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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 16 janv. 2014, n° 2011F01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2011F01321 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2014 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[…]
comparant par Me Martine CHOLAŸY 8 Bd du Montparnasse […] et par Me Francis PUDLOWSKI 50 […]
DEFENDEURS
M. Z A-J […]
comparant – par – SCP – BRODU – […] et par SELARL LONGCHAMP Me Thibaut ROUFFIAC et Jérémie […]
M. K A-J […]
comparant – par – SCP – BRODU – […] et par SELARL LONGCHAMP Me Thibaut ROUFFIAC et Jérémie […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Novembre 2013 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE des FAITS
La société de droit belge MOUNT SILVER SPRL dit venir aux droits de M. H X qui a investi, en mars 2007, 1 500 000 € pour acquérir 40 % du capital de la société par actions simplifiée GROUPE HGT, aujourd’hui en liquidation judiciaire, dont les dirigeants étaient M. Z A-J et M. K A-J, ci-après MM. A-J, actionnaires à hauteur de 40 % au travers de leur holding Cofirap.
Cette société avait, depuis 2005, le statut d’opérateur téléphonique et proposait aux entreprises d’externaliser leur central téléphonique sur un standard numérique mutualisé.
M. X remettant en cause son engagement, les relations avec les autres actionnaires se sont rapidement dégradées.
« 4
Page : 2 Affaire : […]
En 2008, la société a rencontré des difficultés et a tenté de se reconvertir vers des prestations téléphoniques analogiques classiques. Les dirigeants ont cherché un accord avec M. X qui envisageait d’apporter son concours financier à cette restructuration mais n’a finalement pas donné suite.
La déclaration de cessation des paiements de GROUPE HGT a été déposée le 30 octobre 2009.
La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans du 3 novembre 2009 qui a désigné Me Y aux fonctions d’administrateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2009.
Le 21 juillet 2010, les dirigeants de la société ont informé Me Y de l’abandon d’un plan de redressement et lui ont demandé de préparer un plan de cession.
Le 4 octobre 2010, MOUNT SILVER a déposé un projet de plan de redressement de GROUPE HGT par voie de continuation qui n’a pas été retenu par le tribunal, à la suite, en particulier, du refus de MM. A-J de céder leurs actions à MOUNT SILVER.
Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal a ordonné la cession du fonds de commerce de GROUPE HGT à une société Nérim au prix de 350 000 € et prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 21 décembre 2010.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier du 21 mars 2011, remis au domicile, MOUNT SILVER assigne MM. Z et K A-J devant ce tribunal, lui demandant de : + Les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 1 800 000 € de dommages et intérêts ; © Les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; © Les condamner aux entiers dépens ; « Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 31 janvier 2012, MM. A-J régularisent des conclusions en défense demandant au tribunal de :
Vu les articles 9, 31, 75, 117, 122 et 1458 du code de procédure civile,
Vu l’article 1165 du code civil,
Vu les articles L.225-251, L.631-1, L.631-8, L.652-1 et L.653-4 du code de commerce,
Vu les articles 74 et 257 du code des sociétés belges,
© Prononcer la nullité de l’assignation que MOUNT SILVER leur a fait délivrer ;
A défaut,
« Se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant les instances arbitrales ;
En tout état de cause,
© Dire les demandes de MOUNT SILVER irrecevables et mal fondées,
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Page : 3 Affaire : […]
En conséquence,
» Rejeter l’ensemble de ces demandes ;
e Condamner MOUNT SILVER à payer une somme de 15 000 € à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 novembre 2012, MOUNT SILVER demande au tribunal de : e Débouter MM. A-J de leur demande de nullité de l’assignation ; e Constater que M. X a mis en œuvre la procédure d’arbitrage prévue à l’article 48 des statuts du Groupe HGT ; En conséquence, + Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure arbitrale.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 6 février 2013, MM. A-J réitèrent leurs demandes antérieures, y ajoutant la référence à l’article 308 du code de
procédure civile et demandant au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer de MOUNT SILVER.
Par assignation en référé signifiée le 10 avril 2013 à MM. A-J, MOUNT SILVER, sur refus de ces derniers de désigner un arbitre, a demandé au président du tribunal de céans la désignation d’un arbitre. Par ordonnance du 31 juillet 2013, ce dernier a dit n’y avoir lieu à référé, le juge du fond étant déjà saisi par les mêmes parties.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 13 novembre 2013, MM. A- J réitèrent leurs demandes antérieures.
