ;
* I’ensemble des données permettant une analyse précise de l’effet de la conversion de sa base d’abonnés « fixe » sur ses performances commerciales sur le marché « mobile », et notamment, pour les années 2012 à 2020 :
* La part mensuelle des offres à 0€, 2€, 15,99 €et 19,99 € dans le parc, les acquisitions, les résiliations et les migrations de FREE MOBILE ;
* Le taux mensuel d’équipement mobile des abonnés fixes, en distinguant entre les offres à 0 € et à 15,99 €, et ;
* La part mensuelle des acquisitions conjointes " fixe + mobile " dans les acquisitions mobiles.
* 2) Sur les données communiquées par la société ORANGE
* Enjoindre à la société ORANGE de communiquer à la société FREE MOBILE, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint les données annuelles de stock de ses abonnés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 s’agissant des clients d’ORANGE ayant souscrit à une offre avec terminal commercialisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2020 et ce quel que soit le montant de la facilité de paiement accordée (i. e. inférieur, égal ou supérieur à 200 euros);
* Enjoindre à la société ORANGE de communiquer à la société FREE MOBILE les données de portabilité sur les flux (entrant et sortant) d’acquisition par ORANGE d’abonnés par année (sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2020) par opérateur sortant et entrant et par type d’offre (en distinguant les offres sans terminal ORANGE, les offres avec terminal ORANGE et les offres Sosh);
* Donner acte à la société ORANGE qu’elle s’est engagée à communiquer à la société FREE MOBILE les fichiers Excel ou codes informatiques utilisés pour calculer l’impact des quatre « corrections » du cabinet BRATTLE sur le dommage subi par FREE MOBILE à raison des pratiques d’ORANGE (tableaux B.2. à B.5. du rapport du cabinet BRATTLE du 3 novembre 2022) et les données sous-jacentes.
* Donner acte à la société ORANGE qu’elle s’est engagée à communiquer à la société FREE MOBILE les données de flux des abonnés d’ORANGE (acquisitions de nouveaux clients, renouvellement par des clients existants et migrations entre les différentes offres d’ORANGE) ayant souscrit à une offre avec terminal de cet opérateur entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2020 en distinguant (i) les offres contenant une « subvention » inférieure à 200 euros et (ii) les offres contenant une « subvention » égale ou supérieure à 200 euros ;
* Enjoindre à la société ORANGE s’agissant des données ci-dessus de justifier par tout élément probant, pour chaque souscription prise en compte au titre de la « correction n° 1 » présentée dans le rapport du cabinet BRATTLE du 3 novembre 2022, du montant de la « subvention » (i. e. inférieure à 200 euros ou égale/supérieure à 200 euros);
* Constater que la société ORANGE indique qu’elle ne dispose pas des réponses spontanées individuelles des sondés avant classification par catégories s’agissant des sondages visés dans l’annexe A du rapport du cabinet BRATTLE du 3 novembre 2022,
Et, en conséquence,
* Juger que les résultats de ces sondages présentés dans le rapport du cabinet BRATTLE susvisé sont dépourvus de force probante ;
* Enjoindre à la société ORANGE d’expliciter la méthodologie et les données sousjacentes qui l’ont conduite à indiquer au cabinet BRATTLE qu’en moyenne les 2/3 (3/4 pour l’année 2017) des clients mobile de la société FREE MOBILE seraient également des clients fixe de la société FREE ;
Dans l’hypothèse où la société ORANGE devrait reconnaître que les chiffres visés ci-avant qu’elle a communiqués au cabinet BRATTLE ne reposent sur aucune donnée chiffrée et méthodologie,
* Juger que la société ORANGE ne justifie pas des chiffres susvisés dont il est fait état dans le rapport du cabinet BRATTLE du 3 novembre 2022
* 3) Sur la mise en place d’un cercle de confidentialité
* Donner acte aux parties qu’elles conviennent que les données qu’elles seront amenées à communiquer à l’autre partie en exécution du jugement à intervenir bénéficieront de la protection accordée au titre des secrets d’affaires et seront communiquées dans le cadre d’un cercle de confidentialité restreint, conformément à l’article R. 153 -6 du Code de commerce, selon les modalités définies ci-dessous et acceptées par chacune des deux parties ;
* Ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité restreint pour la communication par la société FREE MOBILE des données qu’elle s’engage à communiquer à la société ORANGE ou pour lesquelles il lui serait fait injonction de communiquer à la société ORANGE et inversement pour les données que la société ORANGE consent à communiquer à la société FREE MOBILE ou pour lesquelles il lui serait fait injonction de communiquer à la société Serait fait injonction de société FREE MOBILE ou pour lesquelles il lui serait fait injonction de communiquer, selon les modalités suivantes :
* le cercle sera composé des avocats de la société FREE MOBILE et de la société ORANGE ainsi que de quatre experts économiques pour chacun des cabinets d’experts économiques que désigneront respectivement les sociétés FREE MOBILE et ORANGE ;
* les experts économiques membres du cercle de confidentialité souscriront une obligation de confidentialité leur interdisant de divulguer les informations confidentielles qui leur seront transmises à des personnes autres que celles désignées comme membres du cercle par la juridiction sans le consentement exprès de chacune des parties et les obligeant à utiliser ces informations confidentielles uniquement aux fins de la présente procédure ;
* tous les éléments confidentiels seront communiqués par fichier PDF ou Excel sécurisé à chacun des membres du cercle de confidentialité, qui s’obligent à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces pièces et à détruire toute copie à l’issue de la procédure ;
* si les parties envisagent de viser au sein de leurs conclusions des éléments relevant du secret des affaires, elles devront produire une version confidentielle des conclusions qui ne sera communiquée qu’au sein du cercle de confidentialité ainsi qu’une version non confidentielle qui pourra être communiquée en dehors du cercle de confidentialité ;
* Dire que chaque partie pourra produire spontanément de nouvelles pièces dans le cercle de confidentialité qui feront alors l’objet d’une protection au même titre que les pièces protégées par la décision à intervenir de mise en place du cercle de confidentialité. Si la partie destinataire de cette pièce devait estimer que celle-ci doit faire l’objet d’une communication plus large en raison de l’absence de couverture de celle-ci par le secret des affaires, il lui appartiendra de saisir le juge afin qu’il soit déterminé si la pièce considérée est couverte par le secret des affaires et doit faire l’objet d’une mesure de protection ou si tel n’est pas le cas. La partie ayant spontanément versé cette
pièce dans le cercle de confidentialité pourra en tout état de cause décider de la retirer avant que le juge ne se prononce ;
* Dire que seule la version non confidentielle du jugement à intervenir sera mise à disposition des tiers et du public ;
En tout état de cause,
* Donner acte à la société FREE MOBILE qu’elle se réserve le droit de demander la communication de toutes autres données détenues par la société ORANGE qui ne seraient pas publiques et qui s’avéreraient nécessaires à l’évaluation du préjudice qu’elle a subi du fait des pratiques qu’elle reproche à la société ORANGE ;
* Débouter la société ORANGE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés au titre de l’incident.
A l’audience du 20 septembre 2024 la société ORANGE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 15 et 132 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile ; A titre principal :
* Donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle consent à communiquer à FREE MOBILE, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint qui devra nécessairement être mis en place, le fichier Excel utilisé pour calculer l’impact des quatre corrections du cabinet BRATTLE sur le dommage prétendument subi par la société FREE MOBILE du fait des pratiques qu’elle reproche à la société ORANGE ; (demande n°6)
* Constater que FREE MOBILE dispose déjà :
* du détail du calcul du seuil de 200 euros évoqué à la note de bas de page n° 53 du Rapport BRATTLE ; (Demande n° 2)
* des données relatives aux flux d’acquisitions et migrations de la base abonnés ayant souscrit aux offres d’ORANGE avec terminal sur la période du 1 er avril 2015 au 31 mars 2020 présentant une facilité de paiement supérieure à 200 € ; (Demande n° 3)
* des données brutes du sondage présenté en annexe du Rapport BRATTLE ; (Demande n° 4)
* des données relatives à la conversation de la base d’abonnés fixe de FREE. (Demande n° 5),
* Constater que FREE MOBILE échoue à rapporter la preuve de l’existence même des « réponses spontanées des sondés avant classification par catégorie ». (Demande n° 4),
* Constater que FREE MOBILE échoue à démontrer l’utilité et la pertinence de la communication des données suivantes :
