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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025G00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025G00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : SARL BEAUTY CENTER Références : 2025G00023 / 2025J00273
Composition du Tribunal le 1 er décembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Guillaume CAUCHARD Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous, a demandé le 24 novembre 2025, par requête déposée au greffe, le bénéfice d’une procédure de sauvegarde :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL [Adresse 1] CENTER [Adresse 2]
Activité : Centre d’esthétique, de soins, institut de beauté, épilation traditionnelle et par lumière pulsée, vente de tous produits de beauté et accessoires se rapportant à cette activité et tous articles généralement vendus dans un institut de beauté ou un centre d’esthétique.
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 533088324.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience en chambre du conseil le 1 er décembre 2025, et lors de cette audience a été entendue madame [O] [X], gérante de la SARL BEAUTY CENTER, conformément aux articles L 621-1, L 631-7, R 621-2 et R 631-7 du code de commerce,
Madame [O] [X], accompagnée de monsieur [D] [K] expertcomptable au cabinet CORIOLIS EXPERTISE, indique qu’elle exploite deux fonds de commerce, qu’elle a subi une baisse importante de l’activité à [Localité 1] où seule une salariée est présente, que les excédents de [Localité 2] servent à financer les pertes de [Localité 1] et la trésorerie globale est impactée, qu’une négociation est en cours avec le propriétaire des locaux de [Localité 1] afin de résilier le bail et réduire les charges, qu’elle rencontre des difficultés pour faire face au paiement des charges courantes,
Qu’elle souhaite faire face à ses difficultés grâce à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Qu’elle emploie 1 salarié et estime son endettement à la somme de 49.842,00 euros,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites, que la SARL BEAUTY CENTER ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL BEAUTY CENTER ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.620-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL BEAUTY CENTER.
Désigne M. [Q] [A], en qualité de juge-commissaire et M. [E] [Z], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL [T] représentée par Maître [Y] [T], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Dit qu’il appartiendra à la SARL BEAUTY CENTER d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SARL BEAUTY CENTER.
Dit que dans les dix jours du prononcé de la présente décision, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un(e) représentant(e) des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 4 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Renvoie l’examen de cette affaire à l’audience du tribunal du 22 janvier 2026,
Dit que le chef d’entreprise devra, pour cette audience, établir un rapport, contenant les résultats de l’exploitation, la situation de trésorerie de l’entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audience prévue ci-dessus, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Fait et jugé à [Localité 2], le 4 décembre 2025, par :
Le président de chambre, M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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