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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 1er sept. 2025, n° 2025L01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 1 er SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025L01760 – 2025L01761 – 2025L02084 – 2025L02100
RG n° 2025L01760 :
DEMANDERESSES
* société KLESIA FINANCES SA, [Adresse 1],
* MUTUELLE D’ASSURANCE CARCEPT PREV, [Adresse 1],
* KLESIA PREVOYANCE, [Adresse 1],
* société KLESIA SA, [Adresse 1],
* LE LAB HEYME, [Adresse 2],
* UNION MUTUALISTE GENERALE PREVOYANCE UMGP, [Adresse 2],
* SOC MUTUALISTE ETUDIANTS REGION PARIS SMEREP, [Adresse 2].
* Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA, [Adresse 3],
* DECALIA SICAV, [Adresse 4],
* SECURITE FAMILIALE ASSURANCES, [Adresse 5],
* Société FLORNOY FERRI SASU, [Adresse 6],
* Société JMCE Consultants SASU, [Adresse 7],
* société HOLMOT SAS, [Adresse 8],
* société LM PARTNERS SASU, [Adresse 9],
* SC FLANDRES GOSSIPIUM, [Adresse 10]
* société BLUE NIGHT COF I LP, [Adresse 11]R.
* société MARSTON LIMITED, [Adresse 12] (BAHAMAS),
* SNC SAINT OLIVE GESTION, [Adresse 13],
comparaissant par Maître François WYON, Avocat au Barreau de PARIS, et par Maître Paolo DANELZIK, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de Maître Aurélien LORIC et Maître Frédéric LALANCE, avocats au barreau de Paris membre de ORRICK HERRINGTON & SUTELIFFE (EUROPE) LLP, [Adresse 14],
Avant formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 (2025M00698) par Monsieur Franck CHANQUOY, juge-commissaire du redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE
BORDELAISE SAS contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 24 mars 2025,
DEFENDEURS
* société ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG, [Adresse 15],
* société VITIS LIFE SA, [Adresse 16],
* Madame [W] [L], [Adresse 17] (BELGIQUE),
* société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE SA, [Adresse 18],
* société LA MONDIALE EUROPARTNER SA, [Adresse 19]
* société WEALINS, [Adresse 20],
* société SWISS LIFE (LUXEMBOURG), [Adresse 21],
* société AXA WEALTH EUROPE, [Adresse 22],
* société BALOISE VIE LUXEMBOURG SA, [Adresse 23],
* société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT SAS, [Adresse 24],
* Monsieur [X] [J], [Adresse 25],
* Madame [M] [G], [Adresse 26],
* Madame [D] [T], [Adresse 27],
* société FINANCIERE TOURNESOL EURL, [Adresse 28],
* société DOXA SASU, [Adresse 29],
* FONDATION ABBE PIERRE LOGEMENT DÉFAVORISÉS, [Adresse 30],
* SC SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE FINANCIERE DUMEIGE, [Adresse 31],
* Société CONNECTION SAS, [Adresse 29],
* COCAUMV SOCAMETT, [Adresse 32],
Ne comparaissant pas,
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 33],
* SELARL LAURA LAFON, ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 34],
Représentées par Madame [K] [O], suivant pouvoir joint au dossier,
société BANK OF CHINA, [Adresse 35],
comparaissant par Maître Philippe HAMEAU, Avocat au Barreau de PARIS, membre du cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, [Adresse 36],
société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Adresse 37],
comparaissant par Maître Colin MARVAUD, Avocat au Barreau de PARIS, pour le Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI, Association d’Avoats au Barreau de PARIS, [Adresse 38], et par Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 39],
* SCP CBF ASSOCIÉS, ès qualités d’Admnistrateur judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 40],
* SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 41],
comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, Associé de la SARL QUESNEL & Associés,
* société NGE BATIMENT SAS, [Adresse 42],
* APJA (POUR AXA), [Adresse 43],
Ne comparaissant pas,
CGEA, [Adresse 44],
comparaissant par Maître Eric FILLIATRE, Avocat au Barreau de NANCY, Associé de la SELARL FILOR, société d’Avocats au Barreau de NANCY, [Adresse 45],
COMPAGNIE EUROPEEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, [Adresse 46],
