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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch. spéc., 7 févr. 2022, n° 2021019478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021019478 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES – Me Martine
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LEBOUCQ-BERNARD
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TREIZIEME CHAMBRE SPECIALE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021019478
1
ENTRE:
SAS 2 C P, RCS de Blois B 434 083 440, dont le siège social est […]
Partie demanderesse: assistée de Me Adeline SABOURET-MENAN membre de la
SELARL ATLANTIQUE & CONSEIL avocat au barreau de Poitiers, 59 B rue des
Tourterelles, […] et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES avocat (R285)
ET:
SAS LAME DE FOND, RCS de Nanterre B 340 807 486, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Juliette BOYER CHAMMARD avocat (D928) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER avocat (D0352)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société 2 C P exerce l’activité de conception de cartonnages et de façonnage
d’impressions pour la publicité, tels des présentoirs PLV, étuis, coffrages….etc.
La société X de Fond est une agence de publicité. Les parties sont en relation d’affaires depuis 2010 concernant le chocolatier Y, client de
X de Fond, le chiffre d’affaires généré par 2CP avec X de Fond étant de l’ordre de
400 000 € par an.
Les relations se tendent entre les parties en 2019 au sujet de retards de règlement concernant environ 500 000 € de factures, pour lesquels 2CP obtiendra en mars le bénéfice de mesures conservatoires puis, après apurement de la dette, se désistera en juin 2020 de l’instance intentée devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
Mais dans le même temps, le courant d’affaires entre les parties s’est tari et, par les présentes, 2CP se dit victime d’une rupture des relations intervenue au mépris de ses droits ; et dans le même temps, entend revenir sur les préjudices causés par les retards de paiement de X de Fond, celle-ci invoquant sur ce sujet 'incompétence du tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que nait la présente procédure.
RS لا
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LA PROCEDURE
Par assignation en date du 16 avril 2021 et conclusions récapitulatives du 6 janvier 2022, 2CP demande au tribunal :
Dire et juger que l’assignation de la société 2CP est recevable et bien fondée ;
-
Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires :
Vu les articles L. 442-4, D. 442-2 et le tableau de l’annexe 4-2-1 du livre IV du code de commerce,
Vu l’article 51 du Code de procédure civile,
- Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de la société 2CP à l’encontre de la société LAME DE FOND, en tant que juridiction commerciale spécialisée compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce dans le ressort de la cour d’appel de Paris, et dès lors que les demandes au titre du retard de paiement des factures fondées sur l’article L.441-10 du Code de commerce entrent dans sa compétence d’attribution ; Par conséquent,
• Débouter la société LAME DE FOND de son exception d’incompétence visant à renvoyer devant le Tribunal de Commerce de Nanterre les demandes de condamnations fondées sur
l’article L.441-10 du code de commerce;
Vu l’article L. 442-1 II- du Code de commerce,
Condamner la société LAME DE FOND à payer à la société 2CP la somme de
238.350,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale ; Vu l’article L. 442-4 II du code de commerce,
- Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage du jugement à intervenir ou d’un extrait de celui-ci, selon les modalités que la juridiction précisera, aux frais de la société LAME DE
FOND;
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
-Condamner la société LAME DE FOND à payer à la société 2CP la somme totale de
13.262,64 € au titre des intérêts de retards qui ont couru sur les 10 factures payées avec retard ;
- Condamner la société LAME DE FOND à payer à la société 2CP la somme de 400 € au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement sur les 10 factures payées avec retard;
- Condamner la société LAME DE FOND à payer à la société 2CP la somme de 10 829,47 € au titre des frais de recouvrement engagés pour les 10 factures payées avec retard ;
- Dire et juger que la société 2CP n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat ; Par ailleurs,
-Dire et juger que la société LAME DE FOND n’a subi aucun préjudice ; Par conséquent,
-Débouter la société LAME DE FOND de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
- Condamner la société LAME DE FOND à payer à la société 2CP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société LAME DE FOND aux entiers dépens de l’instance;
Débouter la société LAME DE FOND de ses demandes à ce titre ; Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
-· Dire et juger que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter; Par conséquent, ве
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- Débouter la société LAME DE FOND de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par ses conclusions en date du 6 janvier 2022, X de Fond demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 514-1 du CPC,
Vu l’article 1104 du Code civil,
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre pour connaître des demandes de condamnations fondées sur l’article L441-10 du code de commerce.