* l’évolution annuelle en stock, acquisitions et migrations de la base abonnés ayant souscrit aux offres d’ORANGE avec terminal sur la période du 1 er avril 2015 au 31 mars 2020 ; (Demande n° 1)
* l’évolution annuelle en stock de la base abonnés ayant souscrit aux offres d’ORANGE avec terminal sur la période du 1 er avril 2015 au 31 mars 2020 présentant une facilité de paiement supérieure à 200 € ; (Demande n° 3)
* la méthodologie de calcul utilisée par ORANGE concernant le taux de clients mobile de FREE MOBILE ayant également souscrit un contrat de téléphonie fixe ; (Demande n° 5)
des données de portabilité sur les flux (entrant et sortant) d’acquisition d’abonnés par année (à compter de 2012, date d’entrée sur le marché de Free Mobile), par opérateur sortant et entrant, et par type d’offre (en distinguant les offres SIM only ORANGE, les offres avec terminal ORANGE et les offres Sosh). (Demande n° 7)
En conséquence,
* Donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle consent à communiquer à FREE MOBILE, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint qui devra nécessairement être mis en place, le fichier Excel utilisé pour calculer l’impact des quatre corrections du cabinet BRATTLE sur le dommage prétendument subi par la société FREE MOBILE du fait des pratiques qu’elle reproche à la société ORANGE ; (demande n°6),
* Donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle consent à communiquer à FREE MOBILE, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint qui devra nécessairement être mis en place, l’évolution annuelle en acquisitions et migrations de la base abonnés ayant souscrit aux offres d’ORANGE avec terminal sur la période allant du 1 er avril 2015 au 31 mars 2020 ; (demande n° 1),
* Donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle consent à communiquer à FREE MOBILE, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint qui devra nécessairement être mis en place, l’évolution annuelle en acquisitions et migrations de la base abonnés ayant souscrit aux offres d’ORANGE avec terminal sur la période allant du 1 er avril 2015 au 31 mars 2020 présentant une facilité de paiement supérieure à 200 euros ; (demande n° 3),
* Débouter la société FREE MOBILE du surplus de ses demandes de communication de pièces ;
A titre reconventionnel
* Donner acte à la société FREE MOBILE de ce qu’elle s’est engagée à communiquer à ORANGE :
* les documents justifiant le nombre d’abonnés de FREE MOBILE en identifiant le nombre d’abonnés à une offre à deux euros ;
* l’ARPU mensuel des abonnés de FREE MOBILE sur la période ayant permis de déterminer la marge unitaire utilisée par le cabinet WNAP dans son rapport d’évaluation de préjudice ;
* les coûts variables de FREE MOBILE sur la période ayant permis de déterminer la marge unitaire utilisée par le cabinet WNAP dans son rapport d’évaluation de préjudice ;
* le détail des CAPEX que FREE MOBILE aurait dû engager sur la période d’évaluation du préjudice en l’absence des fautes reprochées à ORANGE ;
* le tableau Excel permettant de reproduire les calculs du cabinet WNAP.
Constater que ces données ne correspondent pas intégralement aux données dont la communication a été sollicitée par ORANGE aux mois d’août et septembre 2021 ;
En conséquence :
* Ordonner à la société FREE MOBILE de communiquer à la société ORANGE :
* le tableau Excel permettant de reproduire les calculs du cabinet WNAP;
* la source des données relative au nombre d’abonnés aux offres à 2 € de FREE MOBILE, permettant de vérifier la fiabilité des données présentées aux termes du tableau du point 74 de la page 23 du Rapport WNAP ;
* l’ensemble des données permettant de vérifier la pertinence des chiffres avancés quant aux taux de marge de FREE MOBILE et d’expliquer les écarts important quant aux différents taux de marge retenus, et notamment, pour les années 2012 à 2020 :
* les données de revenu par abonné ;
* les données détaillées de coûts en distinguant les principaux postes et précisant ceux qui ont été pris en compte dans le calcul du taux de marge et ceux qui ne l’ont pas été ;
* les données et calculs relatifs aux « investissements (ci-après « capex ») qu’aurait pu avoir à supporter Free » dans le scénario contrefactuel, et ;
* les données relatives au coût de l’itinérance permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle la hausse du taux de marge entre 2012 et 2020 refléterait le « transfert progressif de l’itinérance vers le réseau en propre Free ».
