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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 19 mai 2026, n° 2026R00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 19 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00473
SARL [M] [S] [Z] [X] « [E] » C/ [V] [R]
DEMANDERESSE
* SARL [M] [S] [Z] [X] « [E] », [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* [V] [R], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 5 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 10 avril 2026, la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL, qui soutient que la société [R] [V] reste lui devoir la somme de 98.850 € HT au titre des travaux de réseaux CH/EG/EF/ECS réalisés sur le chantier STUDIOPARC FONTBELLEAU, l’a faite citer à comparaître devant nous, à l’audience du 05 mai 2026, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 853 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1217, 1229, 1231-1 et 1792-6 du Code Civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée.
Y faisant droit,
ALLOUER à la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL une provision de 98.850 € HT au titre des travaux de réseaux CH/EG/EF/ECS réalisés sur le chantier [Adresse 4] [Localité 2] (bâtiments C1 et C2, [Adresse 5]) en exécution du contrat de sous-traitance n° 2025091 du 4 juillet 2025 et ce, à valoir sur le solde définitif à fixer au fond.
CONDAMNER la société [R] [V] à payer à la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL les pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal courant de plein droit à compter des échéances contractuelles respectives jusqu’à parfait paiement, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société [R] [V] à payer à la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du Code de Commerce (soit 40 € par facture impayée, pour trois factures).
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera exécutée sur simple présentation de la minute, sans signification préalable, par application de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [R] [V] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civil, y compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat du Commissaire de justice du 18 février 2026.
CONDAMNER la société [R] [V] à payer à la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la société [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles plus amples ou contraires.
La société [R] [V] ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [M] [S] [Z] [X] «[E]» SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL sollicite la condamnation de la société [R] [V] à lui payer la somme de 98.850 € HT au titre des travaux de réseaux exécutés en vertu d’un contrat de sous-traitance.
Nous relèverons qu’un devis a été établi par la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL à l’attention de la société [R] [V] portant sur des poses de réseaux, des poses de colonnes et de raccordements pour un montant total de 98.850 € TTC.
Ce devis faisait suite à un contrat de sous-traitance portant sur l’affaire STUDIOPARC [Localité 2] signé entre les parties le 4 juillet 2025.
Deux factures ont été émises :
* le 23 septembre 2025, pour un montant de 70.000 € HT,
* puis le 20 janvier 2026, pour un montant de 28.850 € HT.
La facture de 70.000 € a fait l’objet d’une cession Dailly auprès de la [Adresse 6] qui, par un courrier en date du 20 janvier 2026, informait la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL que ce montant n’avait pas été réglé par la société [R] [V] et que la banque allait contrepasser ce montant sur le compte de la demanderesse.
Un procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice en date du 18 février 2026 établit que les travaux ont bien été effectués.
Une mise en demeure de la société [R] [V] était adressée le 4 mars 2026, demandant à cette dernière d’opérer le règlement de la somme totale de 98.850 € TTC.
Ce courrier est resté sans réponse.
Nous dirons donc qu’il ne peut être soulevé de contestations sérieuses sur la matérialité de la créance de la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL à l’encontre de la société [R] [V], qui n’a pas déféré à la mise en demeure et ne s’est pas présentée à la présente instance.
En conséquence de quoi,
Nous condamnerons la société [R] [V] à régler à la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL une somme provisionnelle de 98.850 € HT outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 mars 2026, date de la mise en demeure, ainsi qu’à une
indemnité de 80 € correspondant aux deux factures impayées, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce.
Nous dirons que l’ordonnance sera exécutée sur simple présentation de la minute, conformément aux dispositions de l’article 486 du Code de Procédure Civile.
La société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant la société [R] [V] à lui verser une somme de 3.000 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société [R] [V] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal du Commissaire de justice du 18 février 2026.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [R] [V].
CONDAMNONS la société [R] [V] à régler à la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL la somme provisionnelle de 98.850 € HT (QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 mars 2026.
CONDAMNONS la société [R] [V] à régler à la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL une somme provisionnelle de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre d’indemnité de retard.
CONDAMNONS la société [R] [V] à régler à la société [M] [S] [Z] [X] « [E] » SARL une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [R] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal du Commissaire de justice du 18 février 2026.
DISONS que la présente ordonnance sera exécutée sur présentation de la minute, sans signification préalable, conformément aux dispositions de l’article 486 du Code de procédure civile.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A. : 6,12 €.
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