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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2026, n° 2024J01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1201
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
1- La SARL BG CONCEPT Numéro SIREN : 791448996 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 – [Adresse 5] Maître [K] [U] [Adresse 6]
2- La SAS CREACOM
Numéro SIREN : 817396716 [Adresse 7] [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [G] [O] – SCP [G] CARNEL [G] TAESCH [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me [G] [O]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société BG CONCEPT, entreprise du bâtiment à [Localité 2], a signé un bon de commande avec la société CREACOM le 26 mai 2023 aux fins de création d’un site web.
La société BG CONCEPT a signé le même jour avec la société LOCAM un contrat de financement du site web et son référencement pour le site internet élaboré par la société CREACOM.
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 390 € HT soit 468 € TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois, du 20 août 2023 au 20 juillet 2027.
La société BG CONCEPT a signé le 26 juillet 2023 un procès-verbal de livraison et de conformité du site www.bg-concept40.com.
La société BG CONCEPT ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 20 décembre 2023, la société LOCAM lui a adressé le 26 mars 2024, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées couvrant la période du 20 février 2023 au 20 mai 2023 pour un montant en principal de 1 872 € TTC et celles à échoir du 20 décembre 2023 au 20 juillet2027, pour un montant en principal de 18 720 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %, soit un total de 22 698,07 € TTC.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [V] [M], Commissaire de Justice associée à OLORON SAINTE-MARIE (64403) en date du 6 août 2024, a assigné La société BG CONCEPT à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 2024J01201.
Le 7 octobre 2024, la société BG CONCEPT a appelé en cause la société CREACOM, suivant acte délivré par Maître [F] [T], commissaire de justice associée au sein de la SELARL VELEV-[T], à [Localité 3].
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024J01518 et jointe à l’affaire n°2024J01201 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2024.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM soutient que
Le contrat n’ayant pas été respecté et la mise en demeure étant restée infructueuse elle est fondée à solliciter le règlement des loyers échus et à échoir, outre la clause pénale de 10 % et intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de ladite mise en demeure.
La société LOCAM précise que La société BG CONCEPT ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relative aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu’elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.
La société LOCAM précise que les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d’application du dispositif protecteur invoqué, au titre de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation qui dispose que sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers. La société LOCAM complète en rappelant que le code monétaire et financier dont relèvent les sociétés de financement telles que la société LOCAM, comprend le dispositif législatif propre au démarchage bancaire et financier visant les opérations connexes et donc la location simple.
En conséquence, la société LOCAM demande au Tribunal de constater que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables en l’espèce à La société BG CONCEPT.
En conséquence, la société LOCAM sollicite que le Tribunal Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu les articles L. 221-2 4° et L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
* Déboute la société BG CONCEPT de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Condamne la société BG CONCEPT à régler à la société LOCAM la somme principale de 22 651,20 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 mars 2024 ;
* Condamne la société BG CONCEPT à régler à la société LOCAM la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société BG CONCEPT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société BG CONCEPT
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Précise qu’il exerce en tant qu’entrepreneur du bâtiment ; qu’il n’employait aucun salarié lorsqu’il a contracté le 26 mai 2023, avec la société CREACOM, pour la création d’un site internet ; qu’il a contracté hors établissement et que le site internet ne relève pas du champ d’activité principale de la société BG CONCEPT.
Le site lui a été livré le 26 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023, la société BG CONCEPT a résilié le contrat CREACOM au motif que la société CREACOM avait exigé un moyen de paiement avant le délai de sept jours contrairement aux dispositions de l’article L. 221- 10 du code de la consommation et faisait ainsi opposition au prélèvement.
En outre, la société BG CONCEPT précise que le contrat est en défaut d’information précontractuelle, que le coût total de la prestation n’est pas mentionné, et que le recours au médiateur n’est pas indiqué.
De plus, elle souligne que l’absence de délai de rétractation prévu à l’article L. 221- 5 du code de la consommation est un fondement à la nullité de l’opération.
Enfin, la société BG CONCEPT considère la demande d’autorisation de prélèvement signée le jour du contrat illicite en application de l’article L. 221- 10 du code de la consommation selon lequel un moyen de paiement remis avant l’expiration d’un délai de sept jours est interdite.
