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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 19 févr. 2020, n° 2019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
DU MERCREDI 19 FEVRIER 2020
ROLE N° 2019 L 2691
GREFFE N° 2013 J 782
JUGEMENT QUI FAIT DROIT A LA DEMANDE DE MODIFICATION
SUBSTANTIELLE DU PLAN DE REDRESSEMENT DE
Monsieur X Y
M
2019 L 2691
ARRIVÉ LE : A Messieurs et Mesdames les Présidents et Juges
Composant la Chambre des procédures collectives près le Tribunal de commerce de BORDEAUX
- 8 AOUT 2019
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BORDEAUX
REQUETE
A FIN DE MODIFICATION D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
Articles L 631-19, L 626-26 alinéa 1ª, R 626-45 du code de commerce
Monsieur X Y, né le […] à […] (33), de nationalité française, demeurant 2 route de Gartieu de Beautemps 33340 SAINT GERMAIN
D’ESTEUIL, exerçant la profession d’exploitant forestier;
Ayant pour Avocat Maître Philippe QUERON et Maître Alexandre BIENVENU,
Avocats au Barreau de BORDEAUX, demeurant […], 1, Place Lainé
- Bourse
Maritime, :05 […]. - :05 56 01 06 20.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER:
1. LES RAISOns de l’ouvERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE MONSIEUR
Z Y
Monsieur X Y est installé depuis 2007 en qualité d’exploitant forestier
(travaux forestiers, abattage, débardage et élagage).
Il travaille essentiellement pour des coopératives telles qu’ALLIANCE BOIS ainsi que pour l’OFFICE NATIONAL DES FORETS.
A la suite de la grande tempête de 2009, Monsieur X Y a eu un surcroît d’activité qui l’a mené à contracter un leasing avec la société LIXXBAIL, aux fins d’acquisition d’une abatteuse d’une valeur HT de 265 000€, Monsieur X Y
s’engageant à verser 55 loyers mensuels de 5 080,29€ HT.
Toutefois, il a rencontré des difficultés avec cette machine, dont le fonctionnement est
apparu défectueux.
L’origine de la panne étant difficile à déceler, Monsieur X Y n’a pas pu utiliser cette machine pendant de nombreux mois, ce qui a impacté son activité alors qu’il continuait de payer les échéances mensuelles.
2. LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Il a donc tenté d’obtenir la résiliation amiable, puis judiciaire de ce contrat de leasing, mais
a dû parallèlement solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal observera que cette demande a été mal dirigée dans la mesure où elle aurait dû être déposée auprès du Tribunal de grande instance de BORDEAUX puisque Monsieur X Y doit être assimilé agriculteur¹.
Quoi qu’il en soit, par décision en date du 25 juillet 2013, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé son redressement judiciaire.
La société LIXXBAIL a déclaré une créance pour la somme de 309 088,12€.
Monsieur X Y a contesté cette créance, mais elle a été admise à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 (n° de pourvoi 16-14762).
3. LES CONSEQUENCES DE L’ADMISSION DE LA CREANCE LIXXBAIL SUR LE PLAN DE
CONTINUATION
C’est donc sans connaître la situation définitive du passif admis que Monsieur X Y a obtenu du Tribunal de Commerce de BORDEAUX l’homologation d’un plan de redressement, d’une durée de 10 ans, Maître Laurent MAYON ayant été désigné en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Suivant ce plan de continuation, Monsieur X Y doit verser, de manière progressive, la somme annuelle de 6 079,15€ et ce jusqu’au 5ème pacte, puis 9.886,63 € pour les 6ème, 7ème et 8ème pactes, enfin les sommes de 35.221,15 Єl le 9ème pacte et de 32.524,61
€ le 10ème pacte.
Si le montant de ces annuités est conforme au prévisionnel de l’activité de Monsieur X Y, en revanche, il devient intenable à compter de l’admission définitive au passif de la créance de la société LIXXBAIL, pour un montant de 309 000€.
Cependant, le commissaire à l’exécution du plan n’a eu d’autre choix que d’inscrire cette créance au plan.
Il demande ainsi à Monsieur X Y de régulariser les échéances 2016 à 2018 pour la société LIXXBAIL, soit la somme de 37 090,57€.
A l’avenir, Monsieur X Y doit également tenir compte de cette créance dans le cadre de ses annuités.
Le paiement du pacte 2019 et l’arriéré de la créance LIXXBAIL sont désormais exigibles: Monsieur X Y a les disponibilités pour y faire face, mais s’il paie, il
1 En sa qualité d’exploitant forestier, Monsieur X Y, inscrit à la MSA, intervient bien sur le cycle végétal, de sorte qu’il a la qualité d’agriculteur, au sens de l’article L 311-1 du code rural, étant précisé qu’il n’achète pas de bois pour le revendre: CAA NANTES, 19 février 2008, n°07NT01264; Cass. Soc., 6 février 2003, n°01-20905; CA TOULOUSE, 27 juillet 2017, n°17/01540.