comparaissant par Maître Augustin BILLOT, Avocat au Barreau de PARIS, Associé de la SELARL PBM AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 47],
SCP ROSENFELD, [Adresse 48],
Ne comparaissant pas,
RG n° 2025L01761 :
DEMANDERESSE
* SNC SAINT OLIVE GESTION, [Adresse 13],
comparaissant par Maître François WYON, Avocat au Barreau de PARIS, et par Maître Paolo DANELZIK, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de Maître Aurélien LORIC et Maître Frédéric LALANCE, avocats au barreau de Paris membre de ORRICK HERRINGTON & SUTELIFFE (EUROPE) LLP, [Adresse 14],
Ayant formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 (2025M00698) par Monsieur Franck CHANQUOY, juge-commissaire du redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 24 mars 2025,
DEFENDEURS
société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Adresse 37],
comparaissant par Maître Colin MARVAUD, Avocat au Barreau de PARIS, pour le Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI, Association d’Avoats au Barreau de PARIS, [Adresse 38], et par Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 39],
société BANK OF CHINA, [Adresse 35],
comparaissant par Maître Philippe HAMEAU, Avocat au Barreau de PARIS, membre du cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, [Adresse 36],
SCP ROSENFELD, [Adresse 48],
Ne compraissant pas,
COMPAGNIE EUROPEEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, [Adresse 46],
comparaissant par Maître Augustin BILLOT, Avocat au Barreau de PARIS, Associé de la SELARL PBM AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 47],
CGEA, [Adresse 44],
comparaissant par Maître Eric FILLIATRE, Avocat au Barreau de NANCY, Associé de la SELARL FILOR, société d’Avocats au Barreau de NANCY, [Adresse 45],
* société NGE BATIMENT SAS, [Adresse 42],
* APJA (POUR AXA), [Adresse 43],
Ne comparaissant pas,
En présence de :
* société KLESIA FINANCES SA, [Adresse 1],
* MUTUELLE D’ASSURANCE CARCEPT PREV, [Adresse 1],
* KLESIA PREVOYANCE, [Adresse 1],
* société KLESIA SA, [Adresse 1],
* LE LAB HEYME, [Adresse 2],
* UNION MUTUALISTE GENERALE PREVOYANCE UMGP, [Adresse 2],
* SOC MUTUALISTE ETUDIANTS REGION PARIS SMEREP, [Adresse 2],
* Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA, [Adresse 3],
* DECALIA SICAV, [Adresse 4],
* SECURITE FAMILIALE ASSURANCES, [Adresse 5],
* Société FLORNOY FERRI SASU, [Adresse 6],
* Société JMCE Consultants SASU, [Adresse 7],
* société HOLMOT SAS, [Adresse 8],
* société LM PARTNERS SASU, [Adresse 9],
* SC FLANDRES GOSSIPIUM, [Adresse 10]
* société BLUE NIGHT COF I LP, [Adresse 11],
* société MARSTON LIMITED, [Adresse 12] (BAHAMAS),
comparaissant par Maître François WYON, Avocat au Barreau de PARIS, et par Maître Paolo DANELZIK, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de Maître Aurélien LORIC et Maître Frédéric LALANCE, avocats au barreau de Paris membre de ORRICK HERRINGTON & SUTELIFFE (EUROPE) LLP, [Adresse 14],
* société VITIS LIFE SA, [Adresse 16],
* Madame [W] [L], [Adresse 17] (BELGIQUE),
* société FINANCIERE TOURNESOL EURL, [Adresse 28],
* Monsieur [X] [J], [Adresse 25],
* Madame [M] [G], [Adresse 26],
* Madame [D] [T], [Adresse 27],
* société DOXA SASU, [Adresse 29],
* FONDATION ABBE PIERRE LOGEMENT DÉFAVORISÉS, [Adresse 30],
* SC SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE FINANCIERE DUMEIGE, [Adresse 31],
* Société CONNECTION SAS, [Adresse 29],
* COCAUMV SOCAMETT, [Adresse 32],
* société ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG, [Adresse 15],
* société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE SA, [Adresse 18],
* société WEALINS LEUDELANGE, [Adresse 20],
* société SWISS LIFE, [Adresse 21],
* société AXA WEALTH EUROPE, [Adresse 22],
* société LA MONDIALE EUROPARTNER SA, [Adresse 19]
* société BALOISE VIE LUXEMBOURG SA, [Adresse 23],
Ne comparaissant pas,
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 33],
* SELARL LAURA LAFON, ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 34],