En conclusion, la société BG CONCEPT demande au tribunal d’ordonner l’annulation du contrat initial établi entre la société BG CONCEPT et la société CREACOM.
2- Sur la caducité du contrat LOCAM
Par application de l’article 1186 du code civil la société BG CONCEPT demande au tribunal de prononcer la caducité du contrat conclu entre la société BG CONEPT avec la société LOCAM, entraînée par la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société CREACOM.
3- Sur l’argumentaire de la société LOCAM
La société LOCAM oppose à la société BG CONCEPT que le contrat ne peut être soumis au droit de la consommation mais serait un contrat de location financière.
S’appuyant sur divers arrêts de [Localité 4] d’Appel et plusieurs arrêts de la Cour de cassation, la société BG CONCEPT prétend que le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation.
4- Sur l’argumentaire de la société CREACOM
La société CREACOM faisant valoir que le contrat objet du litige aurait été conclu à des fins qui entrent dans le champ de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du professionnel, la société BG CONCEPT demande au Tribunal de prendre en considération qu’il y a lieu de préciser que le contrat doit entrer dans le cadre de l’activité principale de son bénéficiaire et pas seulement le champ commercial.
En résumé la société BG CONCEPT demande au tribunal de
Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1128, 1182 du code civil,
* Prononcer la nullité du contrat conclu le 26 mai 2023 par la société BG CONCEPT avec la société CREACOM ;
* Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité, du même contrat cédé par la société CREACOM à la société LOCAM ;
* Déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société BG CONCEPT;
En toutes hypothèses :
* Condamner la société LOCAM à rembourser à la société BG CONCEPT la somme de 2 340 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 1 068 € TTC au titre des frais techniques ;
* Condamner solidairement la société CREACOM et la société LOCAM a payé à la société BG la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement les sociétés CREACOM et LOCAM aux entiers dépens ;
* Débouter la société LOCAM et la société CREACOM en toute leurs demandes, fins et conclusions;
* Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
En réponse la société CREACOM
À titre principal, expose qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du code de la consommation, compte tenu du fait que la société BG CONCEPT n’apporte pas aux présentes la preuve que les conditions cumulatives sont réunies pour cela, notamment d’une part que l’attestation de son expertcomptable ne couvre pas la date de signature du 26 mai 2023 et d’autre part, que le contrat conclu avec la société BG CONCEPT entre dans le champ de l’activité principale du professionnel, dans la mesure où il est en rapport direct avec l’exercice de sa profession.
Précise que la société BG CONCEPT présente des arrêts de cours d’appel qui n’opèrent pas de revirement de la jurisprudence et qui pour autant existent.
À titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les dispositions consuméristes s’appliquent, la société CREACOM conteste les griefs reprochés sur le droit de rétractation du fait qu’en l’espèce le contrat souscrit par la société BG CONCEPT stipule que l’objet du contrat fourni, est la réalisation d’un graphisme personnalisé. Pour cette raison, la société CREACOM considère que le droit de rétractation n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la demande d’autorisation de prélèvement en application de l’article L. 221-10 du code de la consommation, la société CREACOM convient qu’il il est prévu que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Or, la société CREACOM démontre que les coordonnées bancaires du compte à débiter ne sont pas remplies sur le mandat et il n’est pas rapporté la preuve par la société BG CONCEPT que le RIB a été transmis moins de sept jours après la conclusion de l’ensemble contractuel.
En conclusion la société CREACOM demande au tribunal de
* Débouter la société BG CONCEPT de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner reconventionnellement la société BG CONCEPT à payer à la société CREACOM une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande de nullité des contrats en application avec les dispositions des articles L. 121-16-1 devenus L. 221-3 du code de la consommation.
La société BG CONCEPT, se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-1 et suivants dudit code, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture signé le 26 mai 2023 la liant à la société CREACOM, dit « contrat principal », pour violation des dispositions dudit code.
Subséquemment, la société BG CONCEPT demande que soit prononcée la caducité du contrat de location la liant avec la société LOCAM, dit « contrat accessoire », nécessaire et indispensable au financement du montage contractuel.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) sont « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il convient de considérer que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
B- Sur la conclusion des contrats « hors établissement »
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit en son détail deux catégories de contrats :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a
été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ».
