Confirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 9 sept. 2014, n° 2014J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2014J00028 |
Texte intégral
2014J00028 – 1425200003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
09/09/2014 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
L’affaire a été entendue à l’audience du 08 juillet 2014 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur X Y Juges : Monsieur Gilles LE MANAC’H : Monsieur Jean-François FRAYSSE qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Danièle BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur X Y , Président, et par Maître Danièle BECHONNET , Greffier
Rôle n° ENTRE – SARL AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION (AVS) […] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL GAILLARD DELEAGE ET ASSOCIES – 12 AVENUE JEAN JAURÈS USSAC BP 70039 19318 BRIVE-LA-GAILLARDE
ET – SARL PSMS 15 RUE JEAN JAURÈS 15100 SAINT-FLOUR DÉFENDEUR – représenté(e) par CABINET MOINS & AUTRES – 7 AVENUE ARISTIDE BRIAND 15000 AURILLAC Maître VIALARD Camille – 91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ 75008 PARIS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 73,87 € HT, 14,77 € TVA, 88,64 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2014 à SELARL GAILLARD DELEAGE ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 09/09/2014 à CABINET MOINS & AUTRES
2014J00028 – 1425200003/2
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION (AVS) s’est vue confier par la société PIGNOT TP, dans le cadre d’une sous-traitance d’un marché public sur la commune de LARCHE (19), la réalisation des signalisations verticales signalétique et mobilier urbain dans le centre du bourg. La SARL AVS a constaté qu’un de ses concurrents, la SARL PSMS 15, implantée à SAINT FLOUR (15), utilisait sur son site internet des photos prises sur la commune de LARCHE représentant soit les panneaux signalétiques, soit du mobilier urbain qui ont été fournis et posés par elle, alors que le maire de la commune de LARCHE a expressément autorisé l’usage par la SARL AVS de toutes les photos des ensembles directionnels signalétiques et mobiliers urbains dont elle a assuré l’assemblage et la mise en place ou scellement pour le compte de cette commune. Considérant que les agissements de la SARL PSMS15 sont contraires aux usages du commerce et constituent un véritable parasitisme économique et que cette situation lui cause un grave préjudice, la SARL AVS a fait assigner, par acte d’huissier du 29 mars 2013, la SARL PSMS15 pour l’audience de ce tribunal du 07 mai 2013,
POUR :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, Dire et juger que la société PSMS 15 a commis des actes de concurrence déloyale en utilisant des photographies représentant des réalisations effectuées sur la commune de Larche par leur concurrent, la société AVS, Dire qu’en commettant ces actes de concurrence déloyale, la société PSMS 15 a engagé sa responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
En conséquence, Faire interdiction à la SARL PSMS 15 d’utiliser tout document et photographie représentant les travaux réalisés par la SARL AVS sur la Commune de Larche et représentés sur son site internet et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, Dire que la SARL PSMS 15 devra remettre à la SARL AVS, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, toutes photographies originales prises par la SARL PSMS 15 sur la Commune de Larche, Condamner la SARL PSMS 15 à payer à la SARL AVS la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, Dire que la SARL PSMS 15 sera condamnée à régler la publication du jugement à intervenir dans un journal ou revue professionnelle au choix de la SARL AVS sans que les frais n’excèdent 3.000 € par insertion. Condamner la SARL PSMS 15 à payer à la SARL A VS la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SARL PSMS 15 à payer à la SARL AVS les entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
*********
L’affaire appelée le 07 mai 2013, a été radiée administrativement puis réinscrite, appelée à l’audience du 3 juin 2014, retenue, plaidée à l’audience du 08 juillet 2014 et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION (AVS) rappelle qu’elle avait pris soin, après la réalisation des travaux courant 2011 (pose de signalisations verticales, signalétique et mobilier urbain) de demander à Monsieur le Maire de la commune de LARCHE les autorisations, de réaliser des photographies de tous les montages et
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assemblages et mises en place qu’elle avait réalisé, et d’utiliser ces photographies pour promouvoir son savoir-faire par le biais de documents publicitaires. Parmi les photographies annexées à l’autorisation délivrée par Monsieur le Maire, dont la SARL AVS a été autorisée à faire usage, figurent deux photographies litigieuses reprises sur le site internet de la Société PSMS15. Si la Société PSMS 15 est intervenue sur des travaux de signalisation verticale ce n’est que sur la 3ème tranche rue du Docteur Soufron et non sur les deux premières tranches, […], ayant fait l’objet des photographies litigieuses.