* Les données fournies devront préciser clairement le périmètre des offres considérées et distinguer notamment entre les offres à 0,00 € (offres « low cost » vendues à des clients fixes FREE MOBILE), les offres à 2 € (offres « low cost » vendues à d’autres clients que les clients fixes FREE MOBILE), les offres à 15,99 € (offres « 4G » vendues à des clients fixes FREE MOBILE), les offres à 19,99 € (offres « 4G » vendues à d’autres clients que les clients fixes FREE MOBILE), les offres à 19,99 € (offres « 4G » vendues à d’autres clients que les clients fixes FREE MOBILE), les offres à 19,99 € (offres « 4G » vendues à d’autres clients que les clients fixes FREE MOBILE), les offres à 19,99 € (offres « 4G » vendues à d’autres clients que les clients fixes FREE MOBILE),
* l’ensemble des données permettant une analyse précise de l’effet de la conversion de sa base d’abonnés « fixe » sur ses performances commerciales sur le marché « mobile », et notamment, pour les années 2012 à 2020 :
* la part mensuelle des offres à 0,00 €, 2 €, 15,99 € et 19,99 € dans le parc, les acquisitions, les résiliations et les migrations de FREE MOBILE ;
* le taux mensuel d’équipement mobile des abonnés fixes, en distinguant entre les offres à 0,00 € et à 15,99 €, et ;
* la part mensuelle des acquisitions conjointes « fixe + mobile » dans les acquisitions mobiles.
En tout état de cause,
* Ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité restreint pour la communication par chacune des Parties des données qu’elle s’est engagée ou serait enjoint à communiquer en exécution de la décision à intervenir à l’autre Partie selon les modalités suivantes :
* le cercle sera composé des avocats de chacune des Parties ainsi que de quatre experts économiques pour chacun des cabinets d’experts économiques que désigneront respectivement ORANGE et FREE MOBILE ;
* les experts économiques membres du cercle de confidentialité souscriront une obligation de confidentialité leur interdisant de divulguer les informations confidentielles qui leurs seront transmises à des personnes autres que celles désignées comme membres du cercle par la juridiction sans le consentement exprès de celle-ci et les obligeant à utiliser ces informations confidentielles uniquement aux fins de la présente procédure ;
* tous les éléments confidentiels seront communiqués par fichier PDF ou Excel sécurisé à chacun des membres du cercle de confidentialité, qui s’obligent à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces pièces et à détruire toute copie à l’issue de la procédure ;
* si les parties envisagent de viser au sein de leurs conclusions des éléments relevant du secret des affaires, elles devront produire une version confidentielle des conclusions qui ne sera communiquée qu’au sein du cercle de confidentialité ainsi qu’une version non confidentielle qui pourra être communiquée en dehors du cercle de confidentialité.
* Condamner la société FREE MOBILE à verser à la société ORANGE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
* Condamner la société FREE MOBILE au paiement des dépens de l’incident.
La société SFR a écrit au tribunal que :
* Nous vous écrivons en notre qualité d’avocats de la société SFR, intervenante forcée à la procédure citée en objet.
* Les parties sont convoquées à votre audience de plaidoiries du 11 octobre prochain à 9 h 30 portant exclusivement sur l’incident de communication de pièces entre les sociétés Free Mobile et Orange.
* Nous relevons que cet incident ne concerne pas notre cliente, ce que confirme le fait qu’il n’est fait aucune mention de celle-ci au dispositif des conclusions respectives de Free Mobile et d’Orange et qu’elle n’est par ailleurs pas conviée à la mise en œuvre éventuelle d’un cercle de confidentialité pour la consultation des documents concernés.
* En conséquence, nous vous prions de bien vouloir excuser notre absence à votre audience de demain.
Par mail le tribunal, en application des dispositions de l’article 446-1 du CPC a fait droit à sa demande et l’a excusé de l’audience.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a :
* Fixé au 20 décembre 2024 la date limite de communication au juge des pièces pour lesquelles les parties invoquent la protection du secret des affaires,
* Ordonné la création d’un cercle de confidentialité restreint pour la communication par chacune des parties des données qu’elle s’est engagée ou serait enjoint à communiquer en exécution de la décision à intervenir à l’autre Partie selon les modalités suivantes et pour lesquelles elle invoque le secret des affaires :
* le cercle sera composé des avocats de chacune des Parties ainsi que de quatre experts économiques pour chacun des cabinets d’experts économiques que désigneront respectivement ORANGE et la société FREE MOBILE ;
* les experts économiques membres du cercle de confidentialité souscriront une obligation de confidentialité leur interdisant de divulguer les informations confidentielles qui leurs seront transmises à des personnes autres que celles désignées comme membres du cercle par la juridiction sans le consentement exprès de celle-ci et les obligeant à utiliser ces informations confidentielles uniquement aux fins de la présente procédure ;
* tous les éléments confidentiels seront communiqués par fichier PDF ou Excel sécurisé à chacun des membres du cercle de confidentialité, qui s’obligent à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces pièces et à détruire toute copie à l’issue de la procédure ;
* si les parties envisagent de viser au sein de leurs conclusions des éléments relevant du secret des affaires, elles devront produire une version confidentielle des conclusions qui ne sera communiquée qu’au sein du cercle de confidentialité ainsi qu’une version non confidentielle qui pourra être communiquée en dehors du cercle de confidentialité.
