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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 30 sept. 2025, n° 2025L02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE ADEIMMO PROMOTION SAS
N°PCL : 2024 J 00879 N° RG : 2025L02285 – 2025L01362
DEBITEUR : SAS ADEIMMO PROMOTION
852 341 254 RCS [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant, Mathieu ROUE, assisté de Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, pour la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, Société d’Avocats,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELARL ASCAGNE AJ SO [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [T] [C], Administrateur judiciaire,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL [O] [D] [Adresse 3]
Comparaissant par Maître [O] [D], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 16 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 juin 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
Jean-Claude CARAVACA et Marie JONEAUX, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 25 juin 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ADEIMMO PROMOTION SAS, exerçant une activité de promotion immobilière, nommé [K] [M], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [T] [C], en qualité d’Administrateur Judiciaire et la SELARL [O] [D] prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité jusqu’au 25 juin 2025.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 16 juin 2025
HISTORIQUE
[Y] [S] a créé un groupe de sociétés spécialisées dans la promotion immobilière de logements, la réalisation de lotissements et le commerce de biens immobiliers. Il détient directement deux sociétés :
* La SARL AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, porte l’intégralité du back office ainsi que la commercialisation des opérations du Groupe.
* La SARL BORDEAUX PATRIMOINE ET TRANSACTIONS,
* La SARL AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER détient directement trois sociétés :
* La société ADEIMMO PROMOTION SAS,
* La SCCV PATRIMOINE IMMOBILIER,
* La SARL BORDEAUX PIERRES ET PATRIMOINE
L’organigramme capitalistique du Groupe se présente comme suit :
Société objet de la présente procédure de sauvegarde
La société ADEIMMO PROMOTION SAS, prend en charge l’aspect financier des projets. Elle détient six entités, dont deux faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde en date du 25 juin 2024 :
La SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE porte le projet [G] : opération de construction d’un projet immobilier neuf de 6 logements, cette résidence a été livrée mais tous les biens ne sont pas vendus.
La SCCV FUTUR PATRIMOINE, porte le projet [L] qui comporte 13 logements. Cette résidence a été livrée mais les biens ne sont pas tous vendus.
La SAS ADEIMMOPROMOTION lève des fonds qu’elle injecte dans les SCCV qu’elle détient, leur permettant d’obtenir des concours bancaires, récupère son apport initial une fois les concours bancaires obtenus et perçoit la marge bénéficiaire générée par la commercialisation des biens immobiliers.
Exceptionnellement, la SARL AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a avancé les fonds nécessaire au projet [L].
ORIGINE DES DIFFICULTES
*Difficultés conjoncturelles du marché immobilier
Depuis plusieurs mois, le secteur de la promotion immobilière traverse une période difficile en France, marquée notamment par une baisse du volume des transactions immobilières. En effet, ces dernières auraient chuté d’environ 20% au cours des six derniers mois, tandis que le taux d’intérêt des prêts immobiliers a augmenté de 2 à 4%. Le coût des matériaux de construction a également augmenté, ce qui a par voie de conséquence impacté le budget des projets qui avaient été prévus à une période plus faste. Les difficultés rencontrées dans le secteur immobilier entraînent une baisse des ventes, ce qui a retardé la commercialisation des appartements.
*Difficultés financières
L’insuffisance de chiffre d’affaires a généré des tensions de trésorerie qui ont impacté la capacité financière de la société AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à honorer ses obligations. Un arriéré de l’ordre de 456 000 euros existe au niveau bancaire.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les performances de la société ADEIMMO PROMOTION sur 2022 et 2023 sont les suivantes :
[…]
Les performances de la société AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER sur 2022 et 2023 sont les suivantes :
[…]
Les performances des SCCV détenues par la société ADEIMMO PROMOTION sont les suivantes :
S’agissant de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE :
[…]
S’agissant de la SCCV FUTUR PATRIMOINE :
[…]
La comptabilité est tenue par le cabinet d’expertise comptable KIPLING CONSEIL.
Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte en date du 19 mars 2024, des négociations ont été menées avec les établissements financiers afin de rechercher un refinancement global de l’opération [G] permettant d’assurer la finalisation des travaux.
Dans le cadre des négociations, les établissements bancaires ont refusé les propositions de refinancement global qui avaient été proposées par le conciliateur, entrainant l’incapacité pour le Groupe de finaliser les travaux du lot R+1. Cette position des établissements financiers est d’autant plus regrettable que la vente du
Cette position des établissements financiers est d’autant plus regrettable que la vente du lot R+2, constituait un signe encourageant de la capacité du Groupe de procéder à la cession des actifs immobiliers.
Les difficultés de trésorerie des sociétés du Groupe et, surtout de la société AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (qui porte les effectifs) ne permettaient pas de poursuivre les échanges dans un cadre amiable, à défaut de refinancement partiel ou de déblocage des fonds propres détenus.
Le dirigeant, [Y] [S], a alors sollicité l’ouverture de procédures collectives.
Actif mobiliers selon inventaire :
L’actif, grevé d’une sûreté s’élève à 321 890€, il est principalement constitué d’une créance en compte courant de 306.000 €.
Passif :
Etat des créances selon l’article L622-24 du Code de Commerce
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La société ADEIMMO PROMOTION est une holding ne portant aucune activité opérationnelle, elle dépend essentiellement de ses filiales, les SCCV FUTUR PATRIMOINE et PATRIMOINE ET HERITAGE. Celles-ci doivent assurer des remontées suffisantes pour le paiement des charges de leur holding, cependant, aucune remontée n’a été réalisée par les filiales au cours de la période d’observation.
La vente des actifs immobiliers détenus par les SCCV permettrait des remontées sur les sociétés mères notamment par le biais notamment de règlements de factures établies par la société ADEIMMO PROMOTION SAS liées à des prestations postérieures au jugement d’ouverture
EVOLUTION DE L’EXPLOITATION
Pour la SCCV FUTUR PATRIMOINE,
Un protocole d’accord a pu être signé par les parties en date du 11 mars 2025 qui prévoit deux engagements :
Engagement de l’établissement BANQUE POPULAIRE (créancier prêteur) : L’établissement BANQUE POPULAIRE consent à forfaitiser sa créance à la somme de 1 357.105,23 € déclarée auprès du Mandataire judiciaire, de sorte que les intérêts de retard contractuels sont abandonnés.
Engagement de l’établissement BP IMMO NA (associé):
L’établissement BP IMMO NA acquiert les 5 lots restants non vendus du projet [L] selon les conditions tarifaires suivantes :
[…]
Il est également prévu que l’établissement BP IMMO NOUVELLE-AQUITAINE abandonne sa créance de compte courant d’un montant de 86.000 € et limite sa créance au titre du prêt participatif à la somme de 165.000 €, de sorte que le surplus est abandonné.
Engagement de la société AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER :
La société AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER renonce, conformément aux engagements du protocole, au règlement de sa créance d’un montant de 53.891 € (au titre d’une avance de trésorerie) jusqu’à ce que les conditions énumérées ci-après soient remplies :
Désintéressement de l’établissement BANQUE POPULAIRE à hauteur de 1.357.105,23 € ;
Désintéressement de l’établissement BP IMMO NOUVELLE-AQUITAINE au titre de son prêt participatif à hauteur de 165.000 € (après limitation de ce montant, cf engagement BP IMMO NOUVELLE-AQUITAINE);
Rachat des parts sociales de l’établissement BP IMMO NA par la société ADEIMMO PROMOTION.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, Madame le Juge-Commissaire a autorisé la transaction entre les parties qui a été signé devant notaire le 17 mars 2025
Conformément aux engagements prévus au sein du protocole, la société ADEIMMO PROMOTION a procédé au rachat des parts sociales à l’euro symbolique de la société BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE en date du 2 avril 2025.
L’obtention d’un accord avec l’établissement BANQUE POPULAIRE au sens large a permis de finaliser la commercialisation du projet [L], de sorte que cette structure n’a dorénavant plus d’activité opérationnelle. La sortie de la procédure de sauvegarde sur cette structure doit toutefois passer par le règlement de son passif par le produit de cession des lots précités.
