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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 2 sept. 2025, n° 2025L02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE AGENCE ECO RENOVATION AQUITAINE DE L’HABITAT SAS
N°PCL : 2024J01098 N° RG : 2025L02561 – 2025L00332
DEBITEUR : SAS AGENCE ECO RENOVATION AQUITAINE DE L’HABITAT 803 794 593 RCS [Localité 1] [Adresse 1]
Comparaissant par son Président, [L] [J],
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL Laura LAFON [Adresse 2]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 30 juin 2025.
REPRESENTANT DES SALARIES :
[N] [G] [Adresse 3]
Ne comparaissant pas,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 1 er juillet 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre, – Erick PICQUENOT et Jacques ISNARD, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société AGENCE ECO RENOVATION AQUITAINE DE L’HABITAT SAS, exerçant une activité de travaux d’isolation, entreprise générale du bâtiment, nommé [E] [U], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [T] [Q], en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 24 septembre 2024, 28 janvier 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 14 mai 2025.
HISTORIQUE
La société s’est spécialisée dans la rénovation énergétique globale (isolation, ventilation, pompe à chaleur, photovoltaïque).
Elle propose également la prestation préalable d’audit énergétique.
Historiquement la société avait une activité d’isolation principalement. En effet l’activité s’est développée grâce au dispositif d’isolation des combles et planchers à 1€ mise en place par l’Etat (Pacte Energie Solidarité) dans le cadre de la lutte contre la pollution et la précarité énergétique.
Ainsi l’Etat a encouragé la rénovation énergétique des logements anciens : les particuliers bénéficiaient d’une offre d’isolation à 1€ et le dispositif était notamment financé (pour les ¾) par la taxation des entreprises polluantes (« pollueurs payeurs »).
La société s’est développée de manière importante et rapide comptant jusqu’à 70 salariés.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés de la société résultent exclusivement de la réforme profonde du dispositif de l’aide à l’isolation à 1 euro depuis le 1er juillet 2021.
L’offre d’isolation à 1€ a disparu au profit de barèmes nouveaux moins avantageux et donc moins incitatifs. Ce sont tant les barèmes de prises en charge que les critères de situation financière des particuliers qui ont été modifiés défavorablement.
Le dirigeant estime qu’auparavant le m 2 rénové était pris en charge à hauteur de 28 euros pour les personnes les plus précaires et qu’il est aujourd’hui payé même pas 10 euros pour tous les particuliers sans critère de ressources ce qui exclut les personnes les plus précaires de la possibilité de réaliser de tels travaux.
Le démarchage téléphonique a également été interdit à compter de 2020 pour promouvoir ces dispositifs et rechercher de nouveaux marchés.
En outre l’Etat a ajouté comme condition à l’octroi des aides que la société réalisatrice soit titulaire d’un certificat qualité appelé RGE (certificat obtenu par la société AERAH).
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Le dirigeant a remis au mandataire les documents comptables des derniers exercices qui permettent de relater l’évolution des performances de la société ci-après :
[…]
La comptabilité est tenue par le cabinet EXCO, expert-comptable.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 748.582,53 €
La société employait 11 salariés à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La trésorerie à la date de l’audience s’élève à 140 K€ ;
Le 29 avril 2025, la dirigeant a fourni au mandataire judiciaire les éléments comptables sur le réalisé depuis l’ouverture de la période d’observation :
[…]
En cumulé sur la période d’observation la société réalise une perte de 60 398€.
Cependant la société a manifestement retrouvé une rentabilité depuis le début de l’exercice 2025 puisque la période isolée du 1 er janvier au 31 mars a été bénéficiaire pour 13 557€.
Une balance des comptes généraux arrêtée au 31 mai 2025 a été remis au mandataire judiciaire qui enregistre des indicateurs rassurants :
En€
01/01/[Immatriculation 1]/05/2025
Débit
731 083.60
Crédit
775 158.28
Résultat
44 074.68
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
A ce jour la société AERAH est à l’équilibre selon le dirigeant.
Pour retrouver une rentabilité, elle étudie des axes de développement de son chiffre d’affaires et de rationalisation de ses charges.
La société intervenait jusqu’alors sur les départements suivants : 33, 47, 24, 87, 23, 19.
La société entend se recentrer géographiquement sur la Gironde et le lot et Garonne principalement pour diminuer ses charges. Les dossiers extérieurs à ces départements déjà entamés, devraient faire l’objet de sous-traitance.
La société entend poursuivre ses efforts pour développer de nouveaux marchés tels que le photovoltaïque.
Pour développer son activité sur la Gironde en volume et en offre, l’embauche d’une nouvelle équipe technique sur [Localité 1] est étudiée afin d’augmenter le volume des commandes. Enfin la société entend profiter du plan de sauvegarde en sortie de procédure pour optimiser ses charges fixes, notamment en rééchelonnant son emprunt PGE de 600 000 euros (pour lequel il reste la somme de 535K€ à rembourser).