* Enjoint à ORANGE de communiquer à la société FREE MOBILE, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint :
* les données annuelles de stock de ses abonnés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 s’agissant des clients d’ORANGE ayant souscrit à une offre avec terminal commercialisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2020 et ce quel que soit le montant de la facilité de paiement accordée (i. e. inférieur, égal ou supérieur à 200 euros);
* Communiquer à la société FREE MOBILE les données de portabilité sur les flux (entrant et sortant) d’acquisition par ORANGE d’abonnés par année (sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2020) par opérateur sortant et entrant et par type d’offre (en distinguant les offres sans terminal ORANGE, les offres avec terminal ORANGE et les offres Sosh);
* S’agissant des données ci-dessus de,
* Justifier par tout élément probant, pour chaque souscription prise en compte au titre de la « correction n° 1 » présentée dans le rapport du cabinet BRATTLE du 3 novembre 2022, du montant de la « subvention » (i. e. inférieure à 200 euros ou égale/supérieure à 200 euros);
* Expliciter la méthodologie et les données sous-jacentes qui l’ont conduite à indiquer au cabinet BRATTLE qu’en moyenne les 2/3 (3/4 pour l’année 2017) des clients mobile de la société FREE MOBILE seraient également des clients fixe de la société FREE ;
* Enjoint à la société FREE MOBILE de communiquer à ORANGE au sein du cercle de confidentialité restreint :
* le tableau Excel permettant de reproduire les calculs du cabinet WNAP ;
* la source des données relative au nombre d’abonnés aux offres à 2 € de la société FREE MOBILE, permettant de vérifier la fiabilité des données présentées aux termes du tableau du point 74 de la page 23 du Rapport WNAP ;
* l’ensemble des données permettant de vérifier la pertinence des chiffres avancés quant aux taux de marge de la société FREE MOBILE et d’expliquer les écarts important quant aux différents taux de marge retenus, et notamment, pour les années 2012 à 2020 :
* les données de revenu par abonné ;
* les données détaillées de coûts en distinguant les principaux postes et précisant ceux qui ont été pris en compte dans le calcul du taux de marge et ceux qui ne l’ont pas été ;
* les données et calculs relatifs aux « investissements (ci-après « capex ») qu’aurait pu avoir à supporter Free » dans le scénario contrefactuel, et ;
* les données relatives au coût de l’itinérance permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle la hausse du taux de marge entre 2012 et 2020 refléterait le « transfert progressif de l’itinérance vers le réseau en propre Free ».
* Les données fournies devront préciser clairement le périmètre des offres considérées et distinguer notamment entre les offres à 0,00 € (offres « low cost » vendues à des clients fixes de la société FREE MOBILE), les offres à 2 € (offres « low cost » vendues à d’autres clients que les clients fixes de la société FREE MOBILE),
les offres à 15,99 € (offres « 4G » vendues à des clients fixes de la société FREE MOBILE), les offres à 19,99 € (offres « 4G » vendues à d’autres clients que les clients fixes de la société FREE MOBILE) et les autres offres éventuelles (e.g. Veepee).
* L’ensemble des données permettant une analyse précise de l’effet de la conversion de sa base d’abonnés « fixe » sur ses performances commerciales sur le marché « mobile », et notamment, pour les années 2012 à 2020 :
* la part mensuelle des offres à 0,00 €, 2 €, 15,99 € et 19,99 € dans le parc, les acquisitions, les résiliations et les migrations de la société FREE MOBILE ;
* le taux mensuel d’équipement mobile des abonnés fixes, en distinguant entre les offres à 0,00 € et à 15,99 €, et ;
* la part mensuelle des acquisitions conjointes « fixe + mobile » dans les acquisitions mobiles.
