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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 19 mai 2026, n° 2025F02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° de RG : 2025F02786
N° MINUTE : 2026F01596
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2]
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [A] [Adresse 3] non comparant
* SAS MS HOLDING [Adresse 3] Représentant légal : M. [C] [A], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et délibérée le 2 avril 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. Marc LAUBREAUX
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA SOCIETE GENERALE poursuit le recouvrement d’une créance de 106 774,89 € et de 45 760,67 € qu’elle prétend détenir à l’encontre respectivement de Monsieur [C] [A] et la SAS MS HOLDING au titre de leur engagement de caution solidaire de la société [L] ET. Les lettres de relances et les démarches amiables sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 (signification par dépôt à l’étude), la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE assigne Monsieur [C] [A] et la SAS MS HOLDING devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 novembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2298 et suivants nouveaux du Code Civil, s’agissant d’un cautionnement consenti après le 1 er janvier 2022, et l’article L110-1 11° du Code de Commerce, Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce,
CONDAMNER Monsieur [C] [A] en sa qualité de caution solidaire de la société [L] ET, au paiement de la somme de 106.774,89 € arrêtée au 14 octobre 2025, correspondant à 70% de l’obligation garantie, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,26 % à compter du 15 octobre 2025, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de 136.500 euros ;
CONDAMNER la société MS HOLDING en sa qualité de caution solidaire de la société [L] ET, au paiement de la somme de 45.760,67 € arrêtée au 14 octobre 2025, correspondant à 30% de l’obligation garantie, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,26 % à compter du 15 octobre 2025, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de son engagement de caution soit 45.000 € ;
CONDAMNER in solidum la société MS HOLDING et Monsieur [C] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société MS HOLDING et Monsieur [C] [A] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02786 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 27 novembre 2025 et 5 février 2026.
Les défendeurs ne se présentent pas ni personne à leur place et ne transmettent pas de conclusions.
Le 5 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes :
1. Extrait K BIS de la société [L] ET
2. Contrat de prêt en date du 24 mars 2024
3. Tableau d’Amortissement
4. Annonce BODACC liquidation judiciaire [L] ET
5. Déclaration de créance par SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation judiciaire par LRAR en date du 13 mai 2025
6. Acte de Caution solidaire de Monsieur [C] [A] en date du 24 mars 2024
7. Extrait statuts société [L] ET
8. Extrait statuts société MS HOLDING
9. Fiche de renseignements confidentiels remplie par Monsieur [A]
10. Mise en demeure de SOCIETE GENERALE à Monsieur [A] par LRAR du 13 mai 2025
11. Acte de caution solidaire de la société MS HOLDING du 24 mars 2025
12. Extrait K BIS de la société MS HOLDING au 13/10/2025
13. Mise en demeure de SOCIETE GENERALE à la société MS HOLDING par LRAR du 13 mai 2025
14. Décompte de créance au 14 octobre 2025
Les défendeurs, non-comparants, ne concluent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2024 (pièces 2 et 3), la SOCIETE GENERALE a consenti à la SAS [L] ET, un prêt aux conditions suivantes :
* D’un montant de 150 000 € ;
* D’une durée de cinq années remboursables ;
* Au taux contractuel hors assurance de 5,26 %.
Par acte séparé en date du 24 mars 2024 (pièce 6), Monsieur [C] [A], Président de la société [L] ET et dirigeant associé de MS HOLDING actionnaire principal de la société [L] ET(pièces 7 et 8) s’est porté caution solidaire avec le consentement exprès de son épouse Madame [U] [M] [A] née [J] commune en biens, en renonçant au bénéfice de discussion et de
division, de toutes sommes que pourrait devoir la société [L] ET à la SOCIETE GENERALE au titre du contrat de prêt ci-dessus et dans la double limite suivante :
* D’une part, dans la limite du montant global de 136 500,00 € ;
* D’autre part, dans la limite de 70% de toute somme due au titre de l’obligation garantie comprenant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte de toute nature.
Par acte séparé en date du 24 mars 2024 (pièce 11), la société MS Holding, s’est portée caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, de toutes sommes que pourrait devoir la société [L] ET à la SOCIETE GENERALE au titre du contrat ci-dessus et dans la double limite suivante :
* D’une part, dans la limite du montant global de 45 000,00 € ;
* D’autre part, dans la limite de 30% de tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte de toute nature.
Du fait de la liquidation judiciaire de la société [L] ET, Monsieur [C] [A] a été mis en demeure en sa qualité de caution, par courrier recommandé en date du 13 mai 2025 (pièce 10) lui rappelant d’une part, son engagement de caution en date du 24 mars 2024 mais également l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [L] ET rendant l’intégralité des sommes dues à la SOCIETE GENERALE exigibles, en conséquence, le mettant en demeure de régler la somme de 102 696,21 € au titre des sommes dues à cette date.
