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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 mars 2026, n° 2026P00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
SCI SALM
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA
DU PLAN DE REDRESSEMENT ET
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
GREFFE N° 2026J00404
ROLE N° 2026P00276
DU MARDI 3 MARS 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l’article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI SALM, identifiée sous le n° 432 424 984 RCS BORDEAUX (2000 D 909), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité d’acquisition, construction transformation restauration remise en état, démolition gestion location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, individuels ou en copropriété. Eventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet et nommé la SELARL, [V], [E], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 4 novembre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI SALM et nommé la SELARL, [V], [E] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l’apurement du passif à 100% en 9 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Par requête en date du 4 février 2026, Maître, [W], [D], en sa qualité de conseil de la SCI SALM, demande au Tribunal, conformément aux dispositions articles L 626-27 et R 626-48 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SCI SALM,
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026,
A la barre,
La SCI SALM dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience, assistée de Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour, indique maintenir sa demande de résolution du plan et d’ouverture de liquidation judiciaire,
La SELARL, [V], [E], ès qualités, indique s’associer à la demande de la SCI SALM,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire compte tenu du nouvel état de cessation des paiements,
Sur ce,
La SCI SALM se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l’impossibilité d’exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,
Il y a donc lieu, en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la SCI SALM et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Constate l’état de cessation des paiements de la SCI SALM,
Prononce la résolution du plan de redressement de la SCI SALM arrêté par jugement en date du 4 novembre 2025,
Conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, ouvre à l’encontre de la SCI SALM, une procédure de liquidation judiciaire,
Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
Nomme, [Z], [H], en qualité de Juge-Commissaire, et, [T], [O], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL, [V], [E],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS, [I], [G],, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 mars 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
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