- Débouter la société 2CP de l’intégralité de ses demandes.
- Ecarter l’exécution provisoire à l’égard de la société LAME DE FOND.
-
-La condamner à payer à la société LAME DE FOND la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
· La condamner à une indemnité article 700 du CPC d’un montant de 3 000 € ainsi qu’aux
-
dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou dans le cadre d’un calendrier ou encore régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire
l’affaire.
En audience publique du 24 septembre 2021, l’affaire est renvoyée devant un juge pour être plaidée le 15 octobre 2021 puis le 6 janvier 2022.
A cette audience, chacune des parties s’est présentée représentée par un conseil. Puis le juge, après avoir entendu les explications des parties, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2022, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à leurs écritures.
Sur le moyen soulevé à titre liminaire
X de Fond dit que :
2CP avait déjà saisi le Tribunal de commerce de Nanterre pour les mêmes faits ;
c’est devant ce même tribunal qu’elle doit reprendre son action, le tribunal de céans n’étant compétent qu’en matière de rupture brutale.
2CP répond que :
Aucune règle procédurale ne l’oblige à retourner devant le Tribunal de commerce de Nanterre celui de Paris est compétent en matière de rupture brutale, il l’est aussi pour un grief annexe.
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Sur le fond, 2CP dit que :
Alors que le courant d’affaires était d’environ 400 000 € jusqu’en 2019, X de Fond ne lui a confié que 6 150 € de chiffre d’affaires au 1er trimestre 2020, suivi d’aucune autre commande,
Aucun préavis ne lui a été accordé ; la rupture est donc brutale, Compte-tenu de l’ancienneté de la relation et de sa nature, c’est un préavis de 12 mois qui lui était nécessaire,
Le préjudice causé par les retards de paiement n’a pas été compensé par la continuation de l’activité, comme promis; elle ne s’était désistée que de l’instance, pas de l’action et entend bien être indemnisée du préjudice subi.
X de Fond répond que :
De larges délais de paiement lui avaient toujours été accordés ; le changement de direction intervenu chez 2CP en 2018 et les mesures judiciaires prises contre elle en 2019 ont abimé la relation, de plus, les essais faits en 2020 pour un présentoir conçu par 2CP pour une campagne Y se sont révélés mauvais ; elle n’est pas responsable de la rupture intervenue, d’autant plus que 2CP n’était plus compétitive au niveau des prix,
LA DÉCISION DU TRIBUNAL
Sur l’incompétence du tribunal concernant les demandes afférentes aux délais de paiement des factures
Le tribunal retient que la demande principale présentée par 2CP concerne un litige relatif à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, pour laquelle il est seul compétent compte tenu du ressort du siège social du défendeur, Il considère qu’il il est d’une bonne administration de la justice qu’il se prononce également, par un même jugement, sur la demandes accessoires liées l’indemnisation de retards de paiement; se déclarera compétent.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Il est rappelé que l’art. L. 442-1,11 du Code de commerce dispose qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »>, Le droit positif considère que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article cité impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un
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délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre 2CP et X de Fond avant qu’elle ne cesse (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elle a été rompue (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour 2CP de la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
I sur la relation commerciale établie
Les parties s’accordent sur le caractère établi de leur relation commerciale; le tribunal constate donc que la première condition pour l’application du texte est présente.
