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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 mars 2026, n° 2024F01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 MARS 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01836 (IP n° 2024I02688)
SAS ARCAS C/ SARL MEDI-PEINTURE
[T]
◊ SAS ARCAS, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [K], Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
C/
OPPOSANT
* SARL MEDI-PEINTURE, [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 27 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juillet 2024 et signifiée le 6 septembre 2024,
comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL A.B.A
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juin 2020, le maître d’ouvrage d’un ensemble de logements collectifs a confié à la société MEDI-PEINTURE SARL le lot peintures et revêtements muraux d’un chantier de construction et à la société ARCAS SAS la tenue du compte prorata (dépenses communes aux entreprises) de ce chantier.
Les dépenses communes se sont élevées à la somme de 80.283,32 € HT et la société ARCAS SAS a adressé le 30 septembre 2023 à la société MEDI-PEINTURE SARL une facture d’un montant de 2.582,74 € TTC au titre de sa part pour ces dépenses communes.
La société MEDI-PEINTURE SARL a contesté le pourcentage appliqué par la société ARCAS SAS et refusé de régler cette facture.
Après une mise en demeure restée infructueuse, la société ARCAS SAS a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux par une requête en injonction de payer le 18 juillet 2024. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 26 juillet 2024 et signifiée le 6 septembre 2024 à la société MEDI-PEINTURE SARL, qui a formé opposition le 27 septembre 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société ARCAS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Condamner la société MEDI-PEINTURE à verser à la société ARCAS la somme de 2.582,74 €, majorée d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er novembre 2023, outre une indemnité forfaitaire de 40,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société MEDI-PEINTURE à verser à la société ARCAS la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la société MEDI-PEINTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société MEDI-PEINTURE à verser à la société ARCAS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MEDI-PEINTURE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe et les frais et honoraires de commissaire de justice.
En réponse par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SARL MEDI-PEINTURE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivant, 1301 du code civil et suivant, l’article 1231-6 du code civil,
Vu les articles L. 441-6 I al.8 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée les demandes que forme la société MEDI PEINTURE,
Y faisant droit
A titre principal
Cantonner la créance de la société ARCAS sur la société MEDI PEINTURE à la somme de 2.136,208 € au titre du compte prorata,
A titre reconventionnel
Juger que la responsabilité contractuelle de la société ARCAS est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Condamner la société ARCAS à payer à la société MEDI PEINTURE la somme provisionnelle de 5.760,00 € (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) en règlement de la facture N° 4183 en date de 02 novembre 2023,
Juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux des article L 441-6 du code de commerce calculés, à compter de la date du 23 décembre 2023 ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société ARCAS à payer à la société MEDI PEINTURE la somme provisionnelle de 40,00 € TTC au titre de l’indemnité de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
En toute hypothèse
Condamner la société ARCAS, à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
La société ARCAS SAS soutient que la somme de 2.582,74 € TTC qu’elle a facturée au titre du compte prorata correspond au montant total des dépenses communes, soit 80.283,32 € HT divisé par le montant cumulé des marchés des entreprises, soit 4.103.174,50 € HT et multiplié par le montant du marché attribué à la société MEDI-PEINTURE SARL, soit 110.000,00 € HT, conformément au CCAG applicable.
Elle ajoute qu’un comité de contrôle de la tenue du compte prorata a été institué et que les autres entreprises du chantier ont réglé les sommes dues au titre de ce compte.
Elle sollicite également au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle expose n’avoir pas signé de devis ou donné d’ordre de service pour la prestation alléguée par la SARL MEDI-PEINTURE.
La société MEDI-PEINTURE SARL réplique qu’il était prévu un taux de 1,5 % au titre de sa participation et que la convention de compte prorata n’avait pas fixée de taux ; elle conteste le taux de 1,956615 % retenu unilatéralement par la société ARCAS SAS et demande de cantonner sa créance à la somme de 2.136,20 €.
A titre reconventionnel, elle expose avoir effectué des reprises d’ouvrage sur le chantier et réclame le montant de sa facture pour 5.760,00 € TTC.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 juillet 2024 a été signifiée le 6 septembre 2024 à la société MEDI-PEINTURE SARL, laquelle a formé opposition le 27 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois conformément à l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable.
Au fond,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que le contrat de marché de travaux passé entre le maître d’ouvrage et la société MEDI-PEINTURE SARL le 16 juin 2020 comprend le cahier des clauses administratives générales versé au débat qui détaille à son article 19.7 que « l’entreprise chargée du compte prorata effectuera, en fin de chantier, la répartition des dépenses [communes] entre toutes les entreprises proportionnellement aux montants de leurs marchés, éventuellement augmentés des travaux supplémentaires commandés par le Maître d’Ouvrage. »
Le calcul détaillé par la société ARCAS SAS est conforme à ces stipulations et la société MEDI-PEINTURE SARL qui affirme qu’il était prévu un montant de 1,5 % au titre de sa participation, ne le justifie pas.
En conséquence, la société MEDI-PEINTURE sera condamnée à payer à la société ARCAS SAS la somme de 2.582,74 € TTC.
La facture de la société ARCAS SAS mentionnant les conditions de règlement détaillées aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la somme sera assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er novembre 2023, date d’échéance de la facture, et de 40,00 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus pour au moins une année entière à compter du 18 juillet 2024, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de
ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société ARCAS SAS ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la somme réclamée pour des travaux de reprise sur le chantier, la société MEDI-PEINTURE SARL ne justifie pas d’une commande de ces travaux, ni par le maître d’ouvrage, ni par la société ARCAS SAS.
Le tribunal rejettera donc la prétention de la société MEDI-PEINTURE SARL.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la société MEDI-PEINTURE SARL sera condamnée à payer à la société ARCAS SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MEDI-PEINTURE SARL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société MEDI-PEINTURE SARL à payer à la société ARCAS SAS la somme de 2.582,74 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er novembre 2023 et à 40,00 € (QUARANTE EUROS) d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 18 juillet 2024,
Déboute la société ARCAS SAS de ses autres prétentions,
Déboute la société MEDI-PEINTURE SARL de toutes ses prétentions,
Condamne la société MEDI-PEINTURE SARL à payer à la société ARCAS SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MEDI-PEINTURE aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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