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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 25 mars 2025, n° 2025001934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001934
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 25/03/2025 *******
DEMANDEUR (s) : Monsieur, HOD,E[B] -, [Adresse 1] Monsieur, [M], [V] -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Julien LEGALL
DEFENDEUR (s) : SELARL, [1] prise en la personne de Maître, [C], [I] en qualité de mandataire ad’hoc de la, [2] (SAS) -, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur CLEDIERE Pascal Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Madame Rodène VAILLANT, substitut du procureur
Objet : ASSIGNATION
Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Monsieur, [M], [B], [Adresse 1]
Monsieur, [M], [V], [Adresse 2]
Demandeurs, tous deux comparants par Maître Julien LE GALL, avocat au Barreau de RENNES, substituant Maître Simon BRIAUD, avocat au Barreau de RENNES, SELARL MDL AVOCATS, son collaborateur,, [Adresse 4].
A :
La société, [2] (SAS), [Adresse 3] publicité et marketing, radiée au registre du commerce et des sociétés du MANS le 28/03/2024.
Défenderesse comparante par la SELARL, [3] prise en la personne de Maître, [C], [I], mandataire judiciaire,, [Adresse 5], en qualité de mandataire ad’hoc.
Le Tribunal :
Attendu que par acte en date du 27/02/2025, Messieurs, [M], [B] et, [M], [V] ont assigné la SELARL, [3] prise en la personne de Maître, [C], [I] en qualité de mandataire ad’hoc de
,
[2] (SAS) afin de voir ouvrir à l’encontre de la SAS, [2], une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE ou à titre subsidiaire une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE, conformément aux dispositions légales
Attendu que, [2] (SAS) est radiée du registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B, [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 28/03/2024 et que l’assignation de Messieurs est intervenue a été délivrée dans le délai d’un an.
Qu’ainsi le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l’audience de ce jour, Maître LE GALL, avocat au Barreau de RENNES, conseil de Messieurs, [M], [B] et, [M], [V] sollicitant l’adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître LE GALL, avocat au Barreau de RENNES, conseil de Messieurs, [M], [B] et, [M], [V], expose conformément à l’article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s’élève savoir :
Pour Monsieur, [B], [M]
Suivant ordonnance de référé en date du 15/03/2024, le conseil des prud’hommes de RENNES a notamment :
* condamné la société, [2] au paiement d’une somme de 1.743,75 euros à valoir sur le salaire du mois de décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour de la notification de la décisions et ce pour une durée de deux mois.
* condamné la société, [2] au paiement d’une somme de 2.091,48 euros, à valoir sur le solde de tout compte du 08/01/2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour de la notification de la décision et ce pour une durée de deux mois.
* ordonné à la société, [2] à remettre à Monsieur, [B], [M], une attestation POLE EMPLOI rectifiée sur la cause de la rupture et précisant le licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour de la notification de la décision et ce pour une durée de deux mois.
Pour Monsieur, [V], [M]
Suivant ordonnance de référé en date du 15/03/2024, le conseil des prud’hommes de RENNES à notamment :
* condamné la société, [2] au paiement d’une somme de 812,01 euros au titre du salaire du mois de décembre 2023, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour de la notification de la décisions et ce pour une durée de deux mois.
* condamné la société, [2] au paiement de la somme de 652,21 euros au titre du paiement du solde de tout compte du 08/01/2024, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour de la notification de la décision et ce durant deux mois.
Maître LE GALL précise que les deux ordonnances de référées ci-dessus visées n’ont pas pu être exécutées.
Attendu que Maître, [I], ès-qualités, indique s’en rapporter à justice.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe précise qu’il convient de s’interroger sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du dirigeant de la société débitrice.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société débitrice a été condamnée suivant deux ordonnances de référé du conseil des prud’hommes de RENNES en date du 15/03/2024 au paiement de créances salariales à l’égard de Messieurs, [M], [B] et, [V] mais que ces ordonnances n’ont pas pu être exécutées.
Attendu que la société débitrice a été radiée du registre du commerce et des sociétés du MANS en date du 28/03/2024.
Attendu que suivant ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce du MANS en date du 26/09/2024, la SELARL, [3] prise en la personne de Maître, [C], [I] a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter la société, [2] dans le cadre de ce procès.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu’ainsi la créance invoquée par Messieurs, [M], [B] et, [M], [V] est certaine liquide et exigible.
Attendu que Maître, [I], ès-qualités, a été entendu en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public desquelles il ressort qu’il s’en rapporte à justice
Attendu qu’il convient de constater que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Attendu qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/02/2025.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de, [2] (SAS) -, [Adresse 3], publicité et marketing radiée au registre du commerce et des sociétés du MANS le 28/03/2024
Nomme : Monsieur OLIVIER Thierry
En qualité de juge commissaire
SELARL, [4] prise en la personne de Maître, [T], [J] -, [Adresse 6]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître, [Z], [Y] -, [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement,, [2] (SAS) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce, [2] (SAS) -, [Adresse 3] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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