II – Sur la rupture de la relation commerciale
Pour réfuter le caractère brutal de la rupture, X de Fond fait valoir que par son action judiciaire 2CP est responsable de la dégradation de la relation et que, par ailleurs, un présentoir conçu par elle s’est révélé inexploitable, Mais le tribunal observe que même tolérés un temps, des accommodements en matière de délais de paiement n’ont pas nécessairement vocation à perdurer quand ils excèdent des délais usuels, l’action entreprise par 2CP pour protéger ses créances ne pouvant à bon droit être considérée comme une agression,
S’agissant d’un présentoir inexploitable, X de Fond, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir demandé à 2CP de corriger son modèle ni pris la décision de rompre la relation en consentant un préavis raisonnable, Le tribunal constate qu’aucun préavis écrit n’a été adressé par X de Fond à 2CP alors qu’il est constant qu’après un chiffre d’affaires de 452 540 € en 2017, 409 622 € en 2018 et 287 722 € en 2019 celui-ci n’a été que de 6 150 € au 1er trimestre 2020, suivi d’aucune autre commande; le tribunal retient que la rupture de la relation commerciale, intervenue à la fin de l’année 2019 a été brutale.
III – sur la réparation du préjudice
Le tribunal considère qu’eu égard à la nature de la relation, à son ancienneté, à sa substituabilité, ainsi qu’à l’absence de dépendance économique prouvée, un préavis de 5 mois aurait été suffisant.
S’agissant du chiffre d’affaires à prendre en compte, le tribunal retient que celui des 3 exercices précédant la rupture ressort à une moyenne mensuelle de 31 941 €. S’agissant de la marge sur coûts variables, la demanderesse revendique un taux de 50 %, certes non utilement contesté par X de Fond mais également non justifié ; le tribunal, prenant en compte les éléments dont il dispose et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, décide de retenir un taux de marge de 40 %; condamnera X de Fond à payer à 2CP la somme de [(31 941 € x 5) – 6 150 €] x 40 % = 61 422 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie.
Sur la demande de publication, diffusion ou affichage
Le tribunal considère que satisfaire la demande de 2CP reviendrait à occasionner à X de
Fond un dommage irréparable si celle-ci obtenait en appel une décision contraire à celle du présent jugement; déboutera 2CP de sa demande.
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Sur les demandes au titre des délais de paiement, pénalités et frais
Le tribunal considère que si le désistement d’instance de 2CP devant le Tribunal de commerce de Nanterre ne l’empêche certes pas d’ouvrir une nouvelle instance portant sur les mêmes faits devant le tribunal de céans, il est constant que les parties ont entendu solder leur différend en juin 2020, que toutes les factures ont été payées depuis et qu’il n’est pas établi que X de Fond ait pris spécifiquement en contrepartie l’engagement de maintenir une relation commerciale, au-delà de l’aléa de la vie des affaires ; déboutera 2CP de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de X de Fond
Le tribunal constate que X de Fond, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que 2CP se soit rendue coupable de dénigrement auprès de ses salariés ou auprès de Y, ni ait abuser de son droit d’ester en justice sans rechercher d’abord une solution amiable; déboutera X de Fond de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC
Considérant qu’il ne serait pas équitable que 2CP garde à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera X de Fond à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera X de Fond à supporter les dépens.
Par ces motifs
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort, le tribunal :
se déclare compétent pour statuer sur les demandes relatives aux retards de paiement, condamne la SAS LAME DE FOND à payer à la SAS 2 C P la somme de 61 422 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie,
déboute la SAS 2 C P de sa demande de publication, diffusion ou affichage,
déboute la SAS 2 C P de ses demandes au titre des délais de paiement, pénalités et frais,
déboute la SAS LAME DE FOND de sa demande reconventionnelle, condamne la SAS LAME DE FOND à payer à la SAS 2 C P la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
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dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamne la SAS LAME DE FOND aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2022, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Z AA, AB AC et AD AE. Délibéré le 14 janvier 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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