Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 5 août 2025, n° 2025F01078
TCOM Bobigny 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que le prêt était dû et que la société OHJ-TRANS n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais exposés pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur dans la procédure

    Le tribunal a constaté que la société OHJ-TRANS, en ne comparant pas, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 5 août 2025, n° 2025F01078
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F01078
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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