Le reliquat du produit de cession des lots permettra aux sociétés holding (ADEIMMO PROMOTION et AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER) d’assurer le règlement des échéances du plan.
A- Pour la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE :
Au cours de la période d’observation, l’un des appartements du projet [G], situé au deuxième étage a été vendu pour un montant de 730.000€ TTC le 18 juillet 2024.
Cession d’un des appartements (R+2) du projet [G] :
Conformément aux dispositions de l’article L. 622-8 du Code de commerce, les fonds issus de la vente ont été versés sur le compte CDC de l’Administrateur judiciaire à hauteur de 720.600 €.
* Transaction avec l’établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE :
Le projet [G] a été financé en partie par un prêt de 1,530 M€ octroyé par la CAISSE D’EPARGNE et garanti par une hypothèque inscrite sur l’ensemble des lots.
Des négociations ont été menées avec l’établissement CEAPC qui a financé le projet [G], lequel a accepté de forfaitiser sa créance à la somme de 1 000 000 € (gel des intérêts + abandon partiel de créance) sous condition résolutoire que le lot R+6 soit cédé au plus tard le 31 décembre 2025.
La SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE qui porte le projet [G] doit commercialiser 2 lots avant d’achever ce projet. La finalisation de la commercialisation des lots restants (R+1 et R+6) doit permettre de rembourser le passif de cette structure et d’assurer la remontée du reliquat suite à la cession desdits lots.
Les prix de cession attendus des lots à commercialiser sont synthétisés comme suit :
[…]
Dans ce contexte, de par l’absence d’activité en tant que tel sur cette structure, aucune prévision de trésorerie n’a pu être modélisée.
EVOLUTION DE LA TRESORERIE
Depuis l’ouverture de la procédure, la trésorerie de la société ADEIMMO PROMOTION n’a pas évolué aucune filiale n’a opéré de remontée envers leur holding.
ELEMENTS HORS EXPLOITATION Aucun élément hors exploitation n’est à signaler.
CONSTAT DE LA SITUATION
L’enjeu, pour la société ADEIMMO PROMOTION SAS, et plus largement pour le Groupe, est d’être en mesure de finaliser la commercialisation des lots restants tout en assurant le
paiement durable de l’ensemble des charges courantes et le règlement des futures échéances du plan des différentes structures.
A date (suite à l’accord obtenu avec l’établissement BPACA au titre des lots du projet [L]), seul le projet [G] porte encore des lots à commercialiser, étant précisé qu’aucune offre n’a été formulée à ce jour en dépit des visites et des efforts réalisés par les équipes de Monsieur [S].
Les négociations et accords conclus avec les partenaires financiers ont permis d’envisager l’élaboration de plans concernant les structures opérationnelles, ouvrant ainsi la voie à la présentation d’un plan d’apurement du passif de la société ADEIMMO PROMOTION SAS.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Concernant la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE, sur les 6 appartements à vendre, 3 ont été vendus. L’appartement situé au deuxième étage est en cours de vente pour un montant net vendeur de 730 000 euros.
Les deux appartements restants à la vente sont un R1 d’une valeur de 730 000 euros et le R6 qui avoisinerait les 1 400 000 euros. La vente de ces deux appartements permettrait de dégager un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 130 000 euros.
PROCEDURES EN [Localité 1] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune créance relevant des dispositions de l’article L.627-17 n’a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire
La société n’emploie aucun salarié, son siège social est domicilié dans les locaux loués par la société AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré échu et à échoir s’élevé à un total de 849 936,16€, et se répartit comme suit :
* Aucune créance superprivilégiée, ni inférieure à 500€ faisant l’objet d’un paiement à l’arrêté du plan,
* Les autres créances, échues ou à échoir représentent une somme de 379 536,16€.
* Des créances sont contestées à hauteur de 470 K€ et correspondent quasi-intégralement à un doublon de déclaration du principal créancier, [P], cette créance étant la même que celle déclarée par la masse des obligataires.
