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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 16 oct. 2025, n° 2024F01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01449
SARL ATYS C/ SARL CEANPROM
DEMANDERESSE
SARL [Adresse 1]
comparaissant par Maître Héloïse LUDIG, Avocat au Barreau de Libourne, à la décharge de Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL CEANPROM[Adresse 3]
comparaissant par Maître Guillaume GEFFROY, Avcoat à la Cour, membre de la décharge de la SELARL CABINET COUDRAY URBANLAW, société d’Avocats
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juillet 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CEANPROM SARL, maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un bâtiment à usage mixte sis [Adresse 4] et [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1].
Elle confiait, pour ce faire, la maîtrise d’œuvre à la société MARRAUD INGENIERIE SAS.
Dans le cadre de cette construction, la société CEANPROM SARL signait avec la société ATYS SARL deux marchés de travaux pour :
le lot n° 4 gros œuvre pour un montant de 850.000,00 € HT,
* le lot n° 18/22 plomberie-chauffage-ventilation-climatisation pour un montant de 302.000,00 € HT.
Le 25 janvier 2022, la société ATYS SARL transmettra par courriel un DGD rectifié.
Le 1 er février 2022, la société MARRAUD INGENIERIE SAS adressera à la société ATYS SARL un courrier recommandé contestant les décomptes généraux pour les 2 lots, objets des marchés.
Par courrier en date du 12 avril 2022, la société ATYS SARL adressait deux mémoires en réclamation concernant le décompte définitif du lot chauffage ventilation climatisation (CVC) et du lot gros œuvre (GO).
Par deux courriers recommandés du 22 avril 2022, la société CEANPROM SARL indiquait que la société ATYS SARL avait contesté tardivement le décompte général concernant le lot CVC ainsi que celui concernant le lot gros-œuvre.
Le 10 juin 2022, la société MARRAUD INGENIERIE SAS va demander, par mail, la communication des factures correspondant au DGD.
Le 6 juillet 2022, la société ATYS SARL transmettra une copie des DGD à la société MARRAUD INGENIERIE SAS.
Le 29 juillet 2022, la société MARRAUD INGENIERIE SAS adressera les certificats de paiement pour les lots des deux marchés.
Le 5 août 2022, la société ATYS SARL écrira en recommandé à la société CEANPROM SARL pour lui indiquer que c’est au maître d’ouvrage de notifier le décompte général dans un délai de 30 jours et que, à cette date, le DGD n’avait pas été notifié par la défenderesse.
Le 22 août 2022, la société CEANPROM SARL transmettait à la société ATYS SARL une procuration qu’elle avait donnée à la société MARRAUD INGENIERIE SAS pour l’accomplissement des démarches d’établissement des comptes généraux de chantier.
La société ATYS SARL, contestant l’opposabilité de ce document et demandant le règlement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre des deux lots du chantier, assigne la société CEANPROM SARL, par acte
extrajudiciaire en date du 26 juillet 2024, à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société ATYS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1181 et suivants du code civil, Vu les articles 1193 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 441-10 du code de commerce, Vu les pièces produites,
Juger que les demandes de la société CEANPROM sont irrecevables comme étant prescrites,
Débouter la société CEANPROM de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société ATYS,
Débouter la société CEANPROM de ses demandes en paiement,
Condamner la société CEANPROM à payer à la SARL ATYS la somme de 76.574,90 € au titre du lot gros œuvre,
Condamner la société CEANPROM à payer à la SARL ATYS la somme de 99.788,98 € au titre du lot plomberie chauffage ventilation climatisation,
Dire et juger que les sommes réclamées seront assorties d’intérêts moratoires, appliqués par la Banque centrale européenne, majorés de 10 points à compter du 21 avril 2022,
Condamner la société CEANPROM à payer à la société ATYS sur le fondement L. 441-10 du code du commerce la somme de 40,00 € par créance, à savoir 80,00 €,
Condamner la société CEANPROM à payer à la SARL ATYS la somme de 10.000,00 € pour exécution déloyale du contrat,
Condamner la société CEANPROM à payer à la SARL ATYS la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CEANPROM aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société CEANPROM SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l’article 1793 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièce du dossier,
Déclarer l’action de la société ATYS irrecevable en ce qu’elle n’a pas respecté le préalable obligatoire de tentative de conciliation avant toute saisine du tribunal,
Déclarer la société ATYS irrecevable en ce qu’elle a adressé ses mémoires en réclamation relatifs aux décomptes généraux hors délai,
Juger infondées les sommes réclamées par la société ATYS à savoir 76.574,90 € au titre du lot gros œuvre et 99.788,98 € au titre du lot plomberie chauffage ventilation climatisation,
En tout état de cause
Débouter la société ATYS de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ATYS à la somme 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS
Le tribunal procèdera au visa des pièces et conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’irrecevabilité au titre de la conciliation ou médiation préalable
La société CEANPROM SARL soutient que la société ATYS SARL a engagé son action sans se soumettre aux conditions préalables du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant une tentative de médiation ou de conciliation.