Représentées par Madame [K] [O], suivant pouvoir joint au dossier,
* SCP CBF ASSOCIÉS, ès qualités d’Admnistrateur judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 40],
* SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 41],
comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, Associé de la SARL QUESNEL & Associés,
RG n° 2025L02084 :
DEMANDERESSE
société BANK OF CHINA, [Adresse 35],
comparaissant Maître Philippe HAMEAU, Avocat au Barreau de PARIS, membre du cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, [Adresse 36],
Ayant formé recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 (2025M00697) par Monsieur Franck CHANQUOY, juge-commissaire du redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 24 mars 2025,
DEFENDERESSES
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 33],
* SELARL LAURA LAFON, ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 34],
Représentées par Madame [K] [O], suivant pouvoir joint au dossier,
société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Adresse 37],
comparaissant par Maître Colin MARVAUD, Avocat au Barreau de PARIS, pour le Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI, Association d’Avoats au Barreau de PARIS, [Adresse 38], et par Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 39],
* SCP CBF ASSOCIÉS, ès qualités d’Admnistrateur judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 40],
* SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 41],
comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, Associé de la SARL QUESNEL & Associés,
* société NGE BATIMENT SAS, [Adresse 42],
* APJA (POUR AXA), [Adresse 43],
Ne comparaissant pas,
CGEA, [Adresse 44],
comparaissant par Maître Eric FILLIATRE, Avocat au Barreau de NANCY, Associé de la SELARL FILOR, société d’Avocats au Barreau de NANCY, [Adresse 45],
COMPAGNIE EUROPEEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, [Adresse 46],
comparaissant par Maître Augustin BILLOT, Avocat au Barreau de PARIS, Associé de la SELARL PBM AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 47],
RG n° 2025L02100 :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, [Adresse 46],
comparaissant par Maître Augustin BILLOT, Avocat au Barreau de PARIS, Associé de la SELARL PBM AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 47],
Ayant formé recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 (2025M00272) par Monsieur Franck CHANQUOY, juge-commissaire du redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 25 mars 2025,
DEFENDERESSES
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 33],
* SELARL LAURA LAFON, ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 34],
Représentées par Madame [K] [O], suivant pouvoir joint au dossier,
société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Adresse 37],
comparaissant par Maître Colin MARVAUD, Avocat au Barreau de PARIS, pour le Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI, Association d’Avoats au Barreau de PARIS, [Adresse 38], et par Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 39],
* SCP CBF ASSOCIÉS, ès qualités d’Admnistrateur judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 40],
* SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société FIB SAS, [Adresse 41],
comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, Associé de la SARL QUESNEL & Associés,
* société NGE BATIMENT SAS, [Adresse 42],
* APJA (POUR AXA), [Adresse 43],
SCP ROSENFELD, [Adresse 48],
Ne comparaissant pas,
CGEA, [Adresse 44],
comparaissant par Maître Eric FILLIATRE, Avocat au Barreau de NANCY, Associé de la SELARL FILOR, société d’Avocats au Barreau de NANCY, [Adresse 45],
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 juin 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS en désignant la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJASSOCIES en qualité de coadministrateurs judiciaires, et la SELARL EKIP’ et la SELARL LAURA LAFON (qui a remplacé la SELARL LAURENT MAYON) en qualité de mandataires judiciaires.
