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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 2 déc. 2025, n° 2025L03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE BASTIDE EAT SARL
N°PCL: 2024J00476 N° RG: 2025L03904 – 2025L01171
DEBITEUR : SARL BASTIDE EAT
831 542 568 RCS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Comparaissant par son dirigeant Lionel CASSOULET, assisté de Maître Clément GERMAIN, Avocat.
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELAS ARVA Administrateurs judiciaires [Adresse 2] Comparaissant par Maître [Z] [P], Administrateur judiciaire,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL [Y] [J] [Adresse 3] Comparaissant par Maître [Y] [J], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU DUTERRIER, Vice-Procureur de la République, Non présente mais ayant transmis son avis écrit le 6 octobre 2025.
REPRESENTANT DES SALARIES :
Madame [F] [K], Comparaissant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 7 octobre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean Claude CARAVACA et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BASTIDE EAT SARL, exerçant une activité de restauration rapide sur place ou à emporter, sans vente de boissons alcoolisées [Adresse 4], nommé [O] [Q], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL ARVA, en la personne de Maître [P], en qualité d’Administrateur Judiciaire, la SELARL [Y] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 21 mai 2024 et 24 septembre 2024, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Par requête du Ministère Public en date du 21 mars 2025 et par jugement en date du 25 mars 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu’au 09 octobre 2025.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 09 septembre 2025.
HISTORIQUE
La société BASTIDE EAT SARL a été fondée le 16 août 2017 pour constituer un capital retraite pour ses deux associés. Elle opère sous l’enseigne « EAT SALADE », offrant un concept de restauration, où les clients peuvent composer leurs propres salades. Cette initiative découle de l’activité de [V] [G], commencée en 2015 avec un restaurant à [Localité 2]. En 2020, les époux [G] ont ouvert un troisième restaurant, EAT CENTER, actuellement en redressement judiciaire.
La société BASTIDE EAT emploie 9 salariés et fait partie d’un groupe.
ORIGINE DES DIFFICULTES
En mars 2020, le développement du télétravail et la crise sanitaire liée au Covid, ont fortement impacté le secteur de la restauration, obligeant les restaurants de la franchise Eat Salad, y compris BASTIDE EAT, à se tourner vers la livraison et la vente à emporter.
Cette adaptation a été coûteuse en raison des commissions élevées (25%) des plateformes de livraison, comme Uber eats et Deliveroo, qui diminuent la marge commerciale. Le développement du télétravail a également réduit la fréquentation.
De plus, la guerre en Ukraine a provoqué une hausse significative des coûts des matières premières depuis début 2022, aggravant les difficultés de Bastide EAT. Or, le dirigeant ne maîtrise ni le coût d’achat ni le prix de vente, ces derniers étant décidés par la franchise EAT SALAD.
Dans l’optique de permettre à la structure de maintenir son activité et de lancer une recherche de repreneurs, le dirigeant a sollicité l’ouverture d’un Mandat Ad Hoc le 28 novembre 2023. Durant cette procédure amiable, des négociations ont été menées avec le principal partenaire bancaire qui souhaitait permettre à la structure de réaliser une recherche de repreneurs dans la perspective d’une cession in bonis.
Néanmoins la position du bailleur, qui n’a par ailleurs pas répondu aux nombreuses sollicitations du Mandataire Ad Hoc, a précipité l’état de cessation des paiements.
L’entreprise, en état de cessation des paiements, mais souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d’apurement de ses dettes, a procédé à une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
C’est ainsi, qu’en date du 09 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les documents comptables des derniers exercices remis par le dirigeant montrent une absence de rentabilité et un endettement conséquent :
[…]
La comptabilité est tenue par un expert-comptable : SDV ASSOCIES – ACCEL.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 659 285,54€, répartit comme suit :
[…]
L’actif (mobilier et stock) s’élève à 54.230€, avec une valeur de réalisation chiffrée à 9.220€.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Depuis le mois de janvier 2025, le dirigeant a conclu un partenariat avec la société SAVOUR pour améliorer la visibilité des produits vendus, ce qui s’est déjà traduit par une augmentation du chiffre d’affaires de 10% sur le mois de janvier.
Ce nouveau mode de commercialisation permettra à la société une augmentation des ventes tout en maintenant des marges positives. La société attend également l’arrivée de la période estivale favorable en termes d’activité.
Les travaux entrepris sur la [Adresse 5] ont impacté la fréquentation de l’établissement, leur achèvement au mois d’octobre permettra d’améliorer le chiffre d’affaires de la société.
