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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 30 sept. 2025, n° 2025P01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025 2 ème Chambre
N° PCL : 2025J01329 Madame, [Y], [G] N° RG: 2025P01520
DEBITEUR
Madame, [Y], [G], sise, [Adresse 1] comparaissant en personne
RCS, [Localité 1] : 941 861 957 – 2025 A 1412
Comparaissant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 30 septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Le Ministère Public avisé,
Prononcée à l’audience publique du 30 septembre 2025,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
Le 12 septembre 2025, Madame, [Y], [G] a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Madame, [Y], [G] qui est identifiée sous le n° 941 861 957 RCS BORDEAUX (2025 A 1412), a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de BordeauxRCS : vente de prêt a porter et accessoires de mode – vente de prêt a porter et accessoires de mode en ligne – marches foires prestation événementielle,
Madame, [Y], [G] exploite sous la forme personnelle son activité commerciale dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, Madame, [Y], [G] a présentée ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Cependant au vu de ses explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible, personnel comme professionel, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 5.776,00 euros échus et exigibles à titre professionnel et à 1.500,00 euros à titre personnel,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l’a été dans les six derniers mois,
Madame, [Y], [G] a indiquée qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée,
Madame, [Y], [G] a indiqué qu’elle avait cessée toute activité,
Selon l’article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
* 1° si les conditions d’ouverture d’une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l’Entrepreneur Individuel.
* 2° et si les conditions du surendettement prévues à l’article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
L’article L681-2 du Code de Commerce determine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
* soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d’ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III)
* soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) (confusion des patrimoines)
* soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fin de traitement des dettes dont l’Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel.Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.
En l’éspèce :
Le débiteur ne remplit pas le conditions d’un rétablissement professionnel,
Madame, [Y], [G] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Il est constaté des difficultés sur le patrimoine professionnel et personne,
Le débiteur est de bonne foi et l’état de surendettement est caractérisé.
Madame, [Y], [G] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Le débiteur est également de bonne foi et son état de surendettement est caractérisé,
Le Tribunal constate qu’il n’y a pas de séparation effective entre les deux patrimoines du débiteur,
Madame, [Y], [G] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, visant le patrimoine professionnel et personnel de l’entreprise,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame, [Y], [G],
Constate que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Madame, [Y], [G], située, [Adresse 2], identifiée sous le n° 941 861 957 RCS, [Localité 1] (2025 A 1412), exerçant une activité de vente de prêt a porter et accessoires de mode – vente de prêt a porter et accessoires de mode en ligne – marches foires prestation événementielle,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 12 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,
Nomme SELARL, [Adresse 3], [Adresse 4], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître, [R], [T],
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L624-1 et L624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d’un an à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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