Le passif net à apurer, diminué des contestations émises par le dirigeant s’élèverait à 379 536,16€, correspondant à la masse des obligataires, selon l’attestation certifiée par l’expertcomptable de la société.
[…]
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Les moyens de financement du plan de sauvegarde résultent exclusivement des remontées provenant de la SCCV FUTUR PATRIMOINE dont l’intégralité des lots a d’ores et déjà été
Commercialisée et des remontées provenant de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE via la cession des deux lots restants (après règlement des échéances du plan de cette même structure puisqu’un plan de sauvegarde est déposé concomitamment sur celle-ci (et les autres structures du Groupe).
Sur la base du passif certifié par l’expert-comptable de la société ADEIMMO PROMOTION SAS, celle-ci souhaite proposer un plan de sauvegarde à option selon les modalités suivantes :
OPTION N°1: Règlement à 100% du passif en 10 annuités moyennant un abandon des intérêts échus et à échoir :
[…]
Seul le créancier [P] serait traité dans les délais du plan.
OPTION N°2 : Apurement de 100% du passif en 10 annuités, sans abandon de créance Il est précisé que les montants précités correspondent au montant inscrit au sein de l’attestation du passif de l’expert-comptable, de sorte que les créances contestées pourraient renchérir le passif (de l’ordre de 10k€). Les montants réglés seraient les suivants :
[…]
A titre indicatif, l’échéancier de règlement de l’option N°2 intégrant les créances contestées serait le suivant :
[…]
Le premier pacte sera payable à la date d’anniversaire du plan. Les créanciers taisants dans un délai de 30 jours seront réputés avoir accepté l’option N°1.
REPONSES DES CREANCIERS
L’état définitif des réponses est le suivant :
Ainsi,
* Le créancier principal, à savoir la Masse des obligataires, représentant 44,65% du passif, a donné son accord sur l’option 2 du plan.
* Les 4 créanciers, représentant 55,35% du passif en défaut de réponse au terme du délai sont réputés avoir accepté l’option N°1, il s’agit de
* ŴiSEED pour 380 350€, porté sur la liste du débiteur en doublon de la Masse des obligataires qui accepté l’option N°2.
* BRĂINFIELD pour 6000€, înscrit sur la liste des créanciers, mais n’a jamais déclaré de créance ni répondu à la contestation.
* ART EN BTP pour 3600€ n’a jamais répondu à la lettre de contestation.
Le rejet du doublon est demandé avec l’accord du créancier, le rejet des deux créances contestées est sollicité.
Le taux d’acceptation du plan s’élève à 100% après rejet de ces 3 créances.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 3 juin 2025 et à l’audience du 17 juin 2025, l’Administrateur Judiciaire indique : « De fait, l’Administrateur judiciaire est favorable à la présentation du plan de sauvegarde modélisé en faveur de la société ADEIMMO PROMOTION SAS qui permet de fournir des perspectives de désintéressement favorables aux créanciers"
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans sa note en délibéré du 12 août 2025 le mandataire déclare :
La société ADEIMMO PROMOTION SAS est une société holding (et le véhicule d’acquisition des projets immobiliers), de sorte que le remboursement de son propre passif résulte exclusivement des remontées qui seraient réalisées par les sociétés civiles de construction vente du Groupe.
Ainsi, elle a communiqué un projet de plan construit conformément à son activité, l’état du marché ainsi que ses moyens de financement disponibles.
Elle propose deux modalités de règlement du passif où force est de constater que les moyens de financement du plan de sauvegarde résultent exclusivement des remontées de ses filiales.
Concernant l’élaboration des propositions d’apurement, dans le cadre de « l’option 1 » elle envisage un règlement de 100% du passif moyennant un abandon des intérêts échus et à échoir, la société présente un plan avec des annuités progressives sur 9 ans qui s’élèvent à 2% en année 1, 5% en année 2, 8% en année 3, 9% en année 4, 11% en année 5, 13% en année 6, 16% en année 7, 17% en année 8 et 19% en année 9 avec abandon intérêts échus et à échoir.