Ce courrier est resté sans réponse, bien que Monsieur [A] ait été avisé mais le pli recommandé n’a pas été réclamé.
De même, la société MS HOLDING a été mise en demeure en sa qualité de caution, par courrier recommandé en date du 13 mai 2025 (pièce 13) lui rappelant d’une part, son engagement de caution en date du 24 mars 2024 mais également l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [L] ET, rendant, l’intégralité des sommes dues à la SOCIETE GENERALE exigibles, le mettant, en conséquence, en demeure de régler la somme de 44 012 € au titre des sommes dues à cette date.
Ce courrier est resté sans réponse, bien que le destinataire ait été avisé mais le pli recommandé n’a pas été réclamé.
Par jugement du 7 mai 2025 (pièce 4), le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [L] ET et a désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] ET entre les mains de la SELARL ASTEREN par courrier recommandé en date du 13 mai 2025 (pièce 5).
Aux termes de l’article L 622-28 alinéas 2 et 3 du Code de Commerce : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie… ».
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [L] ET, rendant la créance de la SOCIETE GENERALE liquide et exigible, la SOCIETE GENERALE est bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre des cautions solidaires.
Enfin, aux termes des articles 2288 et suivants nouveaux du code civil :
* Article 2288 : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. »
* Article 2305 : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »
Article 2306 : « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »
Suivant décompte arrêté au 14 octobre 2025 (pièce 14), le montant global des sommes dues au titre du prêt s’élève à la somme de 152 535,56 € se décomposant comme suit :
* Echéances impayées de 09/2024 à 04/2025 22 788,72 €
* Capital restant dû au 07/05/2025 120 754,54 €
* Intérêts de retard au taux contractuel Majoré de 9,26 % 6 875,07€
Du 25/09/2024 au 14/10/2025 :
* Indemnité forfaitaire 2 117,23 €
Le montant des échéances impayées correspond aux huit échéances impayées de septembre 2024 à avril 2025.
Le montant restant dû au 7 mai 2025 correspond au montant figurant au tableau d’amortissement du prêt.
Le taux de majoration des intérêts est fixé contractuellement à l’article 15 du contrat de prêt : « … taux d’intérêt du prêt majoré de 4 % l’an… ». Le taux du prêt était de 5,26% l’an.
Les indemnités forfaitaires sont précisées à l’article 10.2 du contrat de prêt. Le montant réclamé est conforme à la formule de calcul applicable.
La SOCIETE GENERALE est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [A] en sa qualité de caution solidaire de la société [L] ET, au paiement de la somme de 106 774,89 € arrêtée au 14 octobre 2025, correspondant à 70% de l’obligation garantie (106 774,89 € = 152 535,56 € x 70%), outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,26 % à compter du 15 octobre 2025, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil et ce dans la limite de 136 500 €.
La SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de la société MS HOLDING en sa qualité de caution solidaire de la société [L] ET, au paiement de la somme de 45 760,67 € arrêtée au 14 octobre 2025, correspondant à 30% de l’obligation garantie (45 760,67 € = 152 535, 56 € x 30%), outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,26 % à compter du 15 octobre 2025, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de son engagement de caution soit 45 000 €.
En conséquence, la société sera condamnée à payer la somme de 45 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
En conséquence, le Tribunal recevra la SOCIETE GENERALE en sa demande et :
* Condamnera Monsieur [C] [A] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [L] ET, au paiement de la somme de 106 774,89 € arrêtée au 14 octobre 2025, correspondant à 70% de l’obligation garantie, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,26% à compter du 15 octobre 2025, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil et ce dans la limite de 136 500 € ;
* Condamnera la SAS MS HOLDING en sa qualité de caution solidaire de la SAS [L] ET, au paiement de la somme de 45 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs ont obligé la SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
CONDAMNERA in solidum la SAS MS HOLDING et Monsieur [C] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [C] [A] et la SAS MS HOLDING succombent dans la présente instance,
le Tribunal condamnera in solidum Monsieur [C] [A] et la SAS MS HOLDING aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* reçoit la SAS SOCIETE GENERALE en sa demande ;
* Condamne Monsieur [C] [A] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [L] ET, au paiement de la somme de 106 774,89 € arrêtée au 14 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,26% à compter du 15 octobre 2025, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts et ce dans la limite de 136 500 €;
* Condamne la SAS MS HOLDING en sa qualité de caution solidaire de la SAS [L] ET, au paiement de la somme de 45 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne in solidum Monsieur [C] [A] et la SAS MS HOLDING à verser à la somme de 1 000 € à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne in solidum Monsieur [C] [A] et la SAS MS HOLDING aux dépens.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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