Le tribunal relèvera qu’il ressort d’un courrier daté du 17 juillet 2024 que la société ATYS SARL a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour l’organisation d’une conciliation.
L’assignation a, quant à elle, été délivrée le 26 juillet 2024 pour une audience au 3 septembre 2024.
Le fait que le conciliateur n’ait pu réunir les parties que le 27 septembre 2024, soit pendant l’instance, n’empêche pas les parties de se concilier en cours d’instance, étant entendu que le tribunal de commerce de Bordeaux a mis en place un processus permettant de mener un processus de conciliation des parties en parallèle du calendrier de procédure.
Sans évoquer les termes de cette tentative de conciliation qui doit rester confidentielle, le tribunal relèvera que les parties ne contestent pas n’avoir pu se concilier.
Le tribunal dira donc que, en demandant la mise en place d’une tentative de conciliation préalablement à l’assignation, la société ATYS SARL a respecté les stipulations du CCAP.
La société CEANPROM SARL sera, dès lors, déboutée de sa demande d’irrecevabilité sur ce motif.
Sur la demande d’irrecevabilité pour non-contestation du DGD dans le délai
La société CEANPROM SARL soutient que la société ATYS SARL n’a adressé ses contestations que tardivement, suite au courrier du 1 er février 2022 qui lui a été adressé par la société MARRAUD INGENIERIE SAS puisqu’elle n’a répondu que le 12 avril 2022, soit plus de 30 jours après, ne respectant ainsi pas les stipulations du CCAP.
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 53. du CCAP pour ce qui concerne le décompte final, pour la partie concernant le motif soulevé :
« …
* Le Maître d’Ouvrage signifie à l’entreprise ce décompte définitif. . L’entreprise dispose de 30 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le Maître d’Ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations. … »
Le tribunal relèvera que la société MARRAUD INGENIERIE SAS, qui a transmis le décompte définitif, n’est pas le maître d’ouvrage mais bien le maître d’œuvre.
La société CEANPROM SARL verse aujourd’hui aux débats une procuration qui aurait été faite le 27 juin 2021 au maître d’œuvre pour que ce dernier effectue, pour son compte toutes les opérations concernant les décomptes définitifs.
Le tribunal relèvera que cette procuration, qui a été donnée de manière unilatérale par la société CEANPROM SARL, n’a été notifiée à la société ATYS SARL que le 22 août 2022, soit plus d’un an après sa rédaction supposée et postérieurement à la fin du chantier.
Le tribunal dira que la société ATYS SARL, ainsi que les autres intervenants sur le chantier, auraient dû avoir connaissance de cette procuration au moment de sa mise en place.
Le moyen en défense tendant à tenter de substituer le maître d’œuvre au maître d’ouvrage sera donc écarté.
La société CEANPROM SARL ne saurait dès lors opposer une contestation de la société ATYS SARL qui serait intervenue hors délai puisque le décompte définitif n’a pas été transmis par la maîtrise d’ouvrage.
En conséquence, la société CEANPROM SARL sera déboutée de sa demande de forclusion soulevée sur ce motif.
Le DGD produit par la société ATYS SARL ne pourra toutefois être considéré comme tacitement accepté par la société CEANPROM SARL, puisque des contestations ont été produites par le maître d’œuvre.
Il est dès lors constant que les parties s’opposent sur un certain nombre de poste, sur les travaux réalisés, sur la nature des retenues opérées, notamment au titre du compte inter-entreprises et sur un certain nombre d’éléments techniques relatifs aux prestations réalisées en débattant si ces dernières devaient être prévues par le CCTP ou si elles constituaient des travaux supplémentaires.
L’article 143 du code de procédure civile dispose :
« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Le tribunal dira que, les éléments débattus par les parties échappant à sa compétence technique, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’établir le compte entre les parties au regard des travaux prévus au CCTP, des projets de DGD échangés, du compte inter-entreprises et de la réception du chantier.
Le tribunal souhaiterait, toutefois, que les missions confiées à l’expert soient proposées et débattues entre les parties et ordonnera, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats aux fins d’entendre les parties sur ce sujet, convoquant, à cet effet, les parties à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures.
Les dépens seront réservés en fin d’instance
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CEANPROM SARL de ses demandes d’irrecevabilité et de forclusion à l’encontre de la société ATYS SARL,
Entend voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’établir le compte entre les parties,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique « Premier Rappel » à l’audience du
Jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures
aux fins d’entendre les parties en leurs observations sur les missions à confier à l’expert,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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