Dans le cadre de « l’option 2 » elle envisage un règlement de 100% du passif sans abandon la société présente un plan avec des annuités progressives sur 10 ans qui s’élèvent à 1% les années 1 et 2, 5% en année 3, 8% en année 4, 9% en année 5, 11% en année 6, 13% en année 7, 16% en année 8, 17% en année 9 et 19% en année 10.
Les créanciers qui n’auraient pas fait connaitre leur réponse dans un délai de 30 jours seront réputés avoir accepté l’option N°1 qui prévoit le règlement de 100 % de leurs créances sur une durée de 9 années moyennant abandon des intérêts.
Conformément à l’article L.626-18 alinéa 4 du Code de Commerce, la première échéance sera payable à la date d’anniversaire du plan.
Le passif retenu s’élève à 379.536,16 euros. Il correspond au passif non contesté par l’administré conformément aux dispositions de l’article L 626-10 du Code de commerce (applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L 631-19 du même code) : « Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées (…). » En l’occurrence, ladite attestation émanant du cabinet d’expertise comptable FLJ EXPERTISE a été fournie.
La société ADEIMMO PROMOTION a mis à profit la procédure de sauvegarde afin de poursuivre la commercialisation des lots restants et mener des négociations dont l’issue s’est avérée favorable.
Toutefois, le Groupe ADEIMMO devra à l’issue des procédures collectives, surmonter les difficultés inhérentes :
1.à la commercialisation des lots restants du projet [G], le cas échéant, avant le 31 décembre 2025 conformément à l’accord conclu avec l’établissement CEAPC quant au cantonnement du capital restant dû,
2. la pérennité de l’activité du Groupe dépendra de la capacité de ce dernier à rechercher de nouveaux financements pour réaliser de nouvelles opérations.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments la Soussignée émettra un avis favorable à l’adoption du plan.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 16 juin 2025, le Juge-Commissaire s’en remet à la décision du tribunal.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à respecter les termes du plan proposé
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 16 juin 2025, le Ministère Public se déclare favorable au plan proposé
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés commerciales, et d’améliorer le niveau de trésorerie de la société. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires apportent des garanties et prennent des engagements au soutien du plan,
Le créancier principal, à savoir la Masse des obligataires, représentant 44,65% du passif, (ou 97,53% après rejet de la créance en doublon) a donné son accord sur l’option 2 du plan.
Le taux d’acceptation du plan s’élève à 100% après rejet de la créance en doublon et des deux créances contestées.
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.620-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [Y] [S], en sa qualité de représentant légal de la société ADEIMMO PROMOTION SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :
OPTION N°2 : Apurement de 100% du passif en 10 annuités, sans abandon de créance :
N+1:1% N+2:1% N+3:5% N+4:8% N+5:9% N+6:11% N+7:13% N+8:16% N+9:17% N+10:19%
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs.
Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 30 septembre 2026,
Il y aura lieu de prendre acte du rejet de la créance de [P], en doublon avec celle de la masse des créanciers, pour 380 350 €,
Les deux créances contestées seront rejetées, [A] pour 6000€ et ART EN BTP pour 3600€.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [Y] [S], en sa qualité de représentant légal de la société ADEIMMO PROMOTION SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs.
N+1 : 1% N+2 : 1% N+3 : 5% N+4 : 8% N+5 : 9% N+6 : 11% N+7 : 13% N+8 : 16% N+9 : 17% N+10 : 19%
DIT que le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 30 septembre 2026
Commenté [GL1]: -
REJETTE la créance de [P], en doublon avec celle de la masse des créanciers, pour 380 350€, et les deux créances contestées de [A] pour 6000€ et ART EN BTP pour 3600€.
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 30 septembre 2035,
NOMME la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [T] [C], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
MAINTIENT la SELARL [O] [D] en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment :
1-L’inaliénabilité des titres de la société durant toute la durée du plan de sauvegarde,
2-La fourniture semestrielle de la comptabilité,
Ainsi que la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société ADEIMMO PROMOTION SAS et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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