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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. général - ch. 1 (délibérés), 23 mai 2018, n° 2017008414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2017008414 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 008414
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre
Jugement du 23/05/2018
Demandeur(s) : SARL EF.P. (ELECRO FIL PRECISION) Zone Industrielle 61800 Saint-Pierre-d’Entremont
Représentant(s) : Maître Delphine TOUBIANAH, avocate au barreau de Caen, substituant Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de Paris
Défendeur(s) : SARL L.2.M. P. 29, […]
Représentant(s) : Maître Laurent GUILLOU, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Patrick HAAS Juges : Stanislas DALLE : Thierry DUVALLET Evelyne ORY Christine HOUCHARD
assistés lors des débats par X Y, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 14/03/2018
Jugement rendu le 23/05/2018 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Patrick HAAS, président, assisté par X Y, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PEUR
EX
La SARL EF.P. (ELECRO FIL PRECISION) a obtenu du juge en charge des injonctions de payer une ordonnance le 22/03/2017 à l’encontre de la SARL L.2.M. P. pour la somme principale de 3.408 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21/11/2016, outre la somme de 170 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 37,06 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 06/10/2017, reçue au greffe le 09/10/2017, la SARL L.2.M. P. a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15/11/2017.
L’affaire a été plaidée le 14/03/2018, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS
La société L.2.M. P. a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer afin de prouver la défectuosité du matériel fourni par ses soins et espérait obtenir de son client des attestations corroborant ce différend. N’ayant pas pu obtenir ces documents, elle entend se désister purement et simplement de son opposition.
La société EFP considère que l’opposition formée par la société L.2.M. P. est dilatoire et qu’il a fallu un procès-verbal de saisie attribution du 20/10/2017 pour être payée de sa facture n°20160192.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société EFP a déposé ses conclusions et pièces auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits développés, en sollicitant qu’il soit donné acte à la société L2MP de son désistement, que l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 18/09/2017 soit confirmée dans son intégralité, que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 110,23 € au titre des frais d’opposition, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À la barre, la société L.2.M. P. a déposé ses conclusions et pièces auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits développés, en demandant qu’il lui soit donné acte de son désistement d’opposition, que la société EFP soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu’il soit dit et jugé que chacune des parties conservera les frais et dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » :
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par lettre recommandée du 06/10/2017 par la SARL L2MP, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 07/08/2017 « non à personne », puis que l’ordonnance avec commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifiée suivant acte du 04/10/2017, est recevable en la forme ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la société L.2.MP. de ce qu’elle se désiste de son opposition, et par conséquent de confirmer dans son intégralité l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 18/09/2017 ;
Attendu que le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Donne acte à la société L.2.M. P. de son désistement d’opposition ; Confirme dans son intégralité l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 18/09/2017 ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L.2.M. P. aux entiers dépens, y compris les frais afférant à la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe s’élevant à la somme de 100,36 € ;
Le Président, Le Greffier, Patrick HAAS X Y
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