En l’espèce, le Tribunal constate que le contrat de fourniture entre la société BG CONCEPT et la société CREACOM a été signé à TARNOS (40220), soit ni au siège social de la société CREACOM (Vandoeuvre Les Nancy 54500), ni au siège social de la société LOCAM (Saint-Étienne [Adresse 10]) et considère donc le contrat conclu « hors établissement ».
C- Sur le champ de l’activité principale
L’objet des contrats litigieux est la fourniture d’un site internet.
La société BG CONCEPT n’apporte pas aux présentes la preuve par un extrait KBIS ou un extrait SIRENE, que son activité qu’elle prétend dans le bâtiment, l’est réellement.
Le Tribunal n’a pas en conséquence les moyens de s’assurer que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire.
D- Sur la condition d’effectif
La société BG CONCEPT produit une attestation de son expert-comptable en date du 19 septembre 2024, laquelle certifie que l’effectif salarié de la société BG CONCEPT emploie moins de cinq salariés, sans préciser de période et donc ne prouvant pas que cela est le cas à la date du 26 mai 2023, date de signature du contrat.
Le Tribunal constate que La société BG CONCEPT n’apporte pas aux présentes la preuve de condition d’effectif visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq, au moment de la contractualisation, à savoir le 26 mai 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
2- Sur la demande de nullité pour manquement au devoir d’information et du droit de rétractation
La société BG CONCEPT demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société CREACOM d’une part et avec la société LOCAM d’autre part pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation.
Compte tenu du fait que le Tribunal a rejeté l’application des dispositions consuméristes ci-avant, cette demande sera considérée non-fondée.
De même la demande en caducité du contrat conclu entre les sociétés LOCAM et BG CONCEPT sera rejetée.
3- Sur la créance de la société LOCAM
La société BG CONCEPT a cessé ses paiements auprès la société LOCAM à partir de l’échéance du 20 décembre 2023 et jusqu’au 20 mars 2024, soit quatre échéances pour un montant en principal de 1872 € TTC et celles à échoir du 20 avril 2023 au 20 juillet 2027 pour un montant en principal de 18720 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités.
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 18.1 des conditions générales du contrat de site web prévoit une résiliation de plein droit du contrat par la société LOCAM, à défaut de règlement des loyers impayés dans un délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; eu regard au fait que le 26 mars 2024, la société LOCAM a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception La société BG CONCEPT de régler les loyers échus impayés ; que la société BG CONCEPT n’ayant pas procédé à ce paiement, le contrat s’est trouvé de plein droit résilié.
S’appuyant sur ce même article 18.1 des conditions générales du contrat qui prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, la société BG CONCEPT devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %, le Tribunal relève que la société LOCAM sollicite dans ses dernières conclusions le paiement de la somme de 22 651,20 € ;
Par conséquent, le Tribunal condamnera La société BG CONCEPT à payer à la société LOCAM la somme de 22 651,20 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal depuis la réception de la réception de la mise en demeure le 30 mars 2024.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, la société BG CONCEPT sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € et la somme de 1 500 € à la société CREACOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge de celui qui succombe, la société BG CONCEPT sera condamné aux entiers dépens.
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
Compte tenu du fait que le litige entre les sociétés BG CONCEPT, LOCAM et CREACOM vient devant le Tribunal en premier ressort, qu’en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Juge que le contrat de prestation établi entre la société BG CONCEPT et la société CREACOM est régulièrement formé ;
Considère le contrat de location du 26 mai 2023 liant les sociétés BG CONCEPT et LOCAM, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité valablement établis ;
En conséquence, dit que les demandes de la société LOCAM sont recevables et rejette les demandes de la société BG CONCEPT ;
Rejette l’intégralité des demandes formulées par la société BG CONCEPT ;
Dit que la demande de la société LOCAM est fondée ;
Condamne la société BG CONCEPT à verser à la société LOCAM la somme de 22 651,20 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 30 mars 2024 ;
Condamne la société BG CONCEPT à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BG CONCEPT à payer la somme de 1 500 € à la société CREACOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BG CONCEPT aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 92,57 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Jacques CHABAUX, Monsieur Michel NAUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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