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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01850 (N° IP 2024I02538)
société NEMO PRESTA SARL C/ société ALYAN SAS
CREANCIER
◊ société NEMO PRESTA SARL, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [L], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [C], Avocat à la Cour, membre de la SCP CORNILLE – FOUCHET – MANETTI, Avocats associés,
C/
OPPOSANT
◊ société ALYAN SAS, [Adresse 2] [Localité 1],
ayant formé opposition en date du 14 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juillet 2024 et signifiée le 14 août 2024,
représentée par Maître Bernard PERRET, Avocat à la Cour,
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société NEMO PRESTA SARL exerce l’activité de prestataire de conseil et assistance aux entreprises.
La société ALYAN SAS exerce l’activité de restaurant sous l’enseigne « Le fer à cheval ».
La société NEMO PRESTA SARL a émis quatre factures du mois de décembre 2023 au mois de mars 2024, au titre d’une prestation de conseil destinée à accroitre la clientèle du restaurant.
Les factures des mois de février et mars sont restées impayées malgré la signification d’une sommation le 23 mai 2024.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, le président du présent tribunal a enjoint à la société ALYAN SAS de payer à la société NEMO PRESTA SARL la somme en principal de 1.920,00 € TTC au titre desdites factures.
La société ALYAN SAS y a fait opposition par courrier en date du 13 septembre 2024 réceptionné au greffe le 19 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 par courrier du greffe en date du 11 octobre précédent.
C’est ainsi que par conclusions responsives n° 1 déposées à la barre, la société NEMO PRESTA SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1710 du code civil, Vu l’article 1103 et 1231-1 du même code, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,
* JUGER recevable et bien fondée la société NEMO PRESTA en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
* CONDAMNER la société ALYAN au paiement de la facture n° 24-03-21 du 1 er mars 2024 pour la somme de 1.920 € en principal avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 mai 2024,
* CONDAMNER la société ALYAN au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et ce, compris le coût de la sommation de payer et ceux rendus nécessaires pour la procédure d’injonction de payer.
La société ALYAN SAS ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
Relève que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 juillet 2024 a été signifiée à la société ALYAN SAS le 14 août 2024, et qu’elle y a fait opposition par courrier recommandé déposé 13 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois fixé par la loi.
En conséquence, le tribunal
DIRA que l’opposition formée par la société ALYAN SAS est recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande de paiement des prestations
La société NEMO PRESTA SARL soutient que les prestations dont elle réclame le paiement ont été exécutées dans le cadre de la relation d’affaires nouée avec la société ALYAN SAS.
Elle considère donc détenir une créance certaine, liquide et exigible de 1.920,00 € correspondant au montant de la facture n°24-03-21 en date du 1 er mars 2024 restée impayée.
Elle sollicite l’application des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer avec capitalisation des intérêts acquis par année entière.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du premier alinéa de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. […]. »,
Rappelle que la caractérisation d’une relation d’affaires suppose la production d’un contrat cadre ou la preuve de relations commerciales sur une durée significative.
En l’espèce, la société NEMO PRESTA SARL ne présente aucun contrat cadre, mais seulement quatre factures émises du mois de décembre 2023 au mois de mars 2024, dont elle indique avoir reçu le paiement des trois premières sans le démontrer, ainsi que l’impression de pages des réseaux sociaux de sa contradictrice détaillant les prestations et le calendrier
d’ouverture du restaurant qui justifie de la réduction des commissions alléguées au prorata des jours ouvrés.
Or, des factures non accompagnées de la preuve de leur paiement sont des preuves à soi-même, leur montant important peu.
Et la société NEMO PRESTA SARL ne rapporte pas davantage la preuve des prestations qu’elle prétend avoir exécutées.
Conclut du tout que la société NEMO PRESTA SARL ne rapporte pas la preuve du caractère certain de sa créance.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société NEMO PRESTA SARL de sa demande de condamnation de la société ALYAN SAS à lui payer la somme de 1.920,00 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 mai 2024.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société NEMO PRESTA SARL conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ALYAN SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée par la société ALYAN SAS en la forme,
Au fond,
Déboute la société NEMO PRESTA SARL de sa demande de condamnation de la société ALYAN SAS à lui payer la somme de 1.920,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 mai 2024,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société NEMO PRESTA SARL.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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