A l’audience du 13 novembre 2013, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à MOUNT SILVER de produire une preuve de ce que M. X, gérant, a le pouvoir d’agir seul au nom de la société et non en collège avec l’autre gérant. Une attestation de M. B, l’autre gérant de MOUNT SILVER, a été adressée au tribunal le 22 novembre 2013.
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2013, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge rapporteur a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2014.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur les exceptions de procédure soulevées par MM. A-J
Sur la nullité de l’assignation DISCUSSION PAR LES PARTIES
MM. A-J exposent : Que l’assignation leur a été délivrée par MOUNT SILVER se disant représentée par son dirigeant en exercice M. C ;
« e- ,
Page : 4 Affaire : […]
Mais, qu’aucun document n’est produit qui justifierait qu’au moment de l’assignation, M.
X était encore gérant de MOUNT SILVER, plusieurs gérants s’étant succédés dans cette société ; Qu’aucun document n’est produit qui justifierait que M. X, à le supposer gérant, aurait les pouvoirs suffisants pour représenter la société en justice ; qu’en effet l’article 10 de ses statuts indique que chaque gérant représente la société « sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion », et que MOUNT SILVER ne produit pas les procès- verbaux de l’assemblée de ses associés de nature à savoir si ceux-ci ont institué un collège de gestion ;
Que ces irrégularités vicient la validité de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile ;
MOUNT SILVER rétorque :
Que l’article 10 des statuts stipule : « Conformément à l’article 257 du code des sociétés belges, et ce, sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice … »; – -
Qu’elle produit un extrait du registre du commerce indiquant M. X comme gérant et une attestation de M. I B, l’autre gérant, précisant que l’assemblée générale des associés de MOUNT SILVER n’a pas fait usage de son droit de constituer un collège de gérants ;
Que M. X, en sa qualité de gérant de MOUNT SILVER a bien qualité pour faire délivrer l’assignation ;
MOTIFS DE LA DECISION SUR CE,
Attendu que MOUNT SILVER produit un « extrait intégral des données » de l’entreprise MOUNT SILVER, daté du 25 mars 2013, indiquant que M. X a exercé les fonctions de gérant du 25 mars 2008 au 27 septembre 2012,
Attendu que l’attestation de M. B du 22 novembre 2013 apporte la preuve de ce que l’assemblée générale de MOUNT SILVER n’a pas organisé un collège de gérants et que M. X pouvait donc agir seul,
Attendu que l’assignation a été délivrée le 21 mars 2011, date à laquelle M. X était gérant en exercice et était habilité, en application de l’article 10 des statuts cité ci-dessus, à faire délivrer une assignation à MM. A-J ,
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera MM. A-J de leur demande en nullité de l’assignation ;
Sur l’exception d’incompétence MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que MM. A-J soulèvent l’exception d’incompétence du tribunal avant toute défense au fond et indiquent la juridiction qui serait compétente, et qu’en application des dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, leur demande est recevable,
Attendu que MM. A-J demandent à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit des instances arbitrales,
Page : 5 Affaire : […]
Attendu que l’article 48 des statuts de GROUPE HGT stipule : « Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société comme au cours des opérations de liquidation relatives aux affaires sociales ainsi que toutes celles entre les associés et la société ou un de ses dirigeants, ou entre associés, sont soumises à la procédure d’arbitrage… »,
Attendu que le présent litige entre associés relève des dispositions de cet article,
Attendu que l’article 1448 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable… »,
Attendu que la clause compromissoire de l’article 48 des statuts citée ci-dessus n’est contestée par aucune des parties et qu’elle n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable,
Qu’en conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, MM. A-J ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera MOUNT SILVER à payer à M. Z A-J et à M. K A-J, la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande,
et condamnera MOUNT SILVER, succombante, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
e Déboute M. Z A-J et M. K A-J de leur demande en nullité de l’assignation ;
+ Se déclare incompétent au profit de la juridiction arbitrale et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
« Condamne la société MOUNT SILVER à payer à M. Z A-J et à M. K A-J la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus ;
« Condamne la société MOUNT SILVER aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,49 €uros, dont TVA 17,29 €uros.
Délibéré par M. E, M. F, Mme G.
— --"
Page : 6 Affaire : 201 1FO1321 MF A
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. E, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. E, Juge chargé d’instruire l’affaire.
do
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