* Débouté ORANGE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Réservé les dépens,
* Renvoyé les parties à la première audience publique utile du mois de janvier 2025 de la 13 e chambre pour conclusions au fond et solution.
À l’audience du 22 janvier 2025, par conclusions aux fins de sursis à statuer, puis par conclusions n°2 aux fins de sursis à statuer régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, Orange, qui a fait appel de ce jugement, demande au tribunal de :
* constater que par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de céans a fait droit aux demandes formées par Free Mobile de se voir communiquer des pièces, données et informations pour lesquelles les parties invoquaient notamment la protection du secret des affaires,
* constater que par ce jugement, le tribunal a enjoint à Orange de communiquer à Free Mobile des données qui ne sont pas en sa possession,
* constater que par déclaration d’appel régularisée le 15 novembre 2024, Orange a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris,
En conséquence :
* constater qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris se prononce sur l’appel interjeté par Orange contre le jugement rendu le 4 novembre 2024,
* surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris se prononce sur cet appel enregistré sous le numéro de RG 24/19362,
En tout état de cause, réserver les dépens.
À l’audience de la chambre 1.6 du 22 janvier 2025, par conclusions récapitulatives n°4, Free Mobile demande au tribunal de :
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer
Débouter la société Orange de sa demande de sursis à statuer ; Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la société Orange Sur la nullité de l’assignation alléguée
A titre principal, JUGER irrecevable la demande soulevée par la société Orange liée à la prétendue nullité de l’assignation de la société Free Mobile ;
A titre subsidiaire, JUGER que l’assignation de la société Free Mobile n’encourt pas la nullité;
En conséquence, DEBOUTER la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
Sur la prescription alléguée de l’action de Free Mobile
* Juger que la société Free Mobile n’a pas contesté la « politique commerciale d’ORANGE dans sa globalité » ;
* Juger que l’action de la société Free Mobile n’est pas prescrite ;
* En conséquence, débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
Sur la violation alléguée du principe d’estoppel
* Juger que la société Free Mobile n’a pas contesté la « politique commerciale d’ORANGE dans sa globalité » ;
* Juger qu’aucun estoppel ne peut être opposé à la société Free Mobile ;
* En conséquence, débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
Sur les fautes reprochées par la société Free Mobile à la société Orange et les préjudices subis
Juger que l’ensemble des offres associées à un terminal de la société Orange sur la période en cause recèlent une facilité de paiement au sens de l’article L. 311-1, 6° du code de la consommation non révélée aux consommateurs ;
Juger que la société Orange a commis des pratiques commerciales déloyales et trompeuses en violation des articles L 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation ;
Juger que la société Orange a violé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans les cas où la facilité de paiement non révélée est égale ou supérieure à 200 euros ;
En conséquence, condamner la société Orange à verser à la société Free Mobile 992,7 millions d’euros sauf à parfaire, avant actualisation au taux d’intérêt légal et capitalisation des intérêts, décomposés de la manière suivante :
* 643 millions d’euros sauf à parfaire (avant actualisation) au titre du préjudice de gains manqués liés aux abonnés manqués subi par la société Free Mobile sur la période du 1 er avril 2015 au 31 mars 2020 ;
* 131,7 millions d’euros sauf à parfaire (avant actualisation) au titre du préjudice de gains manqués liés aux abonnés manqués subi par la société Free Mobile entre le 1 er avril 2020 et le (sic) ;
* 218 millions d’euros sauf à parfaire (avant actualisation) au titre du préjudice lié au retard pris par la société Free Mobile dans le développement de son réseau en propre ;
Enjoindre à la société Orange de publier le communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Free Mobile et aux frais de la société Orange, le coût de chaque insertion n’excédant pas 20 000 euros, ce dans un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard : " Par jugement en date du [____/, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que les offres associées à un terminal de la société Orange commercialisées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 mars 2020 sont déloyales et trompeuses au sens des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation. En effet, ces offres font faussement croire aux consommateurs qu’ils bénéficient d’une réduction sur le prix du terminal alors qu’il ne s’agit en réalité que d’une simple facilité de paiement au sens des articles L 311-1 et suivants du code monétaire et financier. Orange a ainsi trompé les consommateurs sur la nature de l’opération consentie et le prix auquel leur revient in fine le terminal. Du fait de cette faute, les offres associées à un terminal d’Orange ont pu apparaître aux yeux des consommateurs comme moins attractives que celles de Free Mobile alors qu’il était toujours plus avantageux
financièrement pour un consommateur de souscrire à un forfait mobile auprès de Free Mobile et d’acquérir un terminal séparément, plutôt que de souscrire à une offre associée à un terminal d’Orange. Free Mobile a subi plusieurs préjudices à ce titre, évalués à la somme de [_] ".