Le dirigeant envisage aussi de changer le fonctionnement de l’établissement : désormais la base de chaque salade ne sera plus préparée et emballée par avance, mais directement ajoutée lors de l’assemblage de la salade choisie par le client. Cette réorganisation devrait permettre de réduire le temps de travail de 15 heures par semaine ce qui permettra à Monsieur [G] de se concentrer sur le démarchage et la promotion de son établissement, notamment pour développer des partenariats avec des entreprises pour la livraison mensuelle de salades.
Monsieur [G] envisage par ailleurs de développer la publicité à faible coût.
Le rapport de l’Administrateur Judiciaire, communiqué le 9 septembre 2025, expose des éléments comptables de l’exercice clos le 31 décembre 2024 qui font état d’un résultat déficitaire de 57 432 euros.
En complément, ce rapport fait état des comptes cumulés sur la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 :
Chiffre d’affaires
261 224€
Charges d’exploitation 91 990€
Résultat d’exploitation (4 468€)
Capacité d’autofinancement retraitée des 3 850€
charges exceptionnelles
La situation de trésorerie est positive: à l’audience du Juge-Commissaire du 09 septembre 2025 : 17 462 €.
L’effectif est passé de 9 à 8 salariés.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le prévisionnel d’exploitation montre une capacité d’autofinancement de 285 818€ sur 10 ans.
Pour la 1ère année du plan, une baisse de 7 % du chiffre d’affaires est prévue par rapport au chiffre d’affaires budgété sur la période d’observation.
Les travaux en cours sur la [Adresse 5], dont la fin est prévue en octobre, devraient permettre une amélioration de 7 % du chiffre d’affaires pour la 2ème année du plan.
Pour les 3ème et 4ème années, une croissance de 5 % par an est anticipée. Cette évolution sera suivie d’une progression de 2 % en 2029, avant une stabilisation à 1 % par an à partir de la 6 ème année du plan.
PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Il n’y a pas de procédures en-cours connues à ce jour.
Il existerait une créance URSSAF de 236 € sur laquelle la Mandataire Judiciaire a adressé une relance au dirigeant, son conseil et l’Administrateur pour avoir confirmation de son règlement.
En outre, une créance URSSAF d’un montant de 6 892,50 € a été portée à la connaissance de la Mandataire Judiciaire en date du 5 août 2025. Le dirigeant a indiqué qu’il devait s’agir d’une erreur dès lors que son logiciel verse automatiquement les sommes dues à l’URSSAF et que le montant indiqué ne correspondrait pas.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Com.)
Le plan proposé retient un passif déclaré de 659.411 € et un passif contesté de 407.681 €.
Le plan est construit sur un montant de passif non contesté de 251.730 €, dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
* les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 1 411€.
* les créances échues qui s’élèvent à 86 022,73€,
* Les créances à échoir qui s’élèvent à 165.582,07€,
* Les créances contestées seront, selon l’issue de la contestation, intégrées au plan.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Les dettes intra groupe sont traitées hors plan.
L’Administrateur Judiciaire a établi le plan d’apurement du passif de la société BASTIDE EAT SARL sur la base du passif déclaré de 659 411€ diminué des contestations du dirigeant, 407 681€, soit un passif non contesté de 251 730€.
Il est proposé aux créanciers de la société BASTIDE EAT SARL un apurement à 100% de leur créance sur une durée de 10 ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d’arrêté du plan.
Le projet de plan a été notifié aux créanciers le 9 septembre 2025 ;
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 €, d’un montant de 1 411€,
* Passif échu :
* Première et deuxième année : 2 %
* Troisième à la cinquième année : 5 %
* Sixième année : 10° %
* Septième année : 15 %
* Huitième année : 16 %
* Neuvième et dixième année : 20 %
* Passif à échoir :
S’agissant des créances à terme portant intérêts, et notamment les créances bancaires, il convient de tenir compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû, mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement de plan.
Les annuités seront calculées en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû, ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêt et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
REPONSES DES CREANCIERS
* 11 créanciers, représentant 37,32% du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 20 créanciers, représentant 55,09% du passif, sont restés taisant, ils sont réputés avoir acceptés l’option 1.
* 3 créanciers (dont Mme [N]), représentant 7,53% du passif ont exprimé leur refus.
Les créanciers sont donc majoritairement favorables à l’adoption du plan proposé (92.41%).
Mme [N] est une salariée qui a déclaré au passif la somme de 46.944 euros.
Toutefois l’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel n’a fait droit aux demandes de cette dernière (déboutée sur sa demande au titre de harcèlement) que dans les proportions suivantes : allocation de 1.500€ au titre des dommages et intérêts, pour le non-respect de l’obligation de repos hebdomadaire, allocation de 800€ au titre de l’article 700 et condamnation de la BASTIDE EAT SARL au règlement des entiers dépends.