Les créanciers de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, parmi lesquels figurent les 20 demandeurs des présentes instances, ont procédé à leurs déclarations de créances pour un montant total de 1,5 milliard d’euros après retraitement des doublons.
Un projet de plan de redressement avec constitution de 11 classes de parties affectées a été déposé par les administrateurs judiciaires le 23 juillet 2024. Le plan prévoit un écrasement des créances non privilégiées, soit 1,1 milliard d’euros, de 98 %.
Les demandeurs des présentes instances, qui figurent parmi les créanciers non privilégiés, ont adressé 3 requêtes au juge-commissaire en charge du suivi de la procédure en lui demandant de saisir le tribunal aux fins de remplacer les administrateurs judiciaires désignés.
Par 3 ordonnances du 5 mars 2025 (2025M00697, 2025M00698, 2025M00272), Monsieur le juge-commissaire a rejeté toutes les requêtes.
Les requérants ont alors formé des recours contre ces ordonnances (instances enregistrées sous les numéros 2025L01760, 2025L01761, 2025L02084 et 2025L02100.
C’est sur convocation du greffe que les affaires viennent à la présente audience.
Par conclusions auxquelles elles se sont référées à l’audience, les sociétés KLESIA et consorts demandent au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 621-7 et R. 621-17 du Code de commerce,
A titre principal :
ANNULER l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par Monsieur le Juge-Commissaire en ce que ce dernier, statuant en dehors de la limite de ses pouvoirs, a rejeté la requête des Requérantes aux fins de remplacement des administrateurs judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, et a condamné les Requérantes à payer aux administrateurs judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et à la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et à la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
DECLARER recevable et bien fondée la demande en remplacement des administrateurs judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
Par conséquent :
REMPLACER de leurs mandats d’administrateurs judiciaires :
* L’étude SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [P] ès qualités,
* L’étude AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R] ès qualités,
DÉSIGNER toutes autres études en qualité d’administrateurs judiciaires dans la procédure de redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
Subsidiairement,
DÉSIGNER ET ADJOINDRE aux Administrateurs Judiciaires toutes autres études en qualité d’administrateurs judiciaires dans la procédure de redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
A titre subsidiaire :
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par Monsieur le Juge-Commissaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE en ce qu’elle a déclaré régulière et recevable la requête aux fins de remplacement des administrateurs judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, Pour le surplus :
10
INFIRMER l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par Monsieur le Juge-Commissaire en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à transmettre au Tribunal la requête aux fins de remplacement des administrateurs judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et condamné les Requérantes à payer aux administrateurs judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et à la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
REMPLACER de leurs mandats d’administrateurs judiciaires :
* L’étude SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [P] ès qualités,
* L’étude AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R] ès qualités,
DÉSIGNER toutes autres études en qualité d’administrateurs judiciaires dans la procédure de redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS,
Subsidiairement,
DÉSIGNER ET ADJOINDRE aux Administrateurs Judiciaires toutes autres études en qualité d’administrateurs judiciaires dans la procédure de redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, l’étude SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [P] ès qualités, l’étude AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R] ès qualités, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des Requérantes.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la BANK OF CHINA demande au tribunal de :
Vu les articles R. 621-21, L. 621-7 et L. 631-9 du code de commerce,
ANNULER, subsidiairement INFIRMER l’ordonnance du juge-commissaire du 5 mars 2025 dans toutes ses dispositions,
DIRE que la demande de remplacement devait être transmise au Tribunal par le Juge-commissaire,
Et, statuant sur la demande,
REMPLACER CBF & Associés, prise en la personne de Maître [F] [P] et AJAssociés, prise en la personne de Maître [V] [R], de leur mandat d’administrateurs judiciaires de la société Financière Immobilière Bordelaise,
ORDONNER l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société CIE EUROPEEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 621-7, R. 621-17 du code de commerce, Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le Juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
REMPLACER de leurs mandats d’administrateurs judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne Maître [F] [P] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R],
DESIGNER toutes autres études en qualité d’administrateurs judiciaires dans la procédure de redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
CONDAMNER la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE aux dépens.
