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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 21 nov. 2025, n° 2024F00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00962
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE C/ SARL GESTHOCARMES
DEMANDERESSE
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anne MARTY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL GESTHOCARMES, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Philippe LIEF, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI GRAVELLIER-[X]-de LAGAUSIE-RODRIGUES
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 septembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Juliane CÁPS PUPIN, Yves NOEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Depuis le 30 octobre 2023, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS et la société GESTHOCARMES SARL entretiennent des relations d’affaires concernant le nettoyage d’un ensemble hôtelier à [Localité 1].
Le 19 décembre 2023, la société GESTHOCARMES SARL rompt, par courrier, la relation commerciale.
Par lettre du 5 avril 2024, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS met en demeure la société GESTHOCARMES SARL de lui régler la somme de 186.159,14 € correspondant aux pertes engendrées par la rupture brutale, anticipée et unilatérale, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2024, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS assigne la société GESTHOCARMES SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104, 1193, 1231-1, 1215 du code civil, Vu les dispositions des articles 1214 du code civil, L. 442-1 et L. 442-6 du code de commerce,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE en ses demandes, les dire bien fondées,
A titre principal,
Condamner la SAS GESTHOCARMES à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme de 57.590,82 € de dommages et intérêts (18 mois de marge brute) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au complet,
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS GESTHOCARMES à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme de 46.972,35 € de dommages et intérêts (45 jours de préavis) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au complet,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SAS GESTHOCARMES à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme de 31.394,91 € de dommages et intérêts (10 mois de marge brute) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au complet,
En tout état de cause :
Condamner la SAS GESTHOCARMES à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme de 45.356,95 € au titre du remboursement des investissements qu’elle a dû faire pour l’exécution du contrat augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au complet,
Condamner la SAS GESTHOCARMES à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme de 11.200,00 € au titre des frais de formation du personnel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au complet,
Condamner la SAS GESTHOCARMES à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme de 20.000,00 € au titre des frais de gestion de personnel à la suite de la rupture anticipée augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au complet,
Condamner la SAS GESTHOCARMES au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS GESTHOCARMES aux dépens,
Débouter la société GESTHOCARMES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions également développées à la barre, la société GESTHOCARMES SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1112 et suivants du code civil, Vu l’article 1710 du code civil, Vu les articles 1779 et suivants du code civil, Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
A titre principal,
Constatant l’absence de rupture abusive de la relation contractuelle :
Débouter la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société GESTHOCARMES,
Condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à la société GESTHOCARMES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
Constatant l’absence de démonstration de la perte de marge brute et l’irrecevabilité des préjudices matériels invoqués :
Débouter la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société GESTHOCARMES,
Condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à la société GESTHOCARMES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire :
Constatant l’absence de preuve des préjudices invoqués :
Débouter la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société GESTHOCARMES,
Condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à la société GESTHOCARMES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant des préjudices de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux sommes suivantes :
* 32.553,21 € HT au titre des frais de matériel,
Condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à restituer à la société GESTHOCARMES le matériel acquis pour la somme de 32.553,21 € HT sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir,
Ecarter l’exécution provisoire dans l’éventualité dans laquelle le tribunal ferait droit en tout ou partie à la demande de paiement dommages et intérêts formulée par la société ELIOR, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS fait valoir que le contrat a été accepté par la société GESTHOCARMES SARL puisque la prestation a été réalisé durant 2 mois.
En effet, elle estime que la relation a commencé au mois d’octobre 2023 et que la société GESTHOCARMES SARL a résilié cette dernière le 19 décembre 2023 pour le 30 décembre 2023 et, qu’à ce titre, la relation commerciale était établie. Elle fait valoir que la rupture a donc été brutale.
A titre subsidiaire, elle estime que le contrat à durée déterminée prévoyait une durée d’un an et qu’en rompant prématurément, elle a subi un préjudice dont elle réclame l’indemnisation.
Pour finir, elle sollicite l’indemnisation des investissements qu’elle a dû débourser pour accomplir sa prestation.
Au rebours,
la société GESTHOCARMES SARL
rétorque qu’aucun contrat à durée déterminée a été signé et que la prestation était faite au titre de devis acceptés.
Qu’il n’existe aucune relation commerciale établie et que la résiliation des relations a été faite sur le fondement de nombreux manquements de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS au titre ses obligations.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies
Le tribunal rappelle l’article L. 442-1 du code de commerce qui dispose notamment :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS soutient qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société GESTHOCARMES SARL à compter 30 décembre 2023.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce doit être précédée de deux conditions :
* L’existence de relations commerciales établies,
* Et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et, en conséquence, préjudiciable.
Sur l’existence de relations commerciales établies
Le tribunal constate que la relation commerciale a débuté au mois d’octobre 2023 pour se terminer le 30 décembre 2023, sur la base de prestation de nettoyage faite à la chambre, soit pour deux mois, ce qui ne constitue pas une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, ce qui est confirmé par la plaidoirie de la société ELIOR
SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS qui, le jour de l’audience, admet que le contrat n’était pas fait pour durer plus d’un an.
Sur la rupture du prétendu contrat à durée déterminée et la demande de remboursement du matériel
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal constate que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS fonde sa demande sur les articles inscrits dans le contrat de prestations de services de nettoyage qu’elle verse au débat. Or, à la lecture de cette pièce, le tribunal observe que ce contrat ne comporte aucun paraphe, ni aucune signature des parties. A ce titre, le tribunal ne retiendra donc pas l’application des clauses de ce contrat.
De la même manière, le tribunal observe que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS fait état d’un listing de matériel qu’elle a investi pour réaliser sa prestation. Le tribunal rappelle que ce listing constitue une preuve à soi-même qui ne peut être retenu et que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS est détentrice de ce matériel, ce qui implique, à ce titre, qu’il lui appartient de la récupérer.
En conséquence, de ce qui précède, le tribunal déboutera la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS de l’intégralité de ses demandes.
La société GESTHOCARMES SARL sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS à lui payer la somme de 3.000,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS à payer à la société GESTHOCARMES SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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