Sur les demandes reconventionnelles de la société Orange
Sur la demande reconventionnelle concernant les offres de location de la société Free Mobile
A titre principal, déclarer la demande reconventionnelle de la société Orange irrecevable au regard de l’article 70 du code de procédure civile et en conséquence DEBOUTER la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre dont ses demandes d’injonction et de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire
* Juger que les offres de location de la société Free Mobile contestées ne constituent pas des crédits, ni des crédits à la consommation ;
* Par conséquent, juger que la société Free Mobile n’a pas violé les obligations légales relatives au crédit à la consommation ;
* En conséquence, débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, dont ses demandes d’injonction et de dommages-intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, juger que le préjudice revendiqué par la société Orange en lien avec les offres de location de la société Free Mobile n’est pas établi dans son principe et, en conséquence, DEBOUTER la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, dont ses demandes d’injonction et de dommages-intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, juger que le préjudice revendiqué par la société Orange en lien avec les offres de location de la société Free Mobile est illicite et n’est pas démontré dans son quantum et, en conséquence, DEBOUTER la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, dont ses demandes d’injonction et de dommagesintérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Orange concernant des pratiques alléguées de dénigrement :
In limine litis, juger que la demande reconventionnelle de la société Orange concernant des pratiques alléguées de dénigrement est irrecevable et, en conséquence, débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre dont sa demande de dommages-intérêts ;
A titre principal si l’irrecevabilité n’est pas prononcée, JUGER que la société Free Mobile n’a commis aucun acte de dénigrement à l’encontre de la société Orange et, en conséquence, débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre dont sa demande de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, juger que le préjudice invoqué par la société Orange au titre des pratiques alléguées de dénigrement n’est pas démontré dans son principe et, en conséquence, débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre dont sa demande de dommages-intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, juger que le préjudice invoqué par la société Orange au titre des pratiques alléguées de dénigrement est illicite et n’est pas démontré dans son quantum et, en conséquence débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre dont sa demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause
Débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Orange à payer à la société Free Mobile la somme de 500 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouter la société Orange de sa demande visant à voir déclarer commun et opposable à la Société française du radiotéléphone – SFR le jugement à intervenir ;
Assortir le jugement de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas de droit au regard de la date d’introduction de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 22 janvier 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, sur l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées sur le seul incident à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LE SURSIS A STATUER :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Orange, demandeur à l’incident, soutient que l’issue définitive de l’incident de communication de pièces initié par Free Mobile a une influence certaine sur l’issue du litige principal, et que cela justifie qu’il soit sursis à statuer. Elle souligne que parmi les éléments demandés listés dans le jugement du 4 novembre 2024, certains ne sont pas en sa possession, ce qu’elle a déjà signalé, mais d’autres le sont, ce qui justifie l’appel interjeté.
Free Mobile pour sa part fait valoir qu’elle a de son côté communiqué les éléments demandés, qu’elle prend acte du refus de communication d’Orange et qu’elle se contentera des éléments fournis. Partant, le sursis à statuer n’a pas d’utilité et Orange dont l’action est purement dilatoire, doit en être déboutée.
SUR CE
Orange demande au tribunal de surseoir à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel, relatif à l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre d’une partie de la décision du tribunal du 4 novembre 2024. Or, selon les dispositions de l’article 378 du CPC, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il a été précisé durant l’audience que le délai prévisible pour que soit prise la décision de la cour, n’excédera pas quelques mois (avant la fin de l’année 2025) ce qui, à l’échelle de ce litige, n’est pas considérable.
Le tribunal, connaissance prise des moyens développés par les parties sur le sursis à statuer, considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, compte tenu de l’importance de
l’enjeu financier (la demande principale porte sur un montant proche du milliard d’euros), de purger complètement l’incident et donc, de surseoir à statuer en attendant la décision de la cour d’appel dans l’instance n°24/19362.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et/ou demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
Par ces motifs
Le tribunal statuant avant dire droit, par jugement contradictoire,
* Prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, sur l’appel interjeté par Orange, et enregistré sous le numéro RG n°24/19362 ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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