Il est ainsi démontré une véritable volonté, par l’utilisation de ces photographies, que la Société PSMS 15 s’inscrit dans le sillage de la SARL AVS et profite de son savoir-faire. La SARL AVS rappelle que la Cour de Cassation a défini dans son arrêt du 26 janvier 1999, n°96-22457 le parasitisme économique qui est : « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». En conséquence la SARL AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION (AVS) demande au Tribunal de faire droit à son acte introductif d’instance.
*********
La SARL PSMS 15 s’oppose aux demandes de la SARL AVS car les photographies litigieuses qu’elle utilise sur son site internet ne sauraient être assimilées à l’utilisation de la réputation de la société AVS car ne reprenant, ni de près, ni de loin, le nom commercial, la marque, le logo, un quelconque slogan ou publicité de la SARL AVS. D’autre part, même à supposer que la SARL AVS a effectivement posé les panneaux de signalisation verticale représentés sur les photographies, (ce dont elle ne démontre pas car il faut rappeler que la SARL PSMS 15 s’est vue confier, face à l’inertie de la SARL AVS, le soin par la société PIGNOT TP, de terminer la pose des éléments de mobilier urbain), la SARL AVS n’en assurait que la pose et le montage car ces éléments ont été conçus par la société LACROIX Signalisation. Ces techniques de pose et de montage de panneaux de signalisation ne relèvent d’aucune technique particulière et sont communes à toutes les sociétés de travaux publics spécialisées dans ce domaine.
Pour justifier une prétendue concurrence déloyale par l’utilisation de photographies prises sur la voie publique, la SARL AVS indique qu’elle seule bénéficie d’une autorisation d’usage de la Mairie de LARCHE en ce qui concerne la signalétique ; or, la SARL PSMS 15 a elle aussi une autorisation de la dite mairie aux fins d’utiliser les photos prises par elle après les travaux réalisés sur le chantier auquel elle a participé. En conséquence ces clichés ne constituent, en aucune façon, une contrefaçon de produit ou de marque et ne peuvent pas être assimilés à l’utilisation du travail de la SARL AVS au sens du droit de la concurrence déloyale.
Dans ces conditions, la SARL PSMS 15 demande au Tribunal de : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AVS, CONSTATER que la SARL PSMS 15 n’a pas commis de fait constitutif d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme économique, susceptible d’ouvrir droit à indemnisation en application de l’article 1382 du Code civil ;
CONSTATER au surplus que la SARL AVS ne démontre pas l’existence d’un quelconque dommage qu’elle aurait eu à subir du fait des agissements de la SARL PSMS 15 ; EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que les demandes de la SARL AVS ne sont pas fondées ; DEBOUTER la SARL AVS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
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A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la SARL AVS à verser à la SARL PSMS 15 la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile. CONDAMNER en conséquence la SARL AVS à devoir verser à la SARL PSMS 15 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à devoir supporter les entiers dépens de l’instance.
LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que la SARL AVS s’est vue confier, par la société PIGNOT TP, la réalisation des signalisations verticales signalétique et mobilier urbain dans le centre de la commune de Larche (19) Que suite à cette demande de travaux la SARL AVS a établi, à l’adresse de la SARL PIGNOT T.P., un devis estimatif portant la mention « bon pour accord le 13.07.11 » ayant pour objet « Signalisation verticale PAB Larche (19) » n°110602 en date du 06 juin 2011, pour un montant TTC de 6.906,90 € ;
ATTENDU que pour justifier de la réalisation et de l’exécution de cette commande, la SARL AVS produit une seule facture n°11129 du 31/10/2011, ayant pour objet « Pose signalisation et mobilier urbain à Larche – situation n°1 » pour un montant TTC de 2.736,45 € ;
ATTENDU que suite à l’arrêt et au retard dans l’exécution des travaux, la SARL PIGNOT T.P., a demandé à la Société PSMS 19, le soin de terminer la pose des éléments de mobilier urbain ; celle-ci a établi un devis en date du 23 juin 2012, portant sur la signalisation horizontale et verticale Rue du collège ; ATTENDU que ces travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture n° FC 1045 en date du 03/12/2012 pour un montant TTC de 3.337,84 € sur laquelle figure la mention « Travaux complémentaires de signalisation horizontale et verticale-Travaux effectués suite à votre demande- chantier : […] » et dans les éléments facturés au code article « PRESTSERV : Pose de signalisation verticale sans fourniture comprenant carottage, fourreau et scellement au sol-Dépose, repose et modification de signalisation sur mat existant » ;
ATTENDU que la société AVS se prévaut d’une autorisation de la mairie de Larche de réaliser des photographies de tous les montages et assemblages et mises en place qu’elle avait réalisées, et d’utiliser ces photographies pour promouvoir son savoir-faire par le biais de documents publicitaires ; Qu’elle produit curieusement à l’appui de cet argument, une attestation libellée sur un papier à entête de la société AVS, non datée, tamponnée et signée de la mairie ; Que cependant, suite à la réalisation de ces travaux la Mairie de Larche a également confirmé, sur papier à entête de la mairie, le 28 mars 2013, « avoir donné oralement en juillet 2012 au Directeur des Sociétés PSMS 19 et PSMS 15, d’utiliser des photos prises sur le chantier auquel ils ont participé lors du Plan d’Aménagement du Bourg et de l’Avenue SOUFRON, et ce, afin d’alimenter leurs sites Internet » ; Qu’en conséquence, la société PSMS 19 ou PSMS 15 pouvait faire usage des photographies de leurs réalisations, tout comme la société AVS ;
ATTENDU que sur les deux photos litigieuses, ne figurent aucune mention de marque, logo, slogan, publicité ou nom commercial pouvant identifier la Société AVS ; Que de plus, ces deux photos n’indiquent ni le lieu ni la date auxquels ces matériels ont été posés et il n’est pas démontré que les clichés ont été réalisés par la Société AVS;
ATTENDU qu’il résulte des explications et des documents (devis et factures) que la Société AVS, tout comme la Société PSMS 19, n’ont procédé qu’à la pose et au montage de ces
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matériels conçus par la Société LACROIX Signalisation; ATTENDU que la Société AVS ne démontre pas que ces matériels exigeaient une technique de pose bien spécifique ou particulière, qu’elle seule utiliserait ;
ATTENDU que dans ces conditions il y a lieu de dire non fondées ses demandes d’interdiction et de condamnation de la Société PSMS 15 au titre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique ;
ATTENDU que la SARL PSMS 15 demande, reconventionnellement, au Tribunal une indemnité à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; ATTENDU que la SARL PSMS 15 ne justifie pas en quoi cette procédure lui causerait un préjudice ; Qu’en conséquence elle sera déboutée de cette demande,
ATTENDU par contre, qu’elle a été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’en conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la SARL AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION (AVS) de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL PSMS15;
DEBOUTE la SARL PSMS 15 de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SARL AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION (AVS) à porter et payer à la SARL PSMS 15 la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION (AVS) aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Président Le Greffier Monsieur X Y Maître Danièle BECHONNET
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