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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 mars 2026, n° 2024F02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02184
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société CHEZ, [C], [M] & CA SA
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU,, [Adresse 1]
comparaissant par par Maître Manon LAILLER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
société CHEZ, [C], [M] & CA SA,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître François DEAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier JESSEL, Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 2021, la société BUSINESS RESTAURATION SAS et la société PREFILOC CAPITAL SASU ont conclu un contrat de location n° 230021031 d’une durée de 48 mois.
En 2022, les sociétés TRAN & LAM et PREFILOC CAPITAL SASU ont conclu un contrat de location n° 230021030.
Le 24 avril 2023, la société BUSINESS RESTAURATION SAS a confié son fonds de commerce à la société CHEZ, [C], [M] & CA SA dans le cadre d’un contrat de location-gérance.
Le 8 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure la société CHEZ, [C], [M] & CA SA de régler la somme de 1.364,88 € au titre du contrat n° 210177692 et la somme de 8.830,30 € au titre du contrat n° 230021031.
Le 25 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société CHEZ, [C], [M] & CA SA devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats sur requête de la CHEZ, [C], [M] & CA SA qui n’avait pas comparu.
Par conclusions déposées à l’audience du 1 er décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat.
JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
JUGER que le Tribunal de ce siège est territorialement compétent pour connaître de ce litige,
en conséquence,
DEBOUTER la société CHEZ, [C], [M] & CA de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société CHEZ, [C], [M] & CA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 10.337,75 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la société CHEZ, [C], [M] & CA à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 6.642,89 euros ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société CHEZ, [C], [M] & CA à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société CHEZ, [C], [M] & CA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CHEZ, [C], [M] & CA aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience du 1 er décembre 2025, la société CHEZ, [C], [M] & CA SA demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants et 46 du Code de procédure civile,
SE JUGER incompétent au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL ;
SUBSIDIAIREMENT,
Vu le bon de récupération de matériel du 19/02/2025,
REJETER les demandes de la société PREFILOC CAPITAL relatives à la restitution, à l’astreinte et au règlement d’une contrevaleur de 6.642,89 € ;
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER illégale la demande présentée au titre des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et au titre d’intérêts qui ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
JUGER et CONSTATER que le matériel dont s’agit a été restitué le 19 février 2025,
DEBOUTER également la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de restitution et de sa demande de règlement de la contre-valeur du matériel déjà restitué,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société CHEZ, [C], [M] & CA la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens de la présente procédure.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur l’exception d’incompétence
La société CHEZ, [C], [M] & CA SA soutient que, son siège social étant situé dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, et la société PREFILOC CAPITAL SASU ne pouvant se prévaloir ni de clause compromissoire, ni de clause attributive de compétence, le tribunal de commerce de Bordeaux n’est pas compétent.
En réponse, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que les contrats objet du litige prévoient bien une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Ces contrats ayant été régulièrement cédés à la société CHEZ, [C], [M] & CA SA, ils lui sont opposables.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux »
* L’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
* L’article 75 du code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Le tribunal observe que les contrats objets du litige n’ont pas été conclus par la société CHEZ, [C], [M] & CA SA, mais par les sociétés BUSINESS RESTAURATION SAS et TRAN & LAM.
La société PREFILOC CAPIAL SASU verse au débat un contrat de transfert de location entre la société TRAN & LAM et la société CHEZ, [C], [M] & CA SA, contesté par la défenderesse.
Le tribunal constate que les signatures sont peu lisibles et qu’aucun élément ne permet de confirmer que la signature a bien été apposée par le représentant légal de la société CHEZ, [C], [M] & CA SA. Le tribunal écartera donc cette pièce.
Le tribunal en conclut que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie pas de l’opposabilité d’une clause attributive de compétence à la société CHEZ, [C], [M] & CA SA.
Le tribunal constate que le siège de la société CHEZ, [C], [M] & CA SA est situé dans le ressort du tribunal de Créteil, le tribunal accueillera favorablement la demande d’exception d’incompétence.
En conséquence, le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société CHEZ, [C], [M]& CA SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SASU à lui régler la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Se déclare incompétent,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à régler à la société CHEZ, [C], [M] & CA SA la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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