2
hypothèque alors son avenir à moyen terme, car au vu du prévisionnel établi par son expert- 'comptable, sa trésorerie serait exsangue à fin 2019.
Seule une modification de ses annuités à compter de cette année lui permettrait donc de tenir un plan de continuation.
4. LES NEGOCIATIONS ENTAMEES AVEC LIXXBAIL
Afin d’éviter une conversion de son plan de continuation en liquidation judiciaire en 2020, Monsieur X Y s’est donc rapproché, au cours du printemps 2019, de la société LIXXBAIL, pour négocier les conditions d’admission de sa créance au plan.
Une réunion a été organisée avec LIXXBAIL le 5 mai 2019, au cours de laquelle la proposition de Monsieur X Y a été exposée.
LIXXBAIL a réservé sa réponse.
A ce jour, la société LIXXBAIL n’a pas été en mesure de donner sa réponse, qu’elle soit négative ou positive.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y, à la demande du Commissaire à l’exécution du plan, a déposé la présente requête.
5. LA PROPOSITION DE MODIFICATION DE PLAN
Il résulte de l’analyse des trois derniers bilans et du prévisionnel établi par Monsieur AA AB, expert-comptable de Monsieur X Y, qu’une seule hypothèse de modification de plan permettrait à Monsieur X Y de supporter l’intégralité de son passif.
Cette hypothèse consiste en :
un abandon de 25% de la créance de la société LIXXBAIL;
un allongement du plan de redressement de 5 années supplémentaires ;
la fixation de pactes linéaires d’un montant chacun de 27.632,00€.
-
Dans ces conditions, Monsieur X Y peut tenir son plan.
S’agissant de l’abandon de 25% de la créance par la société LIXXBAIL, il revient à cette dernière de faire part de sa position, qu’elle n’a pas été jusqu’à ce jour en mesure d’exposer.
S’agissant de l’allongement du plan de redressement de Monsieur X Y de 5 annuités supplémentaires, il convient de rappeler que ce dernier est un exploitant forestier, qui à ce titre intervient sur le cycle végétal, étant en effet précisé qu’il n’achète pas du bois pour le revendre mais intervient sur le bois appartenant à autrui ou appartenant en propre.
Il a donc bien le statut d’agriculteur.
(L. 311-1 CPRM)
3
Egalement, le Tribunal prendra connaissance de l’attestation d’inscription au Registre des Actifs Agricoles de Monsieur X Y au terme duquel il apparaît très clairement que Monsieur X Y a le statut d’agriculteur exerçant en tant qu’entrepreneur individuel.
En conséquence, si Monsieur X Y a bénéficié d’un redressement judiciaire ouvert par le Tribunal de commerce de BORDEAUX, sans que la compétence matérielle du Tribunal ne soit discutée, en revanche, il relève incontestablement de la disposition de l’article L626-12 du Code de commerce suivant lequel: «lorsque le débiteur est un agriculteur, la durée de plan ne peut excéder 15 ans. »
Partant, Monsieur X Y peut légitimement solliciter un allongement de son plan de 5 ans de telle sorte que le 15ème pacte soit versé au cours de l’année 2030.
Si ces deux conditions sont réunies, les annuités d’un montant fixe de 27.632,00 € permettent de couvrir le passif restant à payer.
***
Compte tenu de ces éléments, Monsieur X Y sollicite du Tribunal :
l’abandon par la société LIXXBAIL de 25% de sa créance inscrite au plan;
une modification de la durée de son plan afin qu’il porte sur 15 années, le terme étant fixé en 2030 ;
la fixation d’annuités d’un montant identique de 27.632, 00 €.
Enfin, Monsieur X Y indique qu’à sa connaissance aucune dette postérieure
à l’adoption du plan n’est demeurée impayée à ce jour.
PARTANT IL VOUS PLAIRA :
Vu la requête qui précède, Vu les dispositions des articles L.626-12, L.626-18, L.626-26, L 631-19 et R 626-45 du Code de commerce,
Autoriser l’abandon par la société LIXXBAIL de sa créance inscrite au plan de
-
Monsieur X Y à hauteur de 25 %;
Modifier la durée du plan de redressement de Monsieur X Y, de
- telle sorte que sa durée totale soit de 15 ans, la dernière annuité devant intervenir en
2030 ;
Fixer le montant de chaque annuité à la somme de 27.632,00€;
-
- Reporter l’exigibilité de chaque annuité au 31 décembre à compter de 2019 ;
4
' En conséquence, autoriser Monsieur X Y à verser une première annuité de 27.632,00€ au titre du pacte 2019 entre les mains de Maître MAYON, Commissaire à l’exécution du plan au 31 décembre 2019;
Autoriser Monsieur X Y à verser, à même date, l’arriéré dû à la
-
société LIXXBAIL au titre des annuités échues, après déduction de 25 %.