En réponse, par conclusions auxquelles elles se sont référées à l’audience, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’Administrateurs judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, demandent au tribunal de :
Vu l’article 537 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L621-7 du Code de Commerce, Vu les articles 631-1 et suivants, R660 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles R621-17 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
RECEVOIR les concluants en leurs moyens,
Y FAISANT DROIT,
JUGER le recours irrecevable
SUBIDIAIREMENT
JUGER n’y avoir lieu au changement ou remplacement ou l’adjonction d’administrateurs
DEBOUTER les requérantes de leurs demandes, fins et prétentions
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER les requérantes à payer une juste indemnité de 5.000 € à chacun des administrateurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les requérantes aux entiers dépens.
Et par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L.228-46, L.228-84 et suivants, L.621-7, L.626-30 et suivants, L.661-6, R.621-17 et R.626-5 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER IRRECEVABLES les recours formés par les Demandeurs en tant qu’ils ont été formés en violation de l’interdiction des voies de recours contre les ordonnances statuant en matière de remplacement des administrateurs judiciaires ;
A titre subsidiaire,
DECLARER IRRECEVABLES les Porteurs Euro PP ne disposant pas de qualité pour agir à titre individuel sur le fondement de l’article L.621-7 du Code de commerce ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les Demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER solidairement les Demandeurs à payer chacun à la société Financière Immobilière Bordelaise la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens.
Enfin, les SELARL EKIP’ et LAURA LAFON, ès qualités de mandataires judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, exposent :
Sur le fond, dès lors que le présent recours serait considéré comme recevable :
Concernant la procédure en tant que telle, les Soussignés ne disposent pas de la totalité des éléments permettant de vérifier les motifs invoqués par le requérant au regard des modalités de mise en œuvre des classes de parties affectées dont le monopole est entièrement dévolu aux Administrateurs Judiciaires,
En revanche, dans l’intérêt des créanciers qu’ils représentent, les Mandataires Judiciaires indiquent qu’il pourrait être contre-productif d’envisager le changement des Administrateurs Judiciaires à ce stade de la procédure, étant précisé que les délais sont à ce jour bien avancés, et qu’il ne semble pas que cela soit dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers d’envisager une telle modification pouvant engendrer d’importants bouleversements procéduraux, de telle sorte que nous ne sommes pas favorables à la demande.
Les sociétés ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG, VITIS LIFE SA Madame [W] [L], les sociétés LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE SA, SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, LA MONDIALE EUROPARTNER SA, WEALINS, SWISS LIFE, AXA WEALTH EUROPE,
SELARL LAURA LAFON ès qualités de Mandataire judiciaire de la société FIB SAS, société BALOISE VIE LUXEMBOURG SA, SNC SAINT OLIVE GESTION, SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, Monsieur [X] [J], Mesdames [M] [G] et [D] [T], les sociétés FINANCIERE TOURNESOL EURL, DOXA SASU, la FONDATION ABBE PIERRE LOGEMENT DEFAVORISES, les SC SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE FINANCIERE DUMEIGE, CONNECTION SAS, SOCAMETT, NGE BATIMENT SAS, APJA et la SCP ROSENFELD ne comparaissent pas ni personne pour eux. Ils sont constatés non-comparants.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la jonction des instances
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2025L01760, 2025L01761, 2025L02084 et 2025L02100 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction.
