Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 9 déc. 2016, n° 2015000590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2015000590 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 000590 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 09/12/2016
DEMANDEUR : Madame X Y née GOURAUD Lanvian […]
REPRESENTANT : Maître LE BORGNE – SCP LE BOT-LEMAITRE
Avocat au barreau de Brest Je k k "k J k d ck e dk J de J de J k d dk k de de k dk de k
DEFENDEURS : Société […] au RCS DE ST DENIS DE LA REUNION sous le […]
REPRESENTANT : Maître Benjamin GLOAGUEN – SCP GLOAGUEN & PHILY Avocat au Barreau de Brest, plaidant Substituant la SELARL DTA – Maître FERRELIRA Avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MMA TARD,
venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
[…]
[…]
Immatriculée au RCS DU MANS sous le n°440 048 882
SOCIETE MMA […],
venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
[…]
[…]
Immatriculée au RCS DU MANS sous le n°775 652 126 REPRESENTANT : Maître RANGHEARD – SELARL BALEY MARTIN RANGHEARD
Avocat au barreau de Brest, plaidant
substituant la SCP RAFFIN ET ASSOCIES,
représentée par Maître PATRIMONIO
avocat au barreau de Paris
de k k k J dk d dk de k Je k J dk 9e dk ke dk d de de de de de k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE
PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur A-C D E : Monsieur A-B de LA BERNARDIE Monsieur Dominique MAGUER
de dk J k k d d dk dk Je d Je dk J k & k k k […]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
9e k J k A de de k A de dk de Je k k Je k dk de dk de d de ke k
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/10/2016
9e k k k "k Je dk de dk dk dk J k e k d k k de d dk de de k k
JUGEMENT Z DE CONTREDIT ET CONTRADICTOTIRE, PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09/12/2016, DATE ANNONCEE A
L’ISSUE DU DEBAT, ET SIGNE PAR Monsieur A-C D ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
dk k dk de de che A […]
REDEVANCES DE GREFFE : 127.92 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 &
V
LES FAITS ET PROCEDURE :
Mme X a souscrit le 28/09/2010 par l’intermédiaire des sociétés GESDOM et du cabinet DIANE assuré par la société COVEA RISKS au portefeuille de la société SEP SUNRA pour un montant de 16 902 € correspondant à un crédit d’impôt de 21 669.23 € dans le cadre de la commercialisation de produits GIRARDIN industriels liés à l’implantation de centrales photovoltaïques à LA REUNION.
La somme de 16 902 € a été répartie dans 3 SEP SUNRA 118, 119 et 120 à hauteur de 4.82 % des droits au capital de chacune lesquelles avaient investi en 2010 dans des centrales photovoltaïques.
Mme X bénéficiait au titre des revenus de l’année 2010 et 2011 de réductions d’impôt d’un montant respectif de 21 202 € et 6 269 € correspondant aux investissements réalisés par l’intermédiaire des SEP énumérées ci-dessus.
Ultérieurement, l’administration fiscale a considéré qu’une installation photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d’un investissement à compter de sa date de raccordement au réseau électrique or les demandes de raccordements des centrales acquises par les SEP au capital desquelles Mme X avait souscrit non pas été déposées au 31 décembre 2010 de sorte que les investissements ne pouvaient plus être considérés comme réalisés.
En 2013, l’administration fiscale a réclamé à Mme X le remboursement des avantages fiscaux dont elle avait bénéficiés.
En outre, le 03 mai 2011 Mme X a signé un bulletin de souscription GESDOM en qualité d’investisseur personne physique au portefeuille SNC GIR REUNION d’un montant de 40 887 € fonds destinés à augmenter le capital social de STE en Nom collectif composant ce fonds ouvrant droit à une réduction d’impôt dès 2012 au titre des revenus 2011 .
Compte tenu de la position adoptée par l’administration fiscale Mme X n’a pas pu réaliser l’opération de défiscalisation envisagée.