Bordeaux le 8 a t 24
t
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
CHAMBRE N°4
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi parMessieurs:
- Marc SALAUN, Président de Chambre,
- Alain ABADI, Jean-Louis BLOUIN, Juges,
qui avaient entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 décembre 2019,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Marc SALAÜN, Président de Chambre,
assisté de M. Michel BONNET, Greffier d’audience,
Par déclaration au Greffe le 08 août 2019, Monsieur X Y a demandé au Tribunal d’autoriser une modification substantielle de son plan de redressement arrêté par jugement du 18 mars 2015, ledit plan prévoyant le remboursement de
100% du passif en dix annuités progressives.
Les trois premières échéances du plan ont été réglées.
Il est rappelé que la société LIXXBAIL a déclaré une créance pour la somme de 309 088,12 €. Ladite créance contestée par Monsieur X Y, a été admise à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017.
Le Commissaire à l’exécution du plan a donc porté cette créance au passif de la procédure et a demandé à Monsieur X Y de régulariser les échéances 2016 à 2018 pour la société LIXXBAIL, soit la somme de 37 090,57 €.
De plus, l’échéance du plan pour l’année 2019 est arrivée à son terme depuis le 18 mars 2019.
Monsieur X Y, n’ayant pu régler l’échéance 2019 et régulariser les échéances échues pour LIXXBAIL, a sollicité une modification substantielle de son plan, savoir:
- abandon de 25% de la créance de la société LIXXBAIL,
- allongement du plan de redressement de 5 années supplémentaires,
- rééchelonnement de l’intégralité du passif restant à ce jour en 12 échéances (- 11 x 8,33 % et la dernière de 8,37 %), la première de ces 12 échéances étant payée en décembre 2019,
- report de l’exigibilité de chaque annuité au 31 décembre de chaque année.
Le Commissaire à l’exécution du plan indique à l’audience que la société LIXXBAIL accepte la proposition de modification de plan, à condition que Monsieur X ни M
. 2019 L 2691
Y rachète le tracteur et restitue l’abatteuse en la transportant sur le site de CANEJAN.
Monsieur X Y, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience, assisté de Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour, demande au Tribunal de faire droit à sa demande et confirme avoir trouvé un accord avec la société LIXXBAIL.
Les créanciers ont été régulièrement avisés, par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffier, de la demande de modification substantielle du plan de redressement présentée par Monsieur X Y et d’avoir à faire connaître leurs observations au Commissaire à l’exécution du plan. Aucune réponse n’a été transmise.
Le Commissaire à l’exécution du plan, donne un avis favorable à la demande.
Le Ministère Public s’en rapporte à l’avis du Tribunal.
Sur ce, le Tribunal,
Prendra acte de l’accord trouvé entre Monsieur X Y et la société
LIXXBAIL.
Relèvera que Monsieur X Y a fourni à l’audience un tableau de financement prévisionnel démontrant sa capacité à régler les pactes à venir selon les modalités souhaitées.
Constatera l’absence de réponse des créanciers consultés.
Rappellera que le Tribunal a la possibilité de faire application des règles propres aux agriculteurs en procédure collective.
Dans ces conditions, le Tribunal fera droit à la demande de modification substantielle du plan de redressement de Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
PREND ACTE que Monsieur X Y a trouvé un accord avec la société
LIXXBAIL.
m H
2019 L 2691
FAIT DROIT à la demande de modification substantielle de son plan de redressement arrêté par jugement du 18 mars 2015 présentée par Monsieur X Y à savoir:
- abandon de 25 % de la créance de la société LIXXBAIL,
- allongement du plan de redressement de 5 années supplémentaires,
- rééchelonnement de l’intégralité du passif restant à ce jour en 12 échéances (- 11 x 8,33 % et la dernière de 8,37 %), la première de ces 12 échéances étant payée en décembre 2019,
- report de l’exigibilité de chaque annuité au 31 décembre de chaque année.
DIT que les autres conditions du plan de redressement demeurent inchangées.
Ordonne les avis et publicités prévus par l’article R.626-46 du Code de commerce.
Met les dépens à la charge de Monsieur X Y.
Fait et Prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT.
Sat S
2019 L 2691
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