La société occupe actuellement des locaux trop grands et couteux, locaux construits par la SCI LES ASSOCIES PESSACAIS (crée et dirigeant par Messieurs [I] et [J]) laquelle s’est également placée en procédure de sauvegarde à la même date.
La location de ses locaux à une autre société est envisagée ce qui permettrait à AERAH de louer un local moins couteux et plus adapté à son effectif désormais réduit à 11 salariés.
La trésorerie devrait rester positive et croissante jusqu’en 2028 au regard des performances attendues suivantes :
* 158 628€ en 12/2025
* 232 869€ en 12/2026
* 311 092€ en 12/2027
* 397 006€ en 12/2028
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Un contentieux prud’hommal contre Monsieur [B] [D] [O] a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire. Ce dernier n’a pas d’information sur la date de plaidoirie.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Dans le cadre du présent plan, le passif retenu s’élève à 639 682.55€ € alors que le passif déclaré à ce jour est de 748 582.53 €. Le débiteur n’ayant pas fourni d’attestation de l’expert-comptable sur le montant du passif (Art. L 626-10 du Code de Commerce), le tribunal retiendra un montant de 748.582,53 € dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 920,78 €.
* les créances échues qui s’élèvent à 57.371,89 €,
* Les créances à échoir qui s’élèvent à 577.206,04 €,
* Les créances contestées s’élèvent à 113.704,60 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* [Localité 3] immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 920,78 €.
* Passif échu et à échoir : Année 1 : 3 % Année 2 et 3 : 5 % Année 4 à 6 : 10 % Année 7 à 8 : 13 % Année 9 : 15 % Année 10 : 16 %
REPONSES DES CREANCIERS
* 13 créanciers, représentant 83,09 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 14 créanciers, représentant 16,70 % du passif, sont restés taisant,
* 1 créancier, représentant 0,20% du passif a exprimé son refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 27 juin 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique : La société AGENCE ECO RENOVATION DE L’HABITAT SAS (AERAH) a communiqué un projet de plan construit conformément à son activité, l’état du marché ainsi que ses moyens de financement disponibles.
L’exploitation a été fragile sur la période d’observation jusqu’à ce jour puisque le résultat d’exploitation de la société sur la période d’observation du 01 août 2024 au 31 mars 2025 est de -60.398 euros. Cependant la société a mis en œuvre des mesures de restructurations durant cette période d’observation, qui portent leurs fruits puisque l’activité est bénéficiaire sur la période du 01 javier 2025 au 31 mars 2025 pour 13 557 euros ce qui est encourageant.
La trésorerie à la date du dépôt du plan est de 183 356.98 euros.
Le financement du plan proposé repose sur une hausse du chiffre d’affaires sur les prochains exercices ainsi qu’une diminution significative de ses charges locatives ce qui devrait affecter positivement la trésorerie disponible de la société.
Ainsi, des projections sur les 3 prochains exercices en termes de trésorerie sont fournies en annexe et démontrent que la société pourrait faire face aux annuités du plan.
Concernant l’élaboration des propositions d’apurement, une seule option est proposée avec un règlement de 100% du passif retenu sur 10 ans. La société présente un plan avec des annuités progressives allant de 3 à 16%.
Ainsi, le passif retenu par la société s’élève à 639 683 euros. Il s’agit du passif non contesté,
toutefois il existe un aléa sur l’issue des contestations formulées pour 113 704.60 euros.
Au regard des éléments ci avant exposés, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
* Dans son rapport du 30 juin 2025 le Juge-Commissaire indique être favorable au plan proposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à tout mettre en œuvre pour respecter le plan déposé.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
Le Représentant des salariés ne se présente pas.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare favorable à l’adoption du plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée en recentrant l’activité sur des chantiers rentables ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, Les emplois sont maintenus.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.620-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [L] [J], en sa qualité de
représentant légal de la société AGENCE ECO RENOVATION AQUITAINE DE L’HABITAT SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après : – Option 1 : Passif échu et à échoir : Année 1 : 3 % Année 2 et 3 : 5 % Année 4 à 6 : 10 % Année 7 à 8 : 13 % Année 9 : 15 % Année 10 : 16 %
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 3% à 16%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ».
Il y aura lieu de dire que pour le créancier ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du Code de Commerce, lui imposera les mêmes conditions et délais.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [L] [J], en sa qualité de représentant légal de la société AGENCE ECO RENOVATION AQUITAINE DE L’HABITAT SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux/progressifs de3% à 16%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
Année 1 : 3 % Année 2 et 3 : 5 % Année 4 à 6 : 10 % Année 7 à 8 : 13 % Année 9 : 15 % Année 10 : 16 %
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 02/09/2035,
NOMME la SELARL [T] [Q], [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur, sise [Adresse 1], et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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