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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2025F00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00975 (N° IP 2024I04997)
SARL [B] [A] C/ SARL S.M. C MECANIQUE
[C]
* SARL [B] [A], [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Lucie CAMUS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bérengère PAGEOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ATHENAIS
C /
OPPOSANT
* SARL S.M. C MECANIQUE, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 7 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 décembre 2024 et signifiée le 11 mars 2025,
comparaissant par Maître Lara TAHTAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CABINET CAPORALE [G] BLATT
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZÉ, [A] VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [B], mécanicien auto et gérant de la société [B] [A] SARL, a exercé son métier dans les locaux de la société S.M. C MECANIQUE SARL, qui exploite un garage automobile.
La société [B] [A] SARL facturait ses prestations à la société S.M. C MECANIQUE SARL sur une base de 240,00 € TTC/jour.
Certaines de ses factures n’ayant pas été payées, la société [B] [A] SARL a mis en demeure la société S.M. C MECANIQUE SARL le 4 décembre 2024 de régulariser la situation, en vain.
La société [B] [A] SARL a alors saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux par une requête en injonction de payer. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 30 décembre 2024 et signifiée le 11 mars 2025 à la société S.M. C MECANIQUE SARL, qui a formé opposition le 7 avril 2025.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [B] [A] SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 193 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1231 du code civil, Vu l’article 1231-2 du code civil Vu l’article 1231-6 du code civil Vu l’article 1232-7 du code civil, Vu l’article 1347 du code civil Vu l’article 1347-1 du code civil
Débouter la S.M. C MECANIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Rejeter l’opposition formée par la SARL S.M. C MECANIQUE,
Juger que l’absence de paiement par la SARL S.M. C MECANIQUE à la EURL [A] [B] est constitutive d’une inexécution contractuelle,
Juger que l’EURL [B] [A] sera seulement tenu de régler le prix de la dépanneuse à la S.M. C MECANIQUE à hauteur de 4.000,00 €,
Juger que ce paiement s’effectuera par compensation de la créance due par la S.M. C MECANIQUE,
En conséquence,
Condamner la SARL S.M. C MECANIQUE au paiement de la somme de 2.870,00 € (6.870,00 € – 4.000,00 €) majorée des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner la SARL S.M. C MECANIQUE au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Juger que cette somme sera versée directement entre les mains de Me Bérengère PAGEOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, si elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En réponse par conclusions déposées à l’audience, la société S.M. C MECANIQUE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231 et suivant du code civil,
Dire et juger la SARL SMC MECANIQUE recevable et fondée en son opposition,
Dire et juger la créance de l’EURL [B] [A] au titre des factures impayées comme s’élevant à hauteur d’une seule somme de 5.310,00 € à l’exclusion de toute autre,
Débouter l’EURL du surplus de ses demandes,
Condamner l’EURL [B] [A] à payer à la SARL SMC MECANIQUE une somme de 10.890,00 € au titre de la facture n° FA2024002471 du 13/12/2024 demeurée impayée,
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
Condamner l’EURL [B] [A] à payer à la SARL SMC MECANIQUE une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner l’EURL [B] [A] à payer à la SARL SMC MECANIQUE une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’EURL [B] DENIS aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
La société [B] [A] SARL soutient que la société S.M. C MECANIQUE SARL reste lui devoir la somme de 6.870,00 € correspondant à 7 factures et réfute avoir cessé ses interventions depuis septembre 2024.
Par ailleurs, elle reconnait devoir à la société S.M. C MECANIQUE SARL la somme de 4.000,00 € pour une dépanneuse que la société S.M. C MECANIQUE SARL lui a vendue et rejette toute créance supplémentaire, en particulier celle relative aux frais d’occupation du local.
La société S.M. C MECANIQUE SARL convient n’avoir pas payé 5 factures pour un total de 5.310,00 € mais elle développe que les 2 factures d’octobre et novembre 2024 pour 1.560,00 € ne sont pas dues en produisant une attestation d’un ancien employé de Monsieur [A] [B].
Elle ajoute avoir vendu une dépanneuse à la société [B] [A] SARL au prix de 4.000,00 € qui n’a jamais été payé.
Elle réclame, en outre, les sommes de 400,00 € pour un mini-moteur, 1.000,00 € d’un véhicule d’occasion et 280,00 € de pièces diverses et huile qu’elle affirme avoir vendu à la société [B] [A] SARL, ainsi que la somme de 2.000,00 € pour des frais d’occupation de ses locaux.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 2024 a été signifiée le 11 mars 2025 à la société S.M. C MECANIQUE SARL, laquelle a formé opposition le 7 avril 2025, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable.
Au fond,
Le tribunal relève que les parties sont d’accord sur deux points :
* La société S.M. C MECANIQUE SARL doit la somme de 5.310,00 € à la société [B] [A] SARL,
La société [B] [A] SARL doit la somme de 4.000,00 € à la société S.M. C MECANIQUE SARL.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’attestation établie par Monsieur [T] [R] selon laquelle ce dernier « peut attester que les factures émises par Mr [B] [A] à l’encontre de Mr [P] [Z] sont totalement infondées » et « peut certifier que j’étais présent le jour de la signature de l’acte de vente [du véhicule NEMO immatriculé CP 797 ZN]. Mr [P] [Z] l’a signalé à la gendarmerie de [Localité 1] et je suis en mesure de témoigner de la véracité de ces faits » ne peut suffire à démontrer les affirmations de la société S.M. C MECANIQUE SARL.
En conséquence, en vertu des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil relatifs à la compensation, le tribunal condamnera la société S.M. C MECANIQUE SARL à payer à la société [B] [A] SARL la somme de 1.310,00 € (5.310,00 € – 4.000,00 €) et rejettera toutes les autres prétentions des deux parties.
Le tribunal rappellera, conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, que ce jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer à laquelle il a été fait opposition.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 2024,
Condamne la société S.M. C MECANIQUE SARL à payer à la société [B] [A] SARL la somme de 1.310,00 € (MILLE TROIS CENT DIX EUROS),
Rejette toutes les autres prétentions de toutes les parties,
Dit n’y avoir lieu à accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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