Sur la recevabilité des recours
Pour les sociétés KLESIA et consorts
Elles soutiennent que la disposition spéciale de l’article L. 661-6, I, 1° du code de commerce n’est pas applicable, mais que, selon l’article R. 621-21 du même code, les ordonnances du juge-commissaire sont susceptibles de recours devant le tribunal.
Elles développent que le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire prévu par l’article L. 621-7 du code de commerce se limite uniquement à transmettre la demande au tribunal, ce dernier statuant alors sur son rapport, en se référant à un article du professeur J.-L. VALLENS paru dans la revue trimestrielle de droit commercial (RTD Com., 1999).
Elles invoquent également un arrêt de la Cour de cassation (n° 96-17.490) pour demander de constater la nullité de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
Pour la société BANK OF CHINA
Elle expose que la décision du juge-commissaire n’est pas une mesure d’administration judiciaire, que le monopole des mandataires judiciaires ne fait pas obstacle à l’action des créanciers, mais que la restriction des voies de recours prévues par l’article L. 661-6 du code de commerce n’empêche pas le recours devant le tribunal de la procédure à l’encontre des ordonnances du juge-commissaire.
Pour la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS
Elle ne se prononce pas sur la recevabilité du recours mais affirme que le juge-commissaire n’a pas compétence pour trancher la demande et doit la transmettre au tribunal, à qui il appartiendra de trancher.
Pour les SCP CBF ASSOCIES et SELARL AJASSOCIES, administrateurs judiciaires
Les administrateurs soutiennent que l’ordonnance du juge-commissaire n’est pas un acte juridictionnel, qu’il ne peut s’agir que d’une mesure d’administration judiciaire et qu’elle n’est donc pas susceptible de recours, vu les dispositions de l’article 537 du code de procédure civile.
Ils ajoutent, au visa de l’article L. 661-6 du code de commerce, que le recours exercé par les demandeurs est irrecevable.
Pour la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS
Elle soutient que les recours sont irrecevables, développant que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2012 à propos de la nomination de créanciers contrôleurs a été relevé comme « contre la lettre de la loi » par la doctrine la plus autorisée, en l’espèce les professeurs P.-M. LE CORRE et F.-X. LUCAS.
Elle ajoute que rien ne permet de transposer la décision de 2012 au recours en remplacement des administrateurs judiciaires, l’article L. 621-7 du code de commerce disposant que le remplacement des administrateurs judiciaires ne peut être ordonné que par le tribunal et que les créanciers n’ont pas qualité à solliciter directement leur remplacement.
Pour les SELARL EKIP’ et LAURA LAFON ès qualités de mandataires judiciaires
Elles ne se prononcent pas sur la recevabilité des recours.
Le ministère public
Dont l’avis est obligatoire selon les dispositions des articles R. 621-17, 3 ème alinéa et R. 631-16 du code de commerce, a requis une déclaration d’irrecevabilité des recours aux motifs « qu’il n’existe a priori aucune voie de recours au bénéfice des créanciers contre une ordonnance du jugecommissaire refusant de faire droit à leur demande de saisine du tribunal pour remplacement des administrateurs judiciaires, en application des dispositions de l’article L. 661-6, I du code de commerce » et « que les créanciers n’ont pas qualité pour saisir directement le tribunal pour solliciter le remplacement des administrateurs en application des dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ».
SUR CE
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Les mesures d’administration judiciaire sont destinées à assurer le fonctionnement de la juridiction soit d’une façon globale (répartition des juges entre les diverses chambres d’un tribunal, répartition des affaires,
délégation de fonctions, …) soit à l’occasion d’un litige (renvoi ou radiation d’une affaire, réouverture des débats, ordonnance de clôture, …).
En l’espèce, le rôle du juge-commissaire est prévu par les dispositions de l’article L. 621-7, 4 ème et 5 ème alinéas du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-9 :
« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l’administrateur, le mandataire judiciaire ou l’expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l’administrateur ou du mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin. »
Le texte ne dit pas que le juge-commissaire doit saisir le tribunal qui statuera sur son rapport, mais qu’il statue par ordonnance sur la demande de saisine du tribunal.