Cet arrêt fixe au passif de la BASTIDE EAT SARL les créances de Madame [N] aux sommes suivantes :
* 380€ au titre du rappel de prime de chef d’équipe et
* 1.000€ en réparation du préjudice résultant de la mise en place irrégulière d’un régime d’astreinte
Cet arrêt condamne Madame [N] à payer 2.861€ à la société BASTIDE EAT SARL au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Aussi, sauf à ce que cette dernière se pourvoit en cassation, Madame [N] ne sera portée au passif que pour 3.680 euros, réduisant en réalité le pourcentage des refus exprimé.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 09 septembre 2025 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire indique :
« Malheureusement les éléments financiers dans le cadre de la poursuite de la période d’observation ne permettent pas aujourd’hui de garantir la capacité de l’entreprise à soutenir le plan de continuation actuellement proposé.
Néanmoins, à date, aucune autre alternative, notamment une cession n’a pu être envisagée. Aussi l’Administrateur Judiciaire souligne que la réussite de la mise en œuvre du plan nécessitera une gestion rigoureuse de la structure. Il insiste également sur l’importance pour le dirigeant de parvenir à trouver un partenaire dans le cadre de l’exécution du plan.
L’Administrateur Judiciaire considère donc que le Tribunal de Commerce de BORDEAUX pourrait arrêter le plan de redressement par voie de continuation de la société BASTIDE EAT SARL, selon les modalités suivantes :
Apurement du passif qui s’élève, sous réserves des contestations de la société, à la somme de 251.730 € :
* Créanciers privilégiés : 227.710 €
* Créanciers privilégiés fiscal : 7.390 €
* Créanciers chirographaires : 15.218 €
* [Localité 4] inférieures à 500 € : 1.411 €
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 1 er octobre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique être favorable au plan proposé sous réserve de transmission des éléments suivants :
* justificatifs liés à la régularisation des dettes postérieures
* attestation de l’Expert-comptable sur le passif retenu dans le cadre du plan
* d’un volume de trésorerie actuelle positif
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 20 septembre 2025, le Juge-Commissaire indique : « Je suis favorable à l’adoption du plan tel que proposé ».
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à respecter le plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 6 octobre 2025, le Ministère Public se déclare réservé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, la totalité des salariés de la société BASTIDE EAT SARL seront conservés dans le cadre du plan.
* quant au critère de l’apurement du passif,
L’actionnaire prend des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dû à la date d’adoption du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [V] [G], en sa qualité de représentant légal de la société BASTIDE EAT SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 29,73% des créanciers, représentant 37,32 % du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers restés taisant, représentant 55,09 % du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 31 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 92,41 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 20%, selon le plan déposé*, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Répartition des pactes annuels :
* Première et deuxième année : 2 %
* Troisième à la cinquième année : 5 %
* Sixième année : 10° %
* Septième année : 15 %
* Huitième année : 16 %
* Neuvième et dixième année : 20 %
Il y aura lieu de prendre acte du refus de ce plan par 3 créanciers, représentant 7,53% du montant du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.
Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier,
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [V] [G], en sa qualité de représentant légal de la société BASTIDE EAT SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 29,73% des créanciers, représentant 37,32 % du passif,
DIT que pour les créanciers taisants, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 31, le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 92,41 % du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes délais,
IMPOSE au débiteur de payer la créance URSSAF de 236,00 € dès l’ouverture du plan ou d’en justifier le paiement auprès du commissaire à l’exécution du plan,
IMPOSE au débiteur de payer la créance URSSAF de 6.892,50 € dès l’ouverture du plan ou d’en justifier le paiement ou l’abandon par l’URSSAF auprès du commissaire à l’exécution du plan,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 9 décembre 2035.
NOMME la SELARL ARVA Administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître [Z] [P], [Adresse 6], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT la SELARL [Y] [J], [Adresse 7], dans sa mission de mandataire judiciaire, pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
ORDONNE au débiteur de verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, un douzième du dividende annuel.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment transmettre les justificatifs liés à la régularisation des dettes postérieures, l’attestation de l’Expert-comptable sur le passif retenu dans le plan. Il devra exiger la remise trimestrielle des documents comptables, résultats d’exploitation et de trésorerie pendant toute la période du plan de continuation au Commissaire à l’Exécution du Plan par le Cabinet d’Expertise Comptable ACCEL ou tout autre Cabinet d’Expertise Comptable au choix de [V] [G].
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport trimestriel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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