Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 30 juin 2025, n° 2024F01456
TCOM Bordeaux 30 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance était bien établie par les documents fournis, tels que les bons de commande et les factures, et a jugé que la société AL CONSTRUCTIONS SARL devait payer.

  • Accepté
    Intérêts de retard dus à la mise en demeure

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus à partir de la date de mise en demeure, en raison du non-paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité contractuelle prévue dans les conditions générales

    Le tribunal a constaté que l'indemnité contractuelle était prévue dans les conditions générales acceptées par la société AL CONSTRUCTIONS SARL.

  • Accepté
    Frais de recouvrement engagés

    Le tribunal a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et devaient être remboursés par la société AL CONSTRUCTIONS SARL.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société REXEL FRANCE SASU les frais irrépétibles, et a donc accordé cette demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 30 juin 2025, n° 2024F01456
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F01456
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 30 juin 2025, n° 2024F01456