La décision rendue par le juge-commissaire n’est donc pas une simple mesure d’administration judiciaire, mais une véritable décision à caractère juridictionnel. Elle est donc susceptible de recours.
L’article R. 621-21, alinéas 1 à 4, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article R. 631-16, énonce :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement. […]
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. »
L’arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 21 novembre 1998, n° 96-17.490) auquel se réfèrent les sociétés KLESIA et consorts pour solliciter la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire concerne une affaire pour laquelle le jugecommissaire avait statué sur le remplacement de l’administrateur. Tel n’est pas le cas ici, le juge commissaire n’ayant pas statué sur le remplacement des administrateurs mais sur la requête aux fins de transmission au tribunal d’une demande en remplacement des administrateurs judiciaires. La solution adoptée par la Cour de cassation n’est donc pas transposable au cas d’espèce. D’autre part, l’article L. 661-6, I, 1° du code de commerce dispose :
« Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts. »
Si les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans le cas présent sont effectivement relatives au remplacement des administrateurs, la Cour de cassation a jugé (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-40.100, publié au bulletin), en refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel à propos de la nomination de contrôleurs d’une procédure collective, « que les dispositions de l’article
L. 661-6, I, 1° n’ont ni pour objet ni pour effet de fermer le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l’article R. 621-21 du code de commerce ».
Cet arrêt, tout comme les avis des professeurs P.-M. LE CORRE et F.-X. LUCAS auxquels fait référence la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, concernent la désignation de contrôleurs de la procédure, laquelle est de la seule compétence du juge-commissaire, vu l’article L. 621-10 du code de commerce. En l’espèce, il s’agit de la désignation et du remplacement des administrateurs judiciaires, lesquels sont de la seule compétence du tribunal, vu les articles L. 621-4 et L. 621-7 du même code.
Le tribunal considère ainsi que la solution adoptée par la Cour de cassation pour la désignation de contrôleurs n’est pas directement transposable au remplacement d’administrateurs.
Les dispositions de l’article L. 661-6, I, 1° du code de commerce ne sont pas ambiguës : seul le ministère public peut former un recours contre une ordonnance relative au remplacement d’un administrateur judiciaire.
En conséquence, le tribunal dira les recours formés par des créanciers et contrôleurs contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la transmission au tribunal de la demande de remplacement des administrateurs judiciaires irrecevables.
Au regard des faits de la cause et des parties de l’espèce, nous ne ferons pas droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés KLESIA et consorts, la SNC SAINT OLIVE, la BANK OF CHINA et la CIE EUROPEEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution des sociétés ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG, VITIS LIFE SA Madame [W] [L], les sociétés LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE SA, SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB SAS, LA MONDIALE EUROPARTNER SA, WEALINS, SWISS LIFE, AXA WEALTH EUROPE, SELARL LAURA LAFON ès qualités de Mandataire judiciaire de la société FIB SAS, société BALOISE VIE LUXEMBOURG SA, SNC SAINT OLIVE GESTION, SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, Monsieur [X] [J], Mesdames [M] [G] et [D] [T], les sociétés FINANCIERE TOURNESOL EURL, DOXA SASU, la FONDATION ABBE PIERRE LOGEMENT DEFAVORISES, les SC SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE FINANCIERE DUMEIGE, CONNECTION SAS, SOCAMETT, NGE BATIMENT SAS, APJA et la SCP ROSENFELD,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025L01760, 2025L01761, 2025L02084 et 2025L02100,
Dit les recours contre les ordonnances rendues par Monsieur le jugecommissaire le 5 mars 2025 irrecevables,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés KLESIA et consorts, la SNC SAINT OLIVE, la BANK OF CHINA et la CIE EUROPEEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 1.129,51 €
Dont TVA : 188,25 €.
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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