Mme X demande au fond la condamnation solidaire de la société DIANE et de son assureur COVEA RISKS au paiement concernant la perte de l’avantage de diminution d’impôt prévue aux contrats souscrits en 2010 et 2011, tant au niveau du conseil que de l’information au motif que les investissements réalisés ne pouvaient faire l’objet des réductions d’impôt escomptés.
Avant tout débat sur le fond est discutée l’exception d’incompétence soulevée par la société GESDOM au profit des tribunaux de commerce du ressort du lieu d’établissement d’un des défendeurs
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les moyens et prétentions de Mme X :
Mme X indique que sa demande est fondée sur les fautes commises par les sociétés GESDOM et DIANE dans la conception et mise en œuvre de l’opération de défiscalisation, que les manquements reprochés relèvent d’une période antérieure ou concomitante à la souscription des parts sociales des SNC et SEP, et qu’elle n’avait pas à cette date de ce fait la qualité de commerçante.
Elle ajoute qu’elle avait le choix en conséquence d’attraire les deux sociétés commerciales par devant les juridictions civile et commerciale et qu’elle a choisi la juridiction commerciale et qu’elle dispose par application de l’article 141 – 5 du code de la consommation la possibilité de saisir le Tribunal du lieu de son domicile.
— -
Les moyens et prétentions de la société GESDOM : Par conclusion du 20 novembre 2015, la SARL GESDOM soutient que Mme X aurait acquis la qualité de commerçante par sa souscription au portefeuille au SUNRA
In limine litis , la société GESDOM soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de BREST en indiquant, que le litige est de nature commerciale car en souscrivant au capital de différentes SEP et SNC et en devenant de ce fait associée, Mme X a acquis la qualité de commerçante et soulève en conséquence l’incompétence de notre Tribunal et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce du ressort du lieu d’établissement d’un des défendeurs.
Les moyens et prétentions de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de la Cie COVEA RISKS :
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que soit acté leur intervention aux droits de la compagnie COVEA RISKS assureur de la société DIANE et s’en rapportent à justice sur la compétence.
Elles sollicitent cependant que la partie succombante soit condamnée à régler 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION : -Sur-la compétence du Tribunal-de commerce de Brest : – ---
Attendu que Mme X recherche la responsabilité des sociétés défenderesses pour manquement à leur obligation d’information et de conseil au motif que les investissements réalisés ne peuvent faire l’objet des réductions d’impôt escomptées.
Attendu que les manquements invoqués se situent dans la phase préalable à la souscription des part sociales et donc avant qu’elle n’ait acquis la qualité de commerçante.
Attendu en outre que Mme X demande l’indemnisation d’un préjudice en qualité de particulier assujetti à l’impôt sur le revenu.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe à la date annoncée à l’issue des débats, contradictoire et Z de contredit, après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article R 631-3 du code de la consommation (précédemment L141-5),
— - Rejette les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées par la société GESDOM.
— Prend acte de la position de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MÛTUELLES et leur décerne acte de leur intervention aux droits de la compagnie COVEA RISKS.
— - Déclare le Tribunal de commerce de BREST compétent.
— - Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’évocation générale du 27 janvier 2017 à 8 h 30 pour conclusions des sociétés défenderesses au fond.
— - Condamne la société GESDOM aux dépens ainsi qu’au paiement de 5 00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Mme X et de 500 € à MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— - Liquide au titre des frais de greffe à la somme de 127.92 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
By
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Offre ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Éléments incorporels ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire
- Associé ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Action ·
- Commerce ·
- Compte ·
- Germain ·
- Vote ·
- Plan de cession ·
- Plan
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Entreprise ·
- Plus-value ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Terrassement ·
- Tva ·
- Coûts
- Orange ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Concept ·
- Eaux ·
- Développement ·
- Granit ·
- Responsabilité ·
- Lard ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Pierre
- Outillage ·
- Médiateur ·
- Complément de prix ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord
- Crédit ·
- Four ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Période d'observation ·
- République ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Thé ·
- Mandataire ·
- Licence
- Gérant ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Demande ·
- Associé ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Nullité ·
- Se pourvoir ·
- Jugement
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Versement ·
